Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025, après prorogation
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 18 juillet 2025
à Me FAGES Claire
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CVP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 16 Février 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [L] épouse [P]
née le 17 Avril 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 10 août 2016, avec prise d’effet au 24 août 2016, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] ont consenti à Monsieur [D] [X], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] ont fait signifier un commandement de payer la somme principale de 1.798,10 euros, de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement, le 13 novembre 2024 à Monsieur [D] [X].
Par exploit de commissaire de justice du 04 février 2025, dénoncé le 12 février 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [D] [X] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 10 août 2016,Constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [X] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,Condamner Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] une provision d’un montant de 3.413,34 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire,Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [X] jusqu’à son départ ou son expulsion à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,Condamner Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivrer et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P], représentés par leur conseil, demandant le bénéfice de leur assignation et actualisant la dette locative à la somme de 5.466 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [X], cité à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] justifient du titre de propriété du bien loué et ainsi de leur qualité à agir.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 12 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la situation d’impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 15 novembre 2024.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit en son article VIII, une clause résolutoire à défaut de souscription d’une assurance des risques locatifs dans le mois suivant la délivrance d’un commandement de satisfaire à l’obligation d’assurance demeuré infructueux.
Un commandement de payer la somme principale de 1.798,10 euros, de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement a été signifié le 13 novembre 2024 à Monsieur [D] [X].
Monsieur [D] [X] n’a pas justifié être assuré au titre des risques locatifs à l’époque de la délivrance du commandement, ni dans le mois qui a suivi, ni jusqu’à ce jour.
En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 13 décembre 2024.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé et arrêté au 02 avril 2025 que Monsieur [D] [X] reste devoir la somme de 5.155 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus et déduction faite du solde débiteur de 5.466 euros, des frais de procédure inclus au décompte pour la somme totale de 311 euros (156,68 + 154,32), lesquels doivent figurer au poste des dépens.
Absent des débats, Monsieur [D] [X] n’élève de fait aucune contestation.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] la somme de 5.155 euros à titre provisionnel, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [D] [X] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges comprises à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il sera donc dû à ce titre par Monsieur [D] [X] la somme provisionnelle de 632,78 euros à compter du 14 décembre 2024et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés au bailleur.
Sur les délais de paiement et la suspension du jeu de la cause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] n’a pas comparu et ne demande donc pas de délais de paiement ni la suspension du jeu de la clause résolutoire que le bailleur ne sollicite pas davantage.
De surcroit, en l’absence de reprise du paiement du loyer avant la date de l’audience, le tribunal ne peut accorder de délais de paiement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [D] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 600 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [D] [X] sera condamné.
Sur l’exécution forcée
Concernant les frais d’exécution forcée, les demandeurs n’expliquent pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] recevables en leurs demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 13 décembre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 1] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés à locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] la somme de cinq mille cent cinquante-cinq euros (5.155 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de six cent trente-deux euros et soixante-dix-huit centimes (632,78 euros) à compter du 14 décembre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] de leur demande au titre des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] la somme de six cents euros (600 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Crédit
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Video
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Traduction ·
- Langue ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Personnes
- Clause ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Poste ·
- Stress ·
- Accident du travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Irrecevabilité ·
- Base légale ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Assistance
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Partie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Profession ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.