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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 15 janv. 2026, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 15/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/01033 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBNL
N° de minute : 26/00030
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER
DEMANDEUR :
[D] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] ([10])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000543 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
[X] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 8] [Adresse 12]
[Adresse 11]
DUBAI – EMIRATS ARABES UNIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉBATS : A l’audience du 16/12/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15/01/2026.
DÉCISION rendue le 15/01/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après dépôt sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2025,
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [X] [R], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire),
et
Mme [D], [L] [H], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] ([10]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (Val-d’Oise) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONFIE à Mme [D] [H] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [W] [R] ;
RAPPELLE que M. [X] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [I] et [W] [R] au domicile de la mère, Mme [D] [H] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [R] à l’égard des enfants mineurs, [I] et [W] [R] ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros par mois, la contribution que doit verser M. [X] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [D] [H], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [W] [R] ;
CONDAMNE M. [X] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
EXCLUT l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales et ENJOINT M. [X] [R] à verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [D] [H] ;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens ;
DIT que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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