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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA [ Localité 12 ], CENTRE LECLERC [ Localité 1 ] DISTRIBUTION, FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [ Localité 14 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEFL
Minute n° 26/00035
J U G E M E N T
du 19 Mars 2026
DEBITEUR :
Madame [B] [C] [Z] [D]
née le 31 Décembre 1963 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
CREANCIERS :
ID [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[1]
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
CENTRE LECLERC [Localité 1] DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant
Monsieur [A] [I]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant
CLINIQUE VETERINAIRE DE [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[2] – Agence 923 – [3]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant
[4]
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante
CAF DE LA [Localité 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 14]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
[Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparant
SANTE [5]
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante
[6]
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante
CPAM DE LA [Localité 12]
[Adresse 18]
[Localité 19]
non comparante
[Localité 20]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante
[7]
domiciliée chez [Localité 22]
Service Surendettement
[Localité 23]
non comparante
SUPER U
[Adresse 16]
[Localité 24]
non comparant
KALIACT 53 – SCP GIULIANI-LANGER
Commissaires de Justice
[Adresse 21]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 août 2024, Madame [B] [D] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 12] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 19 septembre 2024 et imposé le 21 août 2025 un plan d’une durée de 84 mois avec des mensualités comprises entre 355,38€ et 399,19€ et un effacement partiel des créances non soldées à hauteur de 19.362,15€ à la fin du plan.
Par lettre recommandée en date du 4 septembre 2025, Madame [B] [D] a contesté ces mesures imposées, exposant qu’au 1er janvier 2026, ses revenus allaient baisser car elle sera en retraite et demandant un allègement de ses dettes ou un effacement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 mars 2026.
Par courrier en date du 5 janvier 2026, la Caf de la [Localité 12] a déclaré une dette totale de 6.825,72€, expliquant qu’en raison du caractère frauduleux de la dette, elle a demandé l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement.
Par courrier en date du 7 janvier 2026, le [8] confirme sa créance de 1.949,97€ au titre du crédit renouvelable n° 42223495586.
Par courrier en date du 19 janvier 2026, l’OPH [Localité 12] Habitat confirme sa créance de 1.883,55€ ainsi que sa demande tendant à la mise en application d’un plan.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 décembre 2025, Madame [B] [D] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.
Selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…). Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [B] [D] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas adressé de lettre au juge.
Sa déclaration de recours sera en conséquence déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare caduque la déclaration de recours formée par Madame [B] [D] par lettre recommandée en date du 4 septembre 2025 à l’encontre des mesures imposées le 21 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] ;
— Dit en conséquence que les mesures imposées le 21 août 2025 à Madame [B] [D] par la Commission de surendettement de la [Localité 12], dont copie sera jointe au présent jugement, reprennent leur plein et entier effet ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] par lettre simple.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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