Confirmation 22 octobre 2025
Confirmation 22 octobre 2025
Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 21 oct. 2025, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01956 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AKR
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Octobre 2025 à 12h24, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah PUIGRENIER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [D]? né le 11 Août 2002 à [Localité 6], étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 25 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseillen° en date du et notifié le
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 octobre 2025 notifiée le 18 octobre 2025 à 08h38,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il y a eu un défaut d’interprétariat, monsieur a fait l’objet d’une procédure d’éloignement en 2020-2021, vous constaterez qu’il a toujours été accompagné d’un interprète; en 2024, dans la procédure pénale, monsieur avait un interprète;
pour le placement en rétention administrative et sa notification des droits ont été effectués en l’absence d’interprète, le registre du CRA sur lesquels doivent figurer la mention de l’interprétariat est absente car il est indiqué qu’il comprend le français; monsieur n’a pas pu exercer ses droits, il n’y a pas eu de contestation par voie de requête, il y a un grief.
Le second moyen de nullité est celui tiré du défaut de base légale du placement en rétention, en vertu du CESEDA, un titre d’éloignement doit fonder la mesure de placement en rétention administrative; au cas présent, vous avez au dossier un arrêté de placement, qui résulterait d’une condamnation de 2024; par correspondance d’octobre 2025; le préfet a interrogé monsieur sur le placement basé sur une ITF de juillet 2025, pour autant vous constaterez qu’il ne figure aucun jugement qui fonderait son placement, on a à la fois un défaut de base légale; et cela constitue une irrecevabilité car la requête n'‘est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles; si on considérait que le jugement était d’octobre 2024 pour fonder la base légale, on serait sur un vice de procédure car on ne lui aurait pas demandé ses observations sur la bonne base légale. Vous pouvez rejeter la requête.
Sur le fond, pas de passeport en cours de validité, en revanche au regard de la nationalité algérienne, les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas rapportées en l’état des relations consulaires.
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste sortir d’ici. J’avais un interprète au jugement, celui qui m’a assisté en GAV, jue l’ai croisé au tribunal, il traduisait. Je ne parle pas français. Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRRECEVABILITE SOULEVEE:
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”;
En l’espèce, il ressort des termes de la saisine du tribunal que monsieur [D] a fait l’objet d’un placement en rétention le 18 octobre 2025 au visa d’une décision de condamnation du 25 octobre 2024 le condamnant à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, le conseil du retenu excipe de l’irrecevabilité de la saisine au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu placer monsieur [D] en rétention sur le fondement d’une décision correctionnelle du 11 juillet 2025; or, les termes de la saisine de la juridiction donnent pour base légale de la saisine du tribunal et du placement en rétention la décision du 25 octobre 2024 et non la décision du 11 juillet 2025; qu’il apparait également que la décision de placement au CRA porte pour base légale la décision du 25 octobre 2024; que le moyen sera écarté.
SUR LA NULLITE SOULEVEE :
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement au CRA de Monsieur [D] du 17 octobre 2025 n’a pas été notifié au retenu par le truchement d’un interprète présent physiquement ou par la voie des télécommunications.
Or, il apparait que le retenu a été auditionné par les services de police le 24 octobre 2024 en présence d’un interprète; que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Val d’Oise le 8 septembre 2021 l’a été par le truchement d’un interprète; que l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet du police du 25 août 2020 a été notifiée par le truchement d’un interprète; que présent à l’audience ce jour le débat n’a pu avoir lieu qu’en la présence d’une interprète, monsieur [D] ne s’exprimant pas en français;
Qu’il en résulte que les dispositions susvisées ont été violées; que l’absence d’interprète porte nécessairement grief au retenu étranger, ce dernier étant dans l’incapacité de comprendre le contenu de la décision de placement, sa nature et de faire valoir valablement ses droits; que ce manquement lui cause nécessairement un grief;
Qu’en l’état il convient de faire droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’irrecevabilité soulevée;
FAISONS DROIT à la nullité soulevée;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [U] [D]
RAPPELONS à M. [U] [D] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 21 Octobre 2025 À 10 h 42
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 octobre 2025
L’intéressé
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