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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 avr. 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00299 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRPW
MINUTE : 26/00173
ORDONNANCE
rendue le 03 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [G]
née le 21 Novembre 1994 à NIJMEGEN – PAYS BAS
Sans domicile fixe
Non comparante représentée par Maître BARDY-PALUAULT Charlyne avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur
Association UDAF
33-35 rue du Maréchal Leclerc
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par voie dématérialisée le 02/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2026 et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [B] [G] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [G] a été admise depuis le 26/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association UDAF, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 02 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 01/04/2026 qu’il a constaté : “ Admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d atteinte à l’intégrité du malade), le 26 mars 2026 au centre hospitalier de Thuir (66) – transféré au centre hospitaiier de Thiers le 31 mars 2026.
Suivie en psychiatrie depuis 2014 et à Thiers deipuis sa premiere hospitalisation en 2015, pour une schizophrénie paranoide évolutive nécessitant un traitement neuroleptique au long cours et ayant provoqué de nombreuses hospitalisations depuis 2016, en France et a l’étranger.
Depuis sa dernière fugue du service, la patiente a arrété son traitement et s’est rendue en Espagne dans le cadre d’un voyage pathologique. Face aux éléments délirants majeurs at aux troubles du cornportement qui en découlent, elle a eté hospitalisée a Barcelone. Son transfert jusqu’au sein de notre unité a été organisée et elle a integré leservice G Sand le 31/03/2026
Ce jour, la patiente présente un envahissement délirant total avec un deéni complet du caractére pathologique . Actuellement sur son 8eme mois de grossesse, les élements delirants sont egalement centrés sur cette grossesse, ne sachant si elle est réellement enceinte ou si elle attend 3 enfants, expliquant pouvoir communiquer et entendre le bébé a venir. L’altération du lien biogique est totale avec un risque de mise en danger majeur pour elle et pour la grossesse. La patiente n’est pas en capacité de consentir aux soins ni méme de percevoir une quelconque necessité de ces derniers.
Projet thérapeutique : réadaptation d’un traitement psychotrope en espérant apaiser les éléments délirants et perrnettre de retrouver un certain lien a la réalité avant la venue au monde de son enfant. Travail en lien avec la PMI et les services de maternité et néonatologie afain de limiter au maximum les risques de l’accouchement a venir.
Madame [G] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
ll coivient de prolonger la procédure de soins sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte a l’intégrité du maladie), en hospitalisation complete, seion la procedure prévue à l|'article L 3211-12~l du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 02/04/2026 qu’il a constaté : “Depuis sa dernière fugue du service fin décembre, la patiente a arrêté son traitement, et s’est rendue en voyage pathologique en Espagne. Les troubles de l’ordre public liés au débordement délirant ont conduit à une hospitalisation “non volontaire” en psychiatrie à Barcelone puis à son rapatriement en métropole à Thuir et à son arrivée à Thiers le 31 mars.
Deux infirmières du service sont allées la chercher en ambulance à Thuir. Le voyage de retour a été infernal, la patiente n’avait pas été sédatée au préalable, elle a essayé de sauter de la voiture, a pu être agressive, n’a jamais pu tenir un discours cohérent, ni avoir un comportement adapté.
Depuis son arrivée mardi, elle est dans le même état de délire très envahissant et de désorganisation psychique et comportementale. Profitant d’un moment d’inattention des infirmiers elle a essayé tout à l’heure de fuguer et a été rattrapée sur le parking de l’hôpital, moins dynamique qu’avant car à son huitième mois de grossesse, mais pas toujours consciente de son état.
L’envahissement délirant est extrême, le déni absolu du caractère pathologique de son état psychique. Il n’est pas envisageable de l’emmener à la consultation d’obstétrique à Estaing comme cela était prévu. Ni même à la maternité de Thiers, d’où les sages-femmes vont monter dans le service demain matin pour l’examiner.
Au vu des symptômes présentés, de l’anosognosie complète, de la dernière tentative de fugue un peu avant 17 heures ce jour, il apparaît strictement impossible d’accompagner cette patiente à l’audience du JLD demain matin, vendredi 3 avril.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procèdure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
— Sur le défaut de qualité du tiers demandeur:
L’article L. 3212-1 II 1° du Code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade « ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ».
L’article L. 3212-3 du même code prévoit expressément que lorsque la demande est formulée par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Attendu que le conseil du patient conteste la qualité du tiers à agir en ce qu’une mesure de curatelle renforcée serait une mesure d’assistance et non de réprésentation; que dans ces conditions la personne chargée de la mesure n’aurait pas la qualité à agir; que du reste l’extrait de jugement renouvelant la mesure n’aurait pas été joint à la demande d’admission;
Attendu que toutefois la qualité du tiers pour agir s’apprécie in concreto; que si le tiers n’est pas un membre de la famille, il convient de justifier de relations antérieures avec la personne et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen;
Attendu qu’il n’appartient pas au directeur d’établissement de vérifier la qualité du tiers à l’origine de la demande; que cette vérification relève de l’office du juge lequel a pu la vérifier au regard des pièces jointes à la procédure; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;
— Sur l’irrégularité tenant à la saisine du JLD par un étéblissement n’étant pas à l’origine de la décision d’admission:
La patiente a été admise par le directeur de CH de THUIR(66) le 26 mars 2026, puis transférée au CH de THIERS( 63) le 1er avril 2026 . Ce transfert a été réalisé après avis médical et conformément à l’intérêt de la patiente.
La saisine du juge dont l’office est de vérifier la régularité de la procédure est intervenue conforamment aux délais prévus par les disposistions du code de la santé publique, la patiente faisant l’objet de soins sans consentement depuis le 26 mars 2026. Dès lors, il est indifférent que cett’e sainsin ait été transmise par le directeur du CH de THIERS , qui n’est pas l’établissement à l’origine de l’admission.
Dès lors le moyen de nullité sera rejeté.
— sur les dispositions de l’article L3212-5 du Code dea la santé publique
L’article L3212-5 du Code de la santé publique dispose que:
I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
Il ressort des pièces du dossiers que les différentes pièces (décisions et certificats) ont bien été notifiées au préfet et et au CDSP.
Par ailleurs les dispositions précitées prévoient l’ information de la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. Ce qui en l’espèce ne concerne pas la décision du 29 mars 2026, portant sur le maintien des soins.
Dès lors, le moyen de nullitésera rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [G] ; que cette dernière présente un état de délire très envahissant et de désorganisation psychique et comportementale avec des véllléités de fugue et donc de refus des soins; que dans ces conditions il y a lieu de le s poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que Madame [B] [G] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 03 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié au par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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