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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 7 janv. 2025, n° 23/10511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/10511
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7F
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
16 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDERESSE
[6] (nouvelle dénomination de [10] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 07 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 23/10511
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7F
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2017, [10], devenu [6], a notifié à Madame [V] [M] une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) suite à une fin de contrat de travail en date du 29 mai 2017 au sein de la société [8]. Madame [M] a été indemnisée au titre de ce droit du 13 juin 2017 au 31 mars 2020.
Suite à une alerte de l’URSSAF quant à la qualité de salariée de Madame [M] au sein de la société [8], [6] a ouvert une étude mandataire et [7] a invité Madame [M] à lui communiquer tous justificatifs permettant d’attester de sa qualité de salariée de la société [8], à défaut de quoi son droit ARE ouvert en 2017 devrait être remis en cause.
Suite à l’absence de transmission de l’intégralité des documents demandés concernant son droit ouvert en 2017, Madame [M] a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le 3 février 2023, Madame [M] s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi suite à la fin de son contrat à durée indéterminée au sein de la société [5] dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Toutefois, l’étude de ce nouveau droit était bloquée tant que l’étude du droit ARE 2017 n’était pas terminée et [6] a ensuite procédé à la remise en cause de l’ouverture de son droit ARE notifiée le 6 juin 2017, en l’absence d’éléments permettant de justifier de la qualité de salariée de Madame [M] au sein d’IP SOURCE.
Suivant trois courriers en date du 10 octobre 2023, [6] a notifié à Madame [M] d’une part, un refus rétroactif de droit aux motifs qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des allocations chômage, d’autre part, un trop-perçu d’un montant de 5.968,58 euros correspondant aux allocations ARE indument versées sur la période du 13 juin 2017 au 31 mars 2020, et enfin, un trop-perçu d’un montant de 10.151,07 euros correspondant à des allocations ARE indument versées sur la période du 15 août 2017 au 15 février 2018.
Le 31 octobre 2023, Madame [M] a formé un recours préalable gracieux à l’encontre du trop-perçu d’un montant de 5.968,58 euros.
[6] a confirmé les deux trop-perçus par deux courriers du 27 novembre 2023, puis a adressé à Madame [M] deux courriers de mise en demeure en date du 11 décembre 2023 d’avoir à payer les sommes précitées.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 août 2023, Madame [M] a assigné [6] devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner à [10] de calculer et lui verser l’Allocation de Retour à l’Emploi, sur la base des salaires brutes et primes rattachables de la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.
Entre temps, l’étude de la demande d’ouverture de droit formulée par Madame [M] le 3 février 2023 a conduit [6] à notifier à Madame [M] le 10 octobre 2023 une ouverture de droit à l’allocation ARE au taux journalier net de 77,33 euros, calculée sur la base d’un salaire journalier de référence de 153,29 euros, pour une durée de 730 jours calendaires à compter du 11 février 2023. Un paiement de 14.926,88 euros a été versé à Madame [M] correspondant aux allocations dues entre le 11 février 2023 et le 30 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 avril 2024, Madame [V] [M] demande au tribunal de :
Condamner [6] à restituer à Madame [M], la somme de 700,97 euros, prélevée sans base légale sur son indemnisation de mars 2024, et de toutes les retenues qui pourraient intervenir d’ici la fin de la présente instance ;Débouter [6] de toutes ses demandes ; Condamner [6] aux entiers dépens ; Condamner [6] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 mars 2024, [6] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [M] à payer à [6] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 11 juin 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 29 octobre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 7 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [M] ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, la régularité ou le bien-fondé des deux trop-perçus du 10 octobre 2023 d’un montant de 5.968,58 euros et de 10.151,07 euros notifiés le 10 octobre 2023 et confirmés le 27 novembre 2023.
Sur la demande de restitution de la somme de 700,97 euros prélevée sur indemnisation
Madame [M] soutient avoir contesté explicitement le trop-perçu prétendu de 5.968,58 euros dans un courrier du 10 octobre 2023, de sorte que la retenue caractérise un non-respect par [6] de l’article L.5426-8-1 du code du travail qui subordonne la réalisation de retenues à l’absence de contestation par le débiteur du caractère indu. Madame [M] indique donc formuler une demande additionnelle visant à obtenir la restitution de la retenue du 1er mars 2024 et de toutes les retenues pouvant intervenir.
En réponse, [6] rappelle que Madame [M] demande la restitution de la retenue pratiquée le 1er mars 2024 d’un montant de 700,97 euros concernant, selon ses dires, le trop-perçu d’un montant de 5.968,58 euros.
Toutefois, [6] indique n’avoir procédé à la retenue que d’une somme de 625,97 euros en remboursement de l’indu de 5.968,58 euros. En effet, après la retenue de 625,97 euros, l’indu ne s’élevait plus qu’à la somme de 5.342,61 euros. Les autres 75 euros qui ont été retenus sur ses allocations concernent une saisie arrêt effectuée par le [11] et n’ont donc pas été déduits de l’indu de 5.968,58 euros. [6] explique avoir procédé à cette retenue car Madame [M] n’avait formé aucun recours contentieux ni formulé aucune réponse après la confirmation du trop-perçu en date du 27 novembre 2023, de sorte que l’organisme a pu légitimement considérer qu’elle ne contestait plus l’indu. Toutefois, Madame [M] maintenant sa contestation, [6] explique avoir alors procédé au reversement de la somme de 625,97 euros le 18 mars 2024, si bien que la demande de Madame [M] est donc devenue sans objet.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Par ailleurs, aux termes de l’article L5426-8-1 du code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [6], pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’opérateur [6] peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Pour le remboursement des allocations indûment versées par l’opérateur [6] pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, l’opérateur [6] peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution ».
En l’espèce, Madame [M] sollicite la restitution d’une retenue opérée par [6] le 1er mars 2024 d’un montant de 700,97 euros sur son ARE du mois de mars 2024 au titre du trop-perçu de 5.968,58 euros, indiquant que lui était due une somme de 2.242,57 euros, tandis que lui a été payée une somme réduite à 1.541,60 euros.
Elle justifie avoir effectivement reçu la somme de 1.541,60 euros le 1er mars 2024 au lieu de celle due au titre de ses allocations de 2.242,57 euros, soit une retenue de 700,97 euros (pièce n°6 de la demanderesse).
Toutefois, [6] indique que cette demande est devenue sans objet, [6] y ayant fait droit.
[6] verse aux débats un courrier de [10] du 9 février 2024 adressé à Madame [M] faisant état d’une demande en date du 17 décembre 2023 de saisie de 75 euros du Trésor Public de Seine-Maritime, au titre d’une amende, de sorte que la retenue sur prestation au titre de l’indu contesté s’élevait en réalité à la somme de de 625,97 euros.
Par ailleurs, [6] indique avoir procédé au reversement de la somme de 625,97 euros le 18 mars 2024, soit seulement 5 jours après le dépôt des conclusions n°2 de la demanderesse, et en justifie par la production d’une copie de son logiciel interne faisant état d’un avis de paiement à la date du 18 mars 2024 au profit de Madame [M] d’un montant de 625,97 euros (pièce n°16 de [6]).
En outre, Madame [M] ne conteste pas avoir reçu cette somme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la retenue d’un montant de 700,97 euros est justifiée à hauteur de la somme de 75 euros et a été restituée pour le surplus s’agissant de la somme de 625,97 euros, de sorte que Madame [M] sera déboutée de sa demande de restitution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [M], qui succombe en sa demande, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [M] sollicite la condamnation de [6] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En réponse, [6] rappelle que l’étude du nouveau droit à l’ARE au titre d’une fin de contrat de travail au sein de la société [5] du 27 janvier 2023 a été bloquée car l’étude du droit de 2017 n’était pas terminée du fait de l’absence de réponse complète de Madame [M] aux questions de [7]. Il serait donc inéquitable de condamner [6] à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles dès lors que cette procédure aurait pu être évitée si cette dernière avait communiqué dans les temps l’intégralité des éléments demandés. De plus, [6] affirme ne pas lui avoir notifié son droit à l’ARE le 10 octobre 2023 à réception de l’assignation en référé du 7 septembre 2023 puisqu’il n’en a eu connaissance que le 3 novembre 2023. [6] ajoute que Madame [M] a saisi deux fois le tribunal judiciaire de Paris du même litige et des mêmes demandes, qu’à l’audience de référé le 16 octobre 2023, [6] n’étant pas représentée, Madame [M] a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du CPC sans informer le juge qu’elle avait déjà au préalable assigné [6] au fond, et qu’enfin Madame [M] et a d’ores et déjà obtenu 500 euros au titre de l’article 700 du CPC sur sa procédure en référé.
A titre reconventionnel, sur les frais irrépétibles et les dépens, [6] sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. [6] fait valoir que Madame [M] a détourné les règles de procédure et notamment de litispendance en tentant d’obtenir deux fois la même chose, en référé et au fond. [6] se prévaut de la mauvaise foi de Madame [M], expliquant qu’elle a volontairement saisi deux fois deux juridictions distinctes du même litige, qu’elle ne s’est pas désistée de l’intégralité de ses demandes dans le cadre de la présente procédure alors qu’elle a déjà été entendue en référé sur les mêmes demandes et a obtenu gain de cause, et qu’elle n’a pas informé le conseil habituel de [6] de la procédure de référé.
Madame [M] s’y oppose indiquant s’étonner que [6] n’ait pris connaissance de l’assignation en référé que le 3 novembre 2023 alors que la signification est intervenue le 7 septembre 2023 et que les fonds visés par l’assignation ont été versés par [6] le 28 septembre 2023. En tout état de cause, elle estime que cela ne peut justifier la défaillance de [6] à l’audience de référé du 16 octobre 2023.
Elle estime qu’il est inexact d’affirmer qu’à travers ses deux assignations elle a saisi le tribunal du même litige, la saisine en référé ne pouvant délivrer qu’une décision provisoire, alors que la juridiction de droit commun se prononce au fond et que les deux demandes étaient différentes dans les détails.
Madame [M] expose s’étonner de l’argument de [6] selon lequel c’est son absence de coopération qui bloquait l’étude de ses droits, étant donné que [6] a soudainement décidé de verser les droits demandés après la signification de l’assignation en référé.
Elle explique enfin réduire sa demande initiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000 à 1.500 euros, ayant déjà bénéficié de 500 euros au titre de cet article dans le cadre de la procédure de référé.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 septembre 2023, Madame [M] a effectivement assigné [6] en référé en vue d’une audience le 16 octobre 2023.
Toutefois, Madame [M] pouvait saisir à la fois en référé et au fond le tribunal des mêmes demandes. En outre, en référé, Madame [M] n’a pas maintenu sa demande principale tendant à voir ordonner à [10] d’instruire sa demande de droits à l’assurance chômage et de lui notifier ses droits sous astreinte, cette demande ayant été satisfaite par courrier du 28 septembre 2023, soit entre son assignation et l’audience et a maintenu, dans le cadre de la présente instance, une demande différente.
Ceci étant, Madame [M] a effectivement obtenu la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’ordonnance du 13 novembre 2023. Surtout, la demande maintenue dans le cadre du présent litige a été satisfaite le 18 mars 2024, soit bien avant l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024 et il convient de relever que si Madame [M] indique contester la retenue sur prestations au motif qu’elle conteste l’indu, elle ne justifie pas avoir maintenu sa contestation de l’indu au titre duquel cette retenue a été opérée, postérieurement à la confirmation de cet indu par [6] le 27 novembre 2023.
L’équité commande donc de rejeter tant la demande de Madame [M] que celle de [6] formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande tendant à voir condamner [6] à lui restituer la somme de 700,97 euros prélevée sur son indemnisation de mars 2024 ;
REJETTE les demandes de Madame [V] [M] et de [6] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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