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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 26 mai 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/05/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00305 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHEY
N° de minute :
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MAI
DEMANDEUR :
[L] [S] [A] épouse [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[M] [W] [J] dernier domicile connu chez Monsieur et Madame [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉBATS : A l’audience du 2 avril 2026.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26/05/2026.
DÉCISION rendue le 26/05/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Mme [L], [O] [S] [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Cameroun),
et
M. [M] [W] [J] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 4] (Cameroun).
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 mars 2026, date de l’assignation, dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [L] [S] [A] sur les enfants mineurs [Z] et [Q] [W] [J],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants mineurs [Z] et [Q] [W] [J] au domicile de Mme [L] [S] [A],
PREND ACTE de l’absence de demande du père pour la fixation d’un droit de visite des enfants ;
FIXE à cent-vingt euros par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [M] [W] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [L] [S] [A] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 240 euros ;
CONDAMNE M. [M] [W] [J] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [S] [A] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales,
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
CONDAMNE Mme [L] [S] [A] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie demanderesse, étant précisé que le greffe adressera un courrier simple à la CAF et au défendeur pour informer de la mise en place de l’intermédiation financière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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