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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LDSF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M. [R] [A], es qualité de représentant légal de l’entreprise
MISE EN CAUSE :
[18]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par madame [Z] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 février 2023
Convocation(s) : 05 septembre 2025 par citation
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [Y], salariée de la société [22] depuis le 2 août 2019 en qualité de serveuse, a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2019.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [22] le 10 décembre 2019 décrit ainsi le siège des lésions : « stress».
Elle fait état des circonstances suivantes :
Activité : « service »
Nature de l’accident : « état de stress ».
Cet accident a été pris en charge par la [13] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [V] [Y] a été consolidé par le service médical de la [10] le 31 juillet 2021 avec séquelles non indemnisables.
Par requête déposée au greffe le 21 février 2023, Madame [V] [Y], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22] à l’origine de cet accident du travail.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [V] [Y] demande au tribunal de :
JUGER que l’accident du travail dont a été victime Madame [V] [Y] le 10 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [23],FIXER au maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui pourrait être attribuée à Madame [V] [Y] et JUGER que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de Madame [V] [Y],ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise médicale, et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission sus-exposée,IUGER que les frais d’expertise seront avancés par la [16],ALLOUER à Madame [V] [Y] la somme provisionnelle de 3.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, et IUGER que cette somme sera avancée par la [17],SURSEOIR à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de Madame [V] [Y],CONDAMNER la SARL [23] aux entiers dépens,CONDAMNER la SARL [23] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,REIETER toute demande présentée à l’encontre de Madame [V] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ORDONNER 1'exécution provisoire.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes qu’à la suite d’une chute dans le cadre de son travail le 4 septembre 2019, elle a repris son activité à temps partiel à compter du 8 octobre 2019, mais que l’épouse du gérant également salariée, lui a mis la pression, lui reprochant de ne pas travailler assez vite. Elle indique que le 10 novembre 2019 elle l’a agressée, ce qui résulte du témoignage d’un salarié témoin Mr [W].
Elle considère avoir été victime de harcèlement moral, et soutient que l’employeur était informé et avait donc conscience du danger, puisque l’ancien directeur du restaurant, Monsieur [E] atteste de l’attitude de l’épouse du gérant, et des mauvaises conditions de travail.
Elle fait valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure pour adapter ses conditions de travail lorsqu’elle a repris à temps partiel à la suite de sa chute, ni pour la préserver de son épouse, également salariée, qui la harcelait.
Elle invoque les articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale au soutien de sa demande de majoration de sa rente ou capital, et l’article L 452-3 du même code au soutien de sa demande d’expertise judiciaire.
Elle soutient que la longueur de la période d’arrêts de travail consécutive à l’accident, les troubles anxieux qu’elle subit justifient la provision sollicitée.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son représentant, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [22] demande au tribunal de :
Débouter Madame [V] [Y] de ses demandesVérifier auprès de la [19] si un accident du travail concernant Madame [V] [Y] a été déclaré comme il se doit lorsqu’elle occupait un emploi au restaurant asiatique NEW CHINA à [Localité 14] ;Lui accorder une indemnité
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes avoir embauché Madame [V] [Y] le 2 mai 2019, présentant un handicap à la jambe suite à un grave accident dans l’emploi qu’elle occupait précédemment à [Localité 14], qu’après une démission en juin 2019 elle a été de nouveau embauchée à sa demande le 2 août 2019, la courte période de travail ne pouvant expliquer les symptômes qu’elle décrit.
Elle fait valoir que le gérant était remplacé durant ses absences par son épouse et qu’elle ne croit pas aux allégations de sa salariée. Elle conteste que le restaurant serve 250 couverts et qu’il accueillait en moyenne 90 clients en self-service pour déjeuner et 40 pour le dîner, que Madame [V] [Y] débarrassait les tables et jamais seule puisqu’il y avait un barman et le gérant ou son épouse qui la suppléait.
Elle soutient que Madame [V] [Y] ne serait pas revenue travailler après sa démission, et n’aurait pas demandé un accord amiable après avoir saisi le conseil de prud’hommes si ses dires étaient exacts.
Par ailleurs, elle indique que le salarié qui a attesté en faveur de Madame [V] [Y] volait de l’argent et ment.
La [13], dûment représentée, a demandé au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou indemnité versée au titre de l’incapacité permanente partielle ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;
— Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte notamment sur les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger par la société [22]
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, Madame [V] [Y] soutient que son employeur avait conscience du danger, puisqu’elle n’avait repris son activité qu’à temps partiel à compter du 8 octobre 2019 et qu’il savait donc qu’elle était fragilisée.
Il résulte de l’attestation de Monsieur [J] [W] qu’après avoir travaillé pour la société [22], il avait quitté son emploi notamment en raison de l’attitude irrespectueuse de l’épouse du gérant de la société [22], puis qu’il est revenu travailler à compter du 15 octobre 2019 après que le gérant l’ait assuré que sa femme avait changé, qu’elle faisait des efforts et qu’il ne parvenait pas à recruter du personnel.
La société [22] n’apporte aucun élément permettant de douter de la crédibilité de ce témoin, et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les précisions factuelles contenues dans ce témoignage.
Par ailleurs, le directeur du restaurant, Monsieur [E], atteste des conditions de travail très dégradées et des difficultés à recruter et à conserver les employés. Le renouvellement du personnel résulte également du registre du personnel produit par Madame [V] [Y].
La société [22], si elle conteste que Madame [V] [Y] se chargeait de 250 couverts, reconnaît à tout le moins que le restaurant accueillait en moyenne 90 clients en self-service pour déjeuner et 40 pour le dîner. Elle précise que Madame [V] [Y] était chargée du service et de débarrasser les tables, aidée du barman, et du gérant ou son épouse.
Il résulte de ces éléments que l’employeur avait connaissance de l’importante charge de travail de sa salariée, ainsi que de la pression qui reposait sur elle, notamment en raison du renouvellement du personnel, de la pression mise par l’épouse du gérant sur l’ensemble des salariés et la requérante en particulier.
La société [22] indique elle-même qu’elle connaissait le handicap de [V] [Y], et ne conteste pas qu’elle n’avait d’ailleurs repris son travail qu’à temps partiel à la suite d’un récent arrêt de travail.
En conséquence, il est établi que la société [22] connaissait le risque psychosocial, ou aurait dû avoir conscience du risque psycho-social encouru par sa salariée dont elle connaissait la fragilité liée à son handicap et à sa reprise à temps partiel, dans ce contexte de pression, de surcharge de travail et d’important renouvellement du personnel.
Sur l’absence de mesures prises
Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Monsieur [W] qu’à la suite d’une discussion avec le gérant et son épouse, cette dernière « a hurlé et tapé du poing sur la table, [V] est partie sans demander son reste ».
Il en résulte que la société [22], pourtant informée du risque lié à la pression mise par l’épouse du gérant sur sa salariée, n’a pris aucune mesure pour éviter le fait accidentel à l’origine des lésions constatées dans le certificat médical initial.
Il résulte en effet des circonstances mêmes de l’accident que la société [22] n’a pas préservé sa salariée ni pallié au risque lié tant à la charge de travail qu’à la pression mise à Madame [V] [Y] par l’épouse du gérant, dont les cris et coup de poing sur une table ont été à l’origine des lésions.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que Madame [V] [Y], après avoir démissionné en juillet 2019, soit revenue travailler en août de la même année, ne démontre pas qu’il a pris les mesures nécessaires à la sécurité de sa salariée.
De même, la demande de la salariée d’un accord amiable dans le cadre d’une instance prud’homale dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée, est sans conséquence sur l’instance relative à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il est en conséquence démontré que la société [22] n’a pas pris de mesures propres à éviter les risques encourus par le salarié.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [V] [Y] le 10 novembre 2019 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu.
Sur la majoration de la rente ou du capital :
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, la victime d’un accident du travail reçoit une majoration de la rente ou du capital auquel il a droit, qui supposent une consolidation avec séquelles indemnisables.
En l’espèce, Madame [V] [Y] ne justifie pas en l’état avoir perçu une rente ou un capital, alors qu’au contraire, il résulte de la notification du 9 août 2021 produite par la [11] que son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 31 juillet 2021.
Madame [V] [Y] ne justifie ni d’une rechute ni d’une contestation de cette décision de consolidation sans séquelles indemnisables, qui pourraient fonder sa demande.
En conséquence, Madame [V] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de la majoration de la rente ou du capital.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame [V] [Y], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, à charge pour elle de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision.
Sur l’avance des frais d’expertise :
En application de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale n’interfèrent pas avec le principe de l’avance par la [15] des frais inhérents à l’intervention d’une expertise dans le cadre d’une procédure de recherche de faute inexcusable de l’employeur, tirée de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la [13].
Sur la demande de provision
En l’état de la procédure, la consolidation a été fixée au 31 juillet 2021, sans séquelles indemnisables.
Par ailleurs, la consolidation est intervenue près de deux années après l’accident.
En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, le montant de la provision allouée sera limité à la somme de 2.000 euros.
Cette somme lui sera avancée directement par la [13].
Sur le remboursement des sommes avancées par la [10]. :
En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [22] sera condamnée à rembourser la [13] toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris, la provision et les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société [22] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, la société [22] sera condamnée à verser à Madame [V] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Madame [V] [Y] le 10 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [22] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au :
Docteur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
avec pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Madame [V] [Y] ;
— de procéder à un examen clinique détaillé de Madame [V] [Y] ;
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de retenir la date de consolidation fixée par la [10] au 31 juillet 2021
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
— de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Madame [V] [Y] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la [13] fera l’avance à Madame [V] [Y] de la provision allouée ;
CONDAMNE la société [22] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande au titre de la majoration de la rente ou du capital ;
CONDAMNE la société [22] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [22] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 20] – [Adresse 21].
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