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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2024, n° 23/57900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57900 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2653
N° : 2 – MD
Assignation du :
23 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [D] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
La S.C.I. DU COUVENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073 (avocat postulant) et Maître Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. GROUPE FRANCOIS PREMIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
La S.A.S. FRANCOIS 1er FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
La S.A.S. FRANCOIS 1er RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS – #C1812
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [L] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] sont les uniques associés de la société civile immobilière SCI DU COUVENT, immatriculée le 2 novembre 2016.
Par acte authentique en date du 26 décembre 2016, la SCI DU COUVENT a acquis la propriété d’un local mansardé à usage de couvent situé au troisième étage de l’aile II du Couvent de [9] sis [Adresse 1] et [Adresse 4], volume soumis au statut de la copropriété dont il constitue le lot n°30.
Par acte authentique en date du 26 décembre 2017, la SCI DU COUVENT a acquis la propriété de deux emplacements de stationnements en l’état futur d’achèvement, constituant les lots n°220 et 221 des " parkings de [9] ".
Une association syndicale libre dénommée L’ASL DE [9] a été formée par les titulaires de droits dans l’immeuble, ayant pour objet de réaliser la restauration de l’immeuble bâti. Elle a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration réalisés par la société par actions simplifiée unipersonnelle FRANCOIS 1ER RENOVATION, réceptionnés le 7 juillet 2021.
La SCI DU COUVENT, qui avait déclaré comme déductibles les travaux réalisés, et les époux [M]-[J], ont fait l’objet d’un redressement fiscal portant sur une somme totale de 156 208 euros.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 octobre 2023, la SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J] ont attrait la société à responsabilité limitée GROUPE FRANCOIS PREMIER, la société par actions simplifiée FRANCOIS 1ER FINANCE et la société par actions simplifiée FRANCOIS 1ER RENOVATION devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins, essentiellement, de les voir condamner solidairement à régler leur dette fiscale auprès de l’administration fiscale ou d’en séquestrer le montant.
A l’audience du 27 mars 2024, la SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J] se réfèrent oralement aux prétentions et moyens contenus dans leurs écritures régulièrement déposées à l’audience, aux termes desquelles ils entendent voir :
« Condamner les sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION solidairement entre elles, au paiement, au profit de Monsieur [L] [M] et de Madame [D] [J], de la somme de 156.208 euros €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date du paiement intervenu au profit de l’administration fiscale ;
Condamner solidairement les sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION au paiement, au profit de Monsieur [L] [M] et de Madame [D] [J], de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter les sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION de leur demande fondée de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous les mêmes conditions de solidarité aux entiers dépens de la présente instance. "
Se référant oralement à leurs écritures, les sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION entendent voir :
« STATUER COMME BON VOUS SEMBLERA POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CONCERNANT LES EXCEPTIONS SOULEVEES et pour le cas où elles sembleraient inopportunes :
DEBOUTER Monsieur [L] [M], Madame [D] [J] (épouse de Monsieur [M]) et la SCI DU COUVENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
LES CONDAMNER in solidum à régler 3.000 €, soit 1.000€ à chacune des société GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1 ER FINANCE et FRANCOIS 1 ER
RENOVATION au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner pareillement aux entiers dépens.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera assortie l’exécution provisoire au bénéfice des société GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1 ER FINANCE et FRANCOIS 1 ER
RENOVATION, sans garantie. "
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, les trois défendeurs ont leur siège social à [Localité 10].
Aussi la présente juridiction retiendra-t-elle sa compétence, les considérations développées par les parties défenderesses, relatives à la compétence de juridictions bordelaises découlant du siège social d’une société tierce à la procédure étant inopérantes.
2. Sur les exceptions de nullité
2.1. Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’indication de la profession des demandeurs
En application de l’article 114 du code de procédure civile, les vices de forme affectant les actes de procédure peuvent résulter de nullités expressément prévues par la loi ou de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 54 du code de procédure civile exige, à peine de nullité, que l’acte introductif d’instance mentionne « 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ».
En l’espèce, l’assignation délivrée le 19 octobre 2023 ne mentionne pas la profession de Monsieur [L] [M] ni celle de Madame [D] [J] épouse [M].
Toutefois, les sociétés défenderesses, qui invoquent l’irrégularité de l’assignation, ne démontrent ni n’allèguent que le défaut de mention de la profession des demandeurs dans l’assignation leur cause un grief.
L’exception de nullité sera rejetée.
2.2. Sur l’exception de nullité tirée du défaut de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige
L’article 54 du code de procédure civile exige, à peine de nullité, que l’acte introductif d’instance mentionne « 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
L’article 750-1 du même code soumet à l’exigence d’une tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative les actions tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, les actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire et les actions relatives à un trouble anormal de voisinage.
L’action introduite par les parties demanderesses, qui tendait initialement au paiement ou à la consignation de sommes excédant 5000 euros résultant d’une créance fiscale, n’entre pas dans le champ des actions soumises à l’article 750-1 précité.
Par ailleurs, l’article 753 du même code, cité par les parties défenderesses au soutien de leur exception de nullité, ne s’applique pas à la présente instance soumise à la représentation obligatoire, étant de surcroît relevé qu’il ne prévoit aucune obligation de mise en œuvre préalable d’une procédure de règlement amiable des différends.
L’exception de nullité sera rejetée.
2.3. Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’exposé des moyens en fait et en droit
Aux termes du premier alinéa de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi.
L’article 56 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, l’assignation contient « 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l’espèce, l’assignation délivrée à la diligence de la SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J] reproduit les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se réfère à un trouble manifestement illicite causé par une inexécution contractuelle.
Aussi comprend-elle un exposé des moyens en fait et en droit, les moyens développés par les sociétés défenderesses s’analysant comme des moyens de défense au fond questionnant le bien fondé des demandes adverses.
L’exception de nullité sera rejetée.
3. Sur le bien fondé de la demande principale de la SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J]
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation solidaire des sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION à payer aux époux [M]-[J] la somme de 156 208 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023. Au soutien de leur prétention, elles invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les demandeurs affirment que les sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION ont manqué d’une part à leur obligation de garantir la déductibilité fiscale des travaux à laquelle elles s’étaient contractuellement engagées, d’autre part à leur obligation de conseil et d’information.
3.1. Sur le moyen tiré de l’inexécution de la garantie de bonne fin fiscale
La SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J] énoncent que les sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION ou l’une d’entre elles leur a consenti une garantie de bonne fin fiscale portant sur la déductibilité des travaux de restauration du couvent au sein duquel la SCI DU COUVENT a acquis des locaux.
Au soutien de cette allégation, ils versent aux débats, en premier lieu, un courriel adressé à Monsieur [M] le 30 septembre 2016 par Monsieur [Z] [K] depuis l’adresse [Courriel 8], leur présentant l’opération de restauration du couvent de [9] en précisant : « Environ 80% de travaux (hors parking), intégralement déductibles du revenu (ils s’imputent en priorité sur les revenus fonciers, pour ceux qui en ont, et le solde sur le revenu global, sans aucun plafond), et ce sur un à trois ans, au choix. De même pour les intérêts d’emprunt (foncier et travaux) ». Après un renvoi à deux pages du site internet jedefiscalise.com relatives au programme afférent au couvent de [9], le courriel se poursuit en les termes suivants : « Nous vous proposons de nous occuper de la gestion, avec des garanties locatives. Le budget travaux est ferme et l’opération est assortie d’une garantie de bonne fin fiscale. » En pièces jointes du courriel figurent, notamment une brochure de présentation du projet établie à l’en-tête de « FRANCOIS 1ER GROUPE » ainsi qu’une notice descriptive de travaux émanant de la société FRANCOIS 1ER RENOVATION.
Ils produisent, en second lieu, la copie de deux pages du site internet jedefiscalise.com dédiées au programme immobilier litigieux. La première, après avoir rappelé que le programme a obtenu l’agrément fiscal portant sur la division du volume immobilier, énonce « Rappelons que, sous conditions, les travaux de restauration d’un Monument Historique sont intégralement déductibles du revenu. Ils s’imputent en priorité sur les revenus fonciers, et le solde sur le revenu global, sans aucune limitation. Même chose pour les intérêts d’emprunt, y compris ceux du foncier. La loi Monument Historique est la seule loi de défiscalisation totalement déplafonnée. » La seconde mentionne comme l’un des atouts du projet l’agrément fiscal de division.
Il est constant que le site jedefiscalise.com est exploité par la société FRANCOIS 1ER FINANCE, qui a pour activité la commercialisation de marchés de travaux de restauration d’immeubles anciens, l’intermédiation pour des projets d’investissements industriels et commerciaux ainsi que toutes activités accessoires. Il s’en déduit, ainsi que le confirment les sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION dans leurs écritures, que Monsieur [K] est salarié de la société FRANCOIS 1ER FINANCE.
La SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J], qui invoquent un manquement des sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION à leur obligation de garantie de bonne fin fiscale, ne produisent aucun contrat signé entre la SCI DU COUVENT et l’une des trois défenderesses, ni aucun autre document précisant les contours de la garantie de bonne fin fiscale qu’ils invoquent. Par ailleurs, la foire aux questions du site jedefiscalise.com énonce, s’agissant du risque de contrôle ou de redressement fiscal, qu’une opération de défiscalisation en matière de monument historique " doit être monté[e] avec le concours d’un cabinet juridique spécialisé des fiscalités Monument Historique ", dont il peut être sollicité le concours et qui peut assister les investisseurs dans leurs relations avec l’administration fiscale. Enfin, les brochures et éléments publicitaires dont il est fait état ne mentionnent aucun engagement ferme de garantie de bonne fin fiscale souscrit par l’une quelconque des défenderesses.
Ainsi, les parties demanderesses échouent à démontrer, avec l’évidence requise devant la présente juridiction, que l’une quelconque des défenderesses soit contractuellement tenue de leur garantir le bénéfice des avantages fiscaux qu’elles ont vanté dans leurs documents publicitaires et dans une correspondance.
3.2. Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de conseil et d’information précontractuelle
La SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J] énoncent que les sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION ou l’une d’entre elles a manqué à ses obligations contractuelles, en s’abstenant d’une part de vérifier l’historique de l’immeuble et notamment de l’affectation ancienne des lots proposés à la SCI DU COUVENT, d’autre part d’attirer l’attention des défendeurs sur le risque de voir remettre en cause le changement d’affectation des lots proposés à la vente.
En premier lieu, les parties demanderesses ne font état d’aucun contrat conclu avec l’une quelconque des sociétés défenderesses, de sorte que la nature et les contours des relations contractuelles invoquées ne sont pas déterminées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que sur son site internet, la société FRANCOIS 1ER FINANCE mentionne expressément que la déductibilité fiscale des travaux de restauration d’un monument historique est soumise à des conditions, et conseille aux investisseurs de se faire accompagner par un professionnel spécialiste de la fiscalité des monuments historiques.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, un manquement de l’une quelconque des sociétés défenderesses à une obligation d’information et de conseil.
Échouant à démontrer l’existence d’un manquement manifeste à une obligation contractuelle, la SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J] n’apportent pas la preuve de l’existence du trouble manifestement illicite qu’ils invoquent.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur leur demande principale.
4. Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en leurs prétentions principales, la SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J] supporteront la charge des dépens. Cette condamnation sera conjointe, en l’absence de moyen justifiant une condamnation in solidum.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnés conjointement aux dépens, la SCI DU COUVENT et les époux [M]-[J] devront verser à chacune des sociétés GROUPE FRANCOIS PREMIER, FRANCOIS 1ER FINANCE et FRANCOIS 1ER RENOVATION une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucune circonstance n’imposant de l’assortir de l’exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Rejetons les exceptions de nullité ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement présentée par la SCI DU COUVENT, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] ;
Condamnons la SCI DU COUVENT, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] à payer à la société GROUPE FRANCOIS PREMIER la somme de mille euros (1000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI DU COUVENT, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] à payer à la société FRANCOIS 1ER FINANCE la somme de mille euros (1000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI DU COUVENT, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] à payer à la société FRANCOIS 1ER RENOVATION la somme de mille euros (1000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI DU COUVENT, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 06 mai 2024,
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Marie-Hélène PENOT
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