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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 19 juin 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/309
AFFAIRE : N° RG 25/00604 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TJ3
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
Pris en la personne de son syndic en exercice
SIS A BEZIERS
39 allées Paul Riquet
34500 BEZIERS
Représenté par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
SIS A BEZIERS
Immatriculée au RCS DE BEZIERS 328657382
Pris en la personne de son syndic en exercice
2 RUE BOIELDIEU
SOMEGIMM-Rés Le Campus du Soleil-Route de Boujan
34500 BEZIERS
Représenté par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu la requête en omission de statuer en date du 05 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 03 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 février 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS RG 23/02989, il a été statué sur une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39 allée Paul RIQUET 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic bénévole, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue BOIELDIEU 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic, SOMEGIMM, d’autre part.
Par requête en omission de statuer, reçue au greffe du tribunal de céans le 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39 allée Paul RIQUET 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic bénévole sollicite à ce qu’il soit statué sur la réactualisation de la condamnation prononcée à l’encontre de la partie défenderesse en fonction du coût de la construction, ainsi que sur la prise en charge dans les entiers dépens des frais de référé, d’expertise et des frais de recherche de fuite de l’entreprise CASA ASSISTANCE.
***
L’affaire a été fixée en dépôt de dossiers de plaidoirie au greffe au 3 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39 allée Paul RIQUET 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic bénévole sollicite à ce qu’il soit statué sur la réactualisation de la condamnation prononcée à l’encontre de la partie défenderesse en fonction du coût de la construction, ainsi que sur la prise en charge dans les entiers dépens des frais de référé, d’expertise et des frais de recherche de fuite de l’entreprise CASA ASSISTANCE.
Il résulte des dernières conclusions du demandeur, notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, qu’une demande a été formulée quant à la réactualisation de la condamnation, sollicitée à l’encontre de la partie défenderesse, en fonction du coût de la construction, ainsi que sur la prise en charge dans les entiers dépens des frais de référé, d’expertise et des frais de recherche de fuite de l’entreprise CASA ASSISTANCE.
Il est constant que les condamnations relatives au coût des travaux réparatoires doivent être indexées sur le coût de la construction, eu égard aux évolutions intervenant en la matière.
Dès lors, dans la présente affaire, il conviendra de compléter le jugement susmentionné afin de dire que la condamnation de la copropriété 2 rue Boieldieu à payer la somme de 1.859,08 euros sera réactualisée en fonction de l’indice du coût de la construction.
En conséquence, il conviendra donc de compléter le dispositif du jugement du 10 février 2025 du tribunal de céans avec la mention suivante : « DIT que la condamnation de la copropriété 2 rue Boieldieu à payer la somme de 1.859,08 euros doit être réactualisée en fonction de l’indice du coût de la construction ».
Aussi, concernant les dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais de référé, d’expertise et de recherche de fuite intervenue à la demande de l’expert, sont inclus dans les dépens.
La partie défenderesse ayant été condamnée à supporter la charge des dépens, il conviendra de compléter le dispositif du jugement du 10 février 2025 du tribunal de céans avec la mention suivante : « PRECISE que les dépens inclus les frais de référé, d’expertise et les frais de recherche de fuite de l’entreprise CASA ASSISTANCE ».
En tout état de cause, il sera dit qu’il sera fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Aussi, il sera rappelé que la présente décision sera notifiée au même titre que le jugement qu’elle complète et qu’elle donne ouverture aux mêmes voies de recours.
Sur les autres demandes
Il sera dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête en réparation d’une omission de statuer du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39 allée Paul RIQUET 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic bénévole
COMPLETE le dispositif du jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de BEZIERS RG 23/02989, dans la procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39 allée Paul RIQUET 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic bénévole, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue BOIELDIEU 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic, SOMEGIMM, d’autre part, en ces termes :
« DIT que la condamnation de la copropriété 2 rue Boieldieu à payer la somme de 1.859,08 euros doit être réactualisée en fonction de l’indice du coût de la construction »,
« PRECISE que les dépens inclus les frais de référé, d’expertise et les frais de recherche de fuite de l’entreprise CASA ASSISTANCE »,
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au même titre que le jugement qu’elle complète et qu’elle donne ouverture aux mêmes voies de recours,
DIT que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Benjamin JEGOU, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR
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