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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 21/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° RG 21/05997 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WZNX
N° Minute :
AFFAIRE
[A]
[W] veuve [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DES
HAUTS DE SEINE,
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [A] [W] veuve [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX – ONIAM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2016, [J] [D] a été vu en consultation par le docteur [U] [N] au sein de la clinique du Val d’Or à [Localité 11] en raison d’une lésion nodulaire du lobe inférieur droit.
Le [Date décès 4] 2016, il a bénéficié d’une thoracotomie dans le 5e espace intercostal droit, laquelle a été convertie en une lobectomie inférieure droite.
A la suite de l’intervention, alors qu’il était hospitalisé en service de réanimation, il a subi une infection.
Invoquant une aggravation de la paralysie du membre supérieur avec apparition d’une aphasie, [J] [D] a, avec son épouse, Mme [A] [W] épouse [D], saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accident médicaux (CCI) de [Localité 8]-Ardenne d’une demande d’indemnisation.
Par décision du 8 mars 2017, le professeur [O] [M] et le docteur [P] [H] ont été désignés en qualité d’experts par la CCI.
Constatant au vu du rapport d’expertise que l’état de santé de [J] [D] n’était pas consolidé, par décision du 12 septembre 2017, la CCI a rejeté sa demande indemnitaire et l’a invité à la saisir à nouveau une fois la consolidation acquise.
Le 28 juillet 2017, [J] [D] a été victime d’une chute à l’origine d’une fracture de l’odontoïde C2, d’un traumatisme crânien et d’une plaie du scalp.
Il a ensuite fait l’objet d’une hospitalisation quasi-continue jusqu’au [Date décès 2] 2017, date à laquelle il est décédé en raison de troubles de la déglutition.
Sa veuve a à nouveau saisi la CCI, qui a renommé les experts précités.
L’expertise n’ayant pas eu lieu, sur saisine de Mme [W] veuve [D], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 4 novembre 2019, ordonné une expertise et commis, pour y procéder, le docteur [Y] [V], lequel a été remplacé par le docteur [R] [I].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 mars 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 23 et 24 juin 2021, Mme [W] veuve [D] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en indemnisation devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, Mme [A] [W] veuve [D] demande au tribunal de :
— condamner l’ONIAM à lui verser, en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [J] [D], à titre d’indemnisation de ses préjudices découlant de l’infection nosocomiale contractée lors des soins dont il a bénéficié à la clinique du Val d’Or en juillet 2016 les sommes suivantes, qui tiennent compte d’une limitation partielle du droit à indemnisation découlant de la participation d’un état antérieur limitée à 50 % :
* dépenses de santé actuelles : 2 682,50 euros,
* frais divers : 16 239,88 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 12 000 euros,
* souffrances endurées : 30 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— condamner l’ONIAM à lui verser à titre d’indemnisation de ses préjudices subis en lien avec le décès et l’infection subie par [J] [D] les sommes suivantes, tenant compte d’une limitation du droit à indemnisation en lien avec la participation d’un état antérieur à hauteur de 50 % :
* préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 35 000 euros,
* frais d’obsèques : 4 846,71 euros,
* préjudice économique : 224 566,89 euros,
— condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire désigné à hauteur de 4 110 euros, dont distraction au profit de la SELARL GHL Associés, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
— constater l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, l’ONIAM demande au tribunal de :
— constater qu’il n’est pas établi de lien de causalité certain et direct entre le décès de [J] [D] et l’intervention chirurgicale du [Date décès 4] 2016,
en conséquence,
— constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre l’ONIAM,
— condamner tout succombant aux dépens.
La CPAM des Hauts-de-Seine, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la prise en charge des préjudices par l’ONIAM
1.1 – Moyens des parties
Mme [A] [W] veuve [D] estime, sur le fondement des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, que l’ONIAM est tenu de prendre en charge les préjudices qu’elle a subis avec son mari, [J] [D]. Elle explique que ce dernier a subi une intervention au sein de la clinique du Val d’Or à [Localité 11] le [Date décès 4] 2016 et que les analyses réalisées en début d’hospitalisation, avant l’intervention, ne montraient aucune infection bactérienne ou virale. Elle ajoute que les analyses effectuées au cours de l’hospitalisation, suite aux nouvelles interventions qu’il a dû subir au regard de l’évolution de son état de santé, ont révélé une infection nosocomiale, peu important son caractère endogène. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, elle indique que cette infection, qui lui a causé des troubles de l’équilibre, est en lien direct et certain de causalité avec sa chute et que cette même infection, qui a nécessité une trachéotomie et a ainsi entraîné des problèmes de déglutition, est également en lien direct et certain de causalité avec son décès, même s’il est intervenu plus d’un an après. En réponse aux moyens soulevés par l’ONIAM, elle soutient que le lien de causalité n’a pas à être exclusif, que l’expert judiciaire a simplement exécuté la mission qui lui avait été confiée, que l’accident vasculaire cérébral (AVC) subi antérieurement par son mari était quasiment asymptomatique et que ce dernier n’a pas été victime d’un nouvel AVC en 2016. Elle conteste enfin l’imputabilité à 50% qui a été estimée par l’expert judiciaire s’agissant des postes de préjudice qui ne découlent pas d’un état antérieur, tels que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
L’ONIAM conteste la qualification d’infection nosocomiale. Il relève que l’infection dont a été victime [J] [D] ne trouve pas son origine dans la prise en charge médicale mais dans l’accident médical non fautif survenu au décours de la lobectomie inférieure droite réalisée le [Date décès 4] 2016. Plus particulièrement, il indique que l’infection a pour origine l’apparition d’une fistule résultant de la résection pulmonaire subie par l’intéressé pour le traitement de son cancer du poumon et qu’elle est sans lien avec les conditions d’asepsie dans lesquelles l’intervention chirurgicale et les soins post-opératoires ont été réalisés dans l’établissement de santé. Au surplus, selon lui, il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre la fistule précitée, compliquée d’une infection, et le décès du patient intervenu le [Date décès 2] 2017, soit 1 an et 5 mois après l’intervention, ledit décès étant uniquement la conséquence d’une chute mécanique survenue le 28 juillet 2017, qui a entraîné une fracture de l’odontoïde et la mise en place d’un corset, qui ont eux-mêmes entraîné des fausses routes et une dénutrition et ont majoré les troubles de la déglutition préexistants. Il précise que ladite chute, dont les circonstances exactes ne sont pas établies, ne peut être reliée avec certitude à l’aggravation neurologique, qui elle-même ne peut être imputable de façon directe et certaine aux conséquences de l’infection survenue dans les suites de l’intervention chirurgicale. A tout le moins, il considère que le rôle qu’a joué la fistule bronchique dans la survenue du décès est minime et n’est en aucun cas déterminant dans l’enchaînement causal ayant conduit au décès, eu égard aux lourds antécédents de [J] [D] et à son état antérieur neurologique. Il déduit de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
1.2 – Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Selon l’article L. 1142-1-1, 1°, du même code, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, peu important qu’elle soit endogène ou exogène, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.474 ; 1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-18.513).
En l’espèce, le [Date décès 4] 2016, [J] [D] a été opéré au sein de la clinique du Val d’Or à [Localité 11] de ce qui se révèlera être, après analyse, un cancer du poumon.
Au cours de son hospitalisation, qui a débuté le 5 juillet 2016, est survenue une infection avec fistule bronchique.
Cette infection, qui a été contractée au cours ou au décours de la prise en charge, présente un caractère nosocomial, peu important qu’elle constitue, comme le note l’expert judiciaire, la réalisation d’un aléa thérapeutique.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, [J] [D] présentait des troubles neurologiques avant sa prise en charge, ce en raison de l’AVC dont il avait été victime en 2002. A cet égard, au cours de la consultation d’anesthésie préopératoire, il était noté une discrète gêne du membre supérieur droit et quelques troubles du langage.
L’expert judiciaire considère que l’infection nosocomiale, qui a nécessité, outre une longue antibiothérapie, de multiples réinterventions et anesthésies et a prolongé significativement la durée d’hospitalisation, a déstabilisé cet état antérieur du patient et entraîné une dégradation neurologique, incluant des troubles mnésiques ainsi qu’une majoration des troubles du langage et du déficit moteur de l’hémicorps droit.
Au vu de ces indications précises et étayées de l’expert judiciaire, il ne peut être utilement allégué que les troubles neurologiques de [J] [D] serait uniquement dû à l’AVC survenu en 2002. Au surplus, l’existence d’une dégradation neurologique postérieure à l’infection nosocomiale est confirmée par divers documents émanant de professionnels de santé ayant rencontré [J] [D] avant et/ou après ladite infection, tels que :
— le courrier rédigé le 4 octobre 2016 par le docteur [U] [N], chirurgien qui a vu le patient en consultation avant de l’opérer de son cancer du poumon, puis qui a assuré les suites postopératoires,
— le bilan établi le 24 octobre 2016 par Mme [G] [E], psychologue,
— le courrier rédigé le 25 octobre 2016 par le docteur [T] [L], médecin chef au sein du centre de soins de suite et de soins de longue durée La Martinière à [Localité 10],
— le rapport d’expertise remis à la CCI le 17 juillet 2017.
Il ne peut davantage être utilement soutenu que la dégradation neurologique relevée par l’expert judiciaire serait due à un nouvel AVC survenu en 2016. En effet, si une mention en ce sens apparaît dans la partie « ANTECEDANTS » de comptes rendus d’hospitalisation dressés par l’hôpital La Porte verte à [Localité 13], celle-ci n’est étayée par aucun autre élément et tend au contraire à être remise en cause par les résultats de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) encéphalique réalisée le 12 septembre 2016, qui excluent tout nouvel AVC, étant en outre précisé que l’hôpital en cause n’a pris en charge le patient qu’à compter du mois d’août 2017.
Le rapport d’expertise judiciaire explique que c’est en raison des troubles neurologiques précités, qui incluaient des troubles de l’équilibre, que [J] [D] a chuté le 28 juillet 2017. Il ajoute que cette chute, qui est notamment à l’origine d’une fracture de l’odontoïde C2, a rendu nécessaire une stabilisation par corset, lequel a majoré les troubles de la déglutition et entraîné une fausse route, une pneumopathie d’inhalation et, in fine, le décès du patient par dénutrition.
Le lien de causalité est dès lors parfaitement caractérisé entre, d’une part, l’état antérieur et l’infection nosocomiale, qui ont engendré des troubles neurologiques, y compris des troubles de l’équilibre, et ont abouti à une chute, et, d’autre part, le décès.
Au regard de ces éléments, l’expert judiciaire a estimé que le décès, dont il n’est pas contesté qu’il constitue une conséquence grave et anormale au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci, est imputable à hauteur de 50 % à l’état antérieur et à hauteur de 50 % à l’infection nosocomiale.
Il convient en conséquence de faire supporter à hauteur de 50 % par l’ONIAM la charge de la réparation des préjudices subis par [J] [D] et son épouse, à l’exception de ceux qui sont exclusivement liés au traitement de l’infection nosocomiale elle-même et qui doivent ainsi être supportés à 100 % par l’ONIAM.
2 – Sur la liquidation des préjudices subis par [J] [D]
Au regard des éléments produits aux débats, les préjudices subis par [J] [D], âgé de 68 ans au moment de l’infection nosocomiale et de 69 ans au jour de son décès, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0% et sur une différenciation des sexes. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
2.1 – Sur la réparation des préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés, avant la consolidation, par la victime et par les tiers payeurs.
Mme [W] veuve [D], en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [J] [D], demande le versement de la somme de 2 682,50 euros à ce titre. Elle précise que cette somme correspond aux frais de chambre particulière d’un montant de 1 340 euros et aux frais d’ergothérapie, réduits à hauteur de 50 %, d’un montant de 1 342,50 euros.
En l’espèce, il convient de relever que les frais de chambre particulière, qui relèvent de la catégorie des frais divers, seront étudiés ci-après.
Par ailleurs, même si le rapport d’expertise judiciaire n’y fait pas référence, le rapport d’expertise remis à la CCI le 17 juillet 2017 ainsi que les courriers rédigés les 4 et 25 octobre 2016 par les docteurs [N] et [L] mentionnent l’utilité de séances d’ergothérapie afin de réduire les troubles neurologiques de [J] [D].
Les factures produites sur ce point s’élèvent à un montant total de 2 115 euros (225 + 225 + 225 + 225 + 225 + 225 + 225 + 225 + 315). Le devis non signé communiqué ne peut quant à lui justifier une quelconque prise en charge.
Au vu des développements ci-avant, il convient, conformément à la prétention de la demanderesse, de limiter la charge de la réparation pesant sur l’ONIAM à hauteur de 50 %.
Il sera par conséquent alloué la somme de 1 057,50 euros.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin-conseil et de déplacement.
Mme [W] veuve [D], en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [J] [D], demande le versement de la somme de 6 334 euros au titre des frais de médecin-conseil, des frais de déplacement et des frais de copie du dossier médical, outre la somme de 1 340 euros évoquée ci-avant au titre des frais de chambre particulière.
En l’espèce, les factures de la clinique du Val d’Or à [Localité 11] et du centre de soins de suite et de soins de longue durée La Martinière à [Localité 10] démontrent que des frais de chambre particulière d’un montant total de 1 340 euros (350 + 945 + 45) ont été payés par [J] [D].
Aussi, les notes d’honoraires du médecin-conseil ayant assisté [J] [D] et/ou son épouse dans le cadre des expertises s’élèvent à la somme totale de 5 280 euros (2 040 + 600 + 2 640).
Il est encore justifié de frais de déplacement en vue de se rendre à une réunion d’expertise, d’un montant total de 111,20 euros (24 + 24 + 24 + 24 + 15,20), même si la prétention de la demanderesse est limitée à 111 euros.
Toutefois, les frais de copie du dossier médical à hauteur de 143 euros ne sont pas établis, le document communiqué sur ce point étant tronqué.
De même, les frais à hauteur de 800 euros afférents à la réalisation d’un bilan neuropsychologique ne peuvent être pris en compte au titre des frais divers dès lors qu’il n’est pas invoqué ni démontré que [J] [D] a été contraint de les exposer et qu’ils relèvent ainsi des frais irrépétibles.
Concernant la charge de la réparation devant peser sur l’ONIAM, il convient de relever que, si les frais de médecin-conseil et de déplacement doivent être pris en charge à hauteur de 100% par ce dernier, tel n’est pas le cas des frais de chambre particulière qui doivent peser sur l’office à hauteur de 50%, ces frais étant liés à la rééducation rendue nécessaire par les troubles neurologiques de la victime qui sont partiellement dus à son état antérieur.
Il convient par conséquent d’allouer à la demanderesse la somme de 6 061 euros (5 280 euros + 111 euros + 1 340 euros x 50 %).
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Elle est déterminée en fonction des besoins de la victime. Il est rappelé que l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs.
Mme [W] veuve [D], en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [J] [D], sollicite la somme de 9 108 euros à ce titre. Elle relève que le besoin d’assistance a été évalué à 3 heures par jour par l’expert judiciaire, durant une période de 276 jours, et propose un taux horaire de 22 euros. Elle précise que sa prétention tient compte du droit partiel à indemnisation à hauteur de 50 %.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé un déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 2 novembre 2016 au 29 juillet 2017 et du 16 au 21 août 2017, ce qui représente 276 jours.
Il a estimé que, durant cette période, la victime avait besoin de l’assistance d’une tierce personne 3 heures par jour, dont 1 heure d’assistance spécialisée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée passée, et un taux horaire à 22 euros, pour une aide spécialisée passée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 16 008 euros ((276 jours x 2 heures x 18 euros) + (276 jours x 1 heure x 22 euros)).
Au vu des développements ci-avant, il convient, conformément à la prétention de la demanderesse, de limiter la charge de la réparation pesant sur l’ONIAM à hauteur de 50 %.
Il sera par conséquent alloué la somme de 8 004 euros.
2.2 – Sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [W] veuve [D], en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [J] [D], sollicite la somme de 12 000 euros à ce titre. Elle distingue la période d’hospitalisation du 1er août au 2 novembre 2016, qui est selon elle exclusivement imputable à l’infection nosocomiale, des périodes d’hospitalisation du 29 juillet au 16 août 2017 et du 21 août au [Date décès 2] 2017, qui sont partiellement dues à l’état antérieur de son époux. Elle relève que l’expert judiciaire a également retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 2 novembre 2016 au 29 juillet 2017 et du 16 au 21 août 2017, qui est également partiellement dû à l’état antérieur de la victime.
En l’espèce, compte tenu des périodes invoquées par la demanderesse et retenues par l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 30 euros, qui apparaît justifié au regard des pénibilités subies :
— déficit fonctionnel temporaire total du 1er août au 23 septembre 2016, lequel est exclusivement dû au traitement de l’infection nosocomiale : 54 jours x 30 euros = 1 620 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 septembre au 2 novembre 2016, du 29 juillet au 16 août 2017 et du 21 août au [Date décès 2] 2017, lequel est partiellement dû à l’infection nosocomiale : 191 jours x 30 euros = 5 730 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV, soit à hauteur de 75 %, du 3 novembre 2016 au 28 juillet 2017 et du 17 au 20 août 2017, lequel est partiellement dû à l’infection nosocomiale : 272 jours x 30 euros x 0,75 = 6 120 euros.
Au vu des développements ci-avant, il convient de limiter la charge de la réparation pesant sur l’ONIAM à hauteur de 50 %, sauf pour le déficit fonctionnel temporaire total du 1er août au 23 septembre 2016 qui est exclusivement dû au traitement de l’infection nosocomiale, ce conformément à la prétention de la demanderesse.
Il sera par conséquent alloué la somme de 7 545 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [W] veuve [D], en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [J] [D], sollicite la somme de 30 000 euros à ce titre, relevant que l’expert judiciaire a évalué les souffrances à 5 sur une échelle de 7. Elle précise que sa prétention tient compte du droit partiel à indemnisation à hauteur de 50 %, qui ne s’applique toutefois pas au regard des souffrances exclusivement imputables à l’infection nosocomiale.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 5/7 par l’expert judiciaire, sont caractérisées par les opérations et traitements subis, les troubles neurologiques et la souffrance morale, étant relevé que celles endurées du 1er août au 23 septembre 2016 sont exclusivement dues à l’infection nosocomiale.
Au vu des développements ci-avant, il convient ainsi de limiter seulement partiellement la charge de la réparation pesant sur l’ONIAM à hauteur de 50 %, ce conformément à la prétention de la demanderesse.
Il sera par conséquent alloué la somme de 17 500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [W] veuve [D], en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [J] [D], sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre. Elle précise que sa prétention tient compte du droit partiel à indemnisation à hauteur de 50 %, qui ne s’applique toutefois pas au regard du préjudice esthétique temporaire exclusivement imputable à l’infection nosocomiale.
En l’espèce, ce préjudice, coté à 4/7 par l’expert judiciaire, inclut la présence prolongée d’une plaie thoracique, le port d’un corset ainsi que la dénutrition, étant relevé que la présence prolongée d’une plaie thoracique est due à l’infection nosocomiale.
Au vu des développements ci-avant, il convient ainsi de limiter seulement partiellement la charge de la réparation pesant sur l’ONIAM à hauteur de 50 %, ce conformément à la prétention de la demanderesse.
Il sera par conséquent alloué la somme de 3 000 euros.
3 – Sur les préjudices subis par Mme [A] [W] veuve [D]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
La demanderesse sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection qu’elle évalue à 35 000 euros. Elle estime que son mari a été détruit physiquement et psychologiquement.
En l’espèce, le préjudice d’affection subi par Mme [W] veuve [D] justifie l’octroi de la somme de 15 000 euros, laquelle tient compte de la limitation à hauteur de 50 % de la charge de la réparation pesant sur l’ONIAM.
Frais d’obsèques
Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des dépenses liées aux obsèques de la victime directe.
La demanderesse sollicite l’indemnisation des frais d’obsèques qu’elle a exposés, dont le montant réactualisé s’élève à 4 846,71 euros. Elle précise que sa prétention tient compte du droit partiel à indemnisation à hauteur de 50 %.
En l’espèce, les factures de la société de services funéraires s’élèvent à un montant total de 9 217,17 euros (8 777,15 + 440,02).
Au vu des développements ci-avant, il convient de limiter la charge de la réparation pesant sur l’ONIAM à hauteur de 50 %, ce conformément à la prétention de la demanderesse.
Il sera par conséquent alloué la somme de 4 608,59 euros, laquelle n’a pas à être réactualisée.
Préjudice économique
Ce préjudice résulte de la perte des revenus d’un proche décédé. Il implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
La demanderesse sollicite une somme de 224 566,89 euros à ce titre. Elle indique que le revenu de référence du couple s’élevait à 88 350 euros et qu’en 2019, elle a déclaré un revenu de 30 161 euros grâce aux pensions de réversion. Elle retient une part d’autoconsommation de 35 % et précise que sa prétention tient compte du droit partiel à indemnisation à hauteur de 50 %.
En l’espèce, les revenus annuels de référence du défunt s’élevaient à 88 356 euros au regard des avis d’impôt 2015, 2016 et 2017, la demanderesse précisant que l’avis d’impôt 2018, qui mentionne une somme supérieure, n’est pas significatif.
Cette dernière ne percevait quant à elle aucun revenu, de sorte que le revenu annuel du foyer avant le décès de son époux était de 88 356 euros.
Mme [W] veuve [D] indique que, depuis le décès de son époux, elle perçoit des pensions de réversion d’un montant de 30 161 euros, ce qui est confirmé par son avis d’impôt 2020.
Au regard de la situation personnelle et financière des époux [D], la part d’autoconsommation du défunt peut être fixée à 40 %.
Il en résulte que la perte annuelle du foyer est de 22 852,60 euros (88 356 euros – (88 356 euros x 40 %) – 30 161 euros).
Au regard de ces éléments, le préjudice économique de la demanderesse peut être évalué comme suit : 22 852,60 euros x 16,013 (prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 69 ans) = 365 938,68 euros.
Au vu des développements ci-avant, il convient, conformément à la prétention de la demanderesse, de limiter la charge de la réparation pesant sur l’ONIAM à hauteur de 50 %.
Il sera par conséquent alloué la somme de 182 969,34 euros.
4 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, Mme [W] veuve [D] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM des Hauts-de-Seine, qui a été assignée, étant partie à l’instance et le présent jugement lui étant ainsi d’ores et déjà commun.
Il convient en conséquence de débouter Mme [W] veuve [D] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
5 – Sur les frais du procès
5.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels incluent les honoraires de l’expert judiciaire.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SELARL GHL Associés à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
5.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM, condamné aux dépens, devra verser à Mme [W] veuve [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [A] [W] veuve [D], en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [J] [D], les sommes suivantes :
— 1 057,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 6 061 euros au titre des frais divers,
— 8 004 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 7 545 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 17 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [A] [W] veuve [D], à titre personnel, les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 4 608,59 euros au titre des frais d’obsèques,
— 182 969,34 euros au titre du préjudice économique,
DEBOUTE Mme [A] [W] veuve [D] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de l’instance, lesquels incluent les honoraires de l’expert judiciaire,
AUTORISE la SELARL GHL Associés à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [A] [W] veuve [D] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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