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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/03871 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EWQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [N]
né le 27 Juin 1984 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Fatima TABOUZI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [A] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Isabelle CERT
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [N]
CPAM DU RHONE
Me Fatima TABOUZI, vestiaire : 1468
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 11/12/2024, Monsieur [X] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision rectificative notifiée par la CPAM du RHONE le 17/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 11 % dont 2 % de taux socio-professionnel (initialement 9 % sans taux socio professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 25/11/2020 consolidé le 11/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «syndrome de stress post traumatique a minima. Amputation de P3 D4 gauche chez droitier et raideur de l’articulation inter phalangienne proximale de ce même doigt ».
Le taux médical de 9 % se décompose comme suit :
-5 % pour le syndrome de stress post traumatique
-4 % pour l’amputation de P3 D4 gauche et raideur de l’articulation.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [X] [N] a comparu assisté de son conseil Me Fatima TABOUZI. Il fait valoir à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9 % qui lui a été attribué. Il sollicite un taux à hauteur de 20 % pour une névrose post traumatique évaluée selon le barème entre 20 % et 40 % et fait part de troubles du sommeil, d’idées noires, d’anxiété.
Il demande en outre un taux de 15 % pour une raideur qu’il qualifie de très importante, des douleurs, et un syndrome de doigt à ressaut.
Il sollicite également une hausse du taux socio-professionnel à hauteur de 5 % aux motifs qu’il ne peut plus exercer un emploi conforme à sa qualification de technicien de maintenance et qu’il a subi une baisse de revenus.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [A]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, elle demande la confirmation du taux médical de 4 % conforme au barème pour une amputation avec raideur (taux maximum de 6 %).
Sur le syndrome post traumatique, la caisse soutient qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une névrose post traumatique et que le taux de 5 % est conforme.
Sur le taux socio professionnel, la caisse rappelle qu’un taux de 2 % a déjà été attribué, que l’assuré a retrouvé un emploi de responsable de site pour [1] avec un salaire d’un montant brut de 3.223€.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [X] [N] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/06/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 11/12/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [E] [F], médecin consultant, propose, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil et d’après les éléments versés au dossier, le maintien du taux de 4 % au titre de l’amputation de P3 D4, ainsi que le taux de 5 % pour le syndrome de stress post traumatique.
Le médecin consultant observe néanmoins des séquelles somatiques sur l’annulaire (doigt à ressaut et troubles vasomoteurs) et propose d’appliquer à ce titre un taux de 2%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 11 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 11 % à Monsieur [X] [N].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] soutient que le taux de 2 % est insuffisant eu égard à son impossibilité d’occuper son ancien emploi de responsable de maintenance et compte tenu d’une baisse de revenus.
Monsieur [X] [N] a été déclaré inapte le 18/10/2022, soit dans un temps proche de la date de consolidation du 11/10/2022: « Inapte au poste car contre-indication aux interventions techniques de maintenance sur site client.
Les capacités restantes de Monsieur [N] pourraient lui permettre d’occuper un poste ne comportant ni manutentions manuelles de charges ni efforts de la main gauche (gestes techniques, préhension en force, utilisation d’outillage manuel ou électroportatif, etc). Un poste de type administratif pourrait convenir, comme par exemple « responsable de site » dans la filiale [2] Entreprise, service Facility Management, ou tout autre poste répondant aux critères ci-dessus dans l’une des filiales du groupe [2], sous réserve des compétences requises par l’employeur.
L’état de santé est compatible avec le suivi d’une formation. » (Pièce 7)
Par suite, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 16/02/2023 (pièce 8) et un taux de 2 % au titre d’un retentissement professionnel lui a été attribué par la caisse.
Monsieur [X] [N] fait valoir une baisse de revenus de l’ordre de 1.000€. Il indique être bénéficiaire de l’ARE pour un montant de 1.700€ alors qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 2.848,09€.
Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [X] [N] lors des débats, il ressort des éléments versés au dossier que ce dernier occupe depuis le 19/05/2025 un poste de responsable de site au sein de la société [3] et qu’il perçoit un revenu mensuel brut à hauteur de 3.223,09€ (attestation de salaire pièce CPAM), soit un revenu supérieur à ce qu’il percevait dans son ancien emploi (2.654€ de salaire brut moyen en 2020, selon le bulletin de paie de novembre 2020, pièce 11).
En conséquence, la CPAM du Rhône, en attribuant un taux de 2 %, a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de Monsieur [X] [N] puisqu’il a été déclaré inapte à son poste et licencié, mais qu’il a retrouvé un emploi mieux rémunéré un peu plus de 2 ans après son licenciement. Il n’apporte aucun élément nouveau justifiant de majorer ce taux.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de maintenir le taux socio professionnel de 2 % accordé à Monsieur [X] [N].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [N];
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 17/08/2023, confirmée implicitement par la [4], et FIXE à 13 % dont 2 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [N] suite à son accident du travail du 25/11/2020 consolidé le 11/10/2022;
REJETTE la demande d’augmentation du correctif professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 avril 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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