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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/135
DU : 21 octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00657 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQ5D / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [W] C/ [R] divorcée [N]
DÉBATS : 16 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 05 décembre 1951 à PARIS 10ème (75)
de nationalité française
demeurant 108 Rue du Château – 30430 RIVIERES
représenté par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [R] divorcée [N]
née le 19 juin 1959 à PARIS 14ème (75)
de nationalité française
demeurant 01 Allée André Deluol – 85580 ST MICHEL EN L’HERM
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Julie TONNARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] a prêté à Monsieur [K] entre le 08 août 2019 et le 23 février 2021, par virement, espèce ou paiement carte bleue, la somme de 23.496 euros.
Il a également établi au nom de Madame [N], la compagne de Monsieur [W] entre le 23 septembre 2019 et le 13 mars 2020 13 chèques pour un montant total de 34.100 euros.
Le 23 février 2021, par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] faisait signifier à Monsieur [K] et Madame [N] des sommations de payer.
Monsieur [K] ne répondait pas à cette dernière et Madame [N] répondait ne pas être concernée par la demande.
Le 09 mai 2023, Monsieur [W] déposait plainte pour abus de confiance contre Monsieur [K]. Un classement sans suite pour absence d’infraction intervenait le 27 octobre 2022 et était confirmée par le Procureur Général près la Cour d’appel de NÎMES le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 01er septembre 2023, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [K] et Madame [N] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [W] la somme de 23.496 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 février 2021 ;Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [W] la somme de 34.100 euros à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 février 2021 ;Condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice moral subi par Monsieur [W] ;Condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les deux sommations de payer outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état enjoignait les parties de rencontrer un médiateur.
La mission était acceptée par MEDIATION 30 et l’affaire faisait l’objet d’un renvoi à l’audience de la mise en état du 02 avril 2024.
Monsieur [K] décédait le 22 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a disjoint la procédure en deux procédures distinctes, l’une contre Monsieur [K] pour laquelle la mise en cause des héritiers s’avérait nécessaire sous le RG 23/1083 et l’autre contre Madame [N] sous le numéro RG 24/657.
La procédure contre Madame [N] était renvoyée à l’audience de la mise en état du 02 juillet 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2025, Monsieur [W] sollicitait du juge de :
Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [W] la somme de 34.100 euros à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 février 2021,Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les deux sommations de payer du 23 février 2021, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, Monsieur [W] estime que le patrimoine de Madame [N] s’est enrichi de manière injustifiée en encaissant les sommes versées par ce dernier par chèque libellés à son nom. Il rappelle que Madame [N] ne nie pas avoir reçu ses sommes et qu’elle ne démontre absolument pas avoir été abusée par Monsieur [K]. Il estime démontrer que les chèques ont bel et bien été encaissés par Madame [N] puisqu’il s’agit de chèques barrés et qu’elle ne démontre aucunement ne pas avoir eu accès à ses fonds. De plus, il établit que son patrimoine s’est appauvrit corrélativement, puisque les fonds sont sortis de son compte bancaire. Enfin, il soutient que l’intention libérale ne se présume pas de sorte que Madame [N] ne démontre absolument pas l’existence d’une telle intention dans les règlements effectués par Monsieur [W], qui explique avoir tenté d’obtenir une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [K] en vain.
Par conclusions signifiées par RPVA Le 29 juillet 2025, Madame [N] sollicite du juge, aux visas des articles 1353, 1240, et 1303-1 du code civil de :
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [F] [R] divorcée [N] ;Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [F] [R] divorcée [N] la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral ;Condamner Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [F] [R] divorcée [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [F] [R] divorcée [N] outre les entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’il appartiendrait à Monsieur [W] de démontrer l’enrichissement injustifié qu’il allègue et qu’il était dépourvu de toute intention libérale. Elle s’appuie sur le fait que Monsieur [W] a effectué le versement de la somme de 2.996 euros le 23 février 2021 sur le compte de Monsieur [K], tandis que le même jour il faisait signifier deux sommations de payer à son ami et à Madame [N]. Selon Madame [N], ce comportement exclurait une quelconque prise de conscience de manœuvre abusives de la part de Monsieur [K] par Monsieur [W], tandis qu’il venait de lui faire à nouveau 2.996 euros de virement. Par ailleurs, Madame [N] rappelle qu’aucune reconnaissance de dette n’a été établie alors même que les montants versés par Monsieur [W] sont importants. De même, la reconnaissance de dette sur laquelle s’appuie Monsieur [W] ne concerne que Monsieur [K] et aucunement Madame [N], ce qui démontre selon elle, que les prêts n’étaient établis qu’à l’encontre de Monsieur [K], rendant inopposable cette argumentation pour sa situation. Aucune reconnaissance de dette ni même aucun échange avec Madame [N] n’est produit aux débats par Monsieur [W]. Madame [N] estime même que le constat d’huissier de la conversation enregistrée entre Monsieur [K] et Monsieur [W] démontrerait la connivence et la volonté de violer les droits de Madame [N], puisque Monsieur [W] invite Monsieur [K] à faire un faux et un usage de faux en signant une reconnaissance de dette à la place de Madame [N]. C’est d’ailleurs à ce titre, qu’elle sollicite le paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral qu’elle a subi.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 septembre 2025 par ordonnance rendue le 06 mai 2025 par le juge de la mise en état.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, les conseils des parties ont été entendus dans leur plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 34.100 euros
L’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 du même code dispose que « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Enfin l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est constant qu’entre le 23 septembre 2019 et 13 mars 2020, plusieurs chèques ont été effectués par Monsieur [W] depuis son compte bancaire et libellés au nom de Madame [N] pour un total de 34.100 euros.
Monsieur [W] reconnait n’avoir jamais échangé avec Madame [N] de qui il savait seulement qu’elle était la compagne de Monsieur [K], son ami, à qui il a prêté la somme de 23.496 euros.
Il reconnait également avoir fait ses chèques à la demande de Monsieur [K] et qu’il prêtait cette somme à Monsieur [K].
Au regard des constats d’huissiers transmis par Monsieur [W] relatant les échanges avec Monsieur [K], par SMS ou suite à l’enregistrement d’une conversation téléphonique, que Monsieur [K] devait de l’argent à Monsieur [W]. Cela constitue un commencement de preuve par écrit.
Il apparait, que Monsieur [W] souhaitait obtenir une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [K] pour l’ensemble des sommes qu’il a versé, y compris s’agissant des sommes qu’il a versées par chèque établit au nom de Madame [N].
Il précise même dans la conversation « je sais très très bien que c’était pas elle que c’est pas elle du tout qui (…) me doit cet argent »
Aux termes de cette conversation Monsieur [K] précise « cet argent bien entendu je te le dois mais c’est moi qui te le dois, c’est pas ma compagne »
Monsieur [K] refuse d’établir une reconnaissance de dette au nom de sa compagne et Monsieur [W] l’invite à signer à la place de cette dernière.
S’il est vrai que les chèques ont été établis au nom de Madame [N] et donc encaissé sur son compte, il n’est absolument pas démontré que cette dernière se soit enrichi injustement, et ce d’autant plus que Monsieur [W] avait pleinement conscience d’établir ces chèques au nom de la compagne de Monsieur [K] mais pour lui.
Aussi, l’appauvrissement de Monsieur [W] avait pour cause le prêt d’argent qu’il effectuait à Monsieur [K].
Ce faisant, l’appauvrissement dont se plaint Monsieur [W] trouve sa cause dans un contrat de prêt avec Monsieur [K] et ne peut donner lieu à une action sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Il n’y a donc pas d’enrichissement injustifié de la part de Madame [N].
L’entièreté des éléments de preuve versé aux débats par Monsieur [W] établissent qu’il a prêté de l’argent à Monsieur [K] de manière consciente et confiante eu égard à leurs liens d’amitié et qu’à aucun moment, Madame [N] n’a été concernée par cette relation d’argent entre les deux hommes, sauf à être celle au nom de qui Monsieur [W] établissait les chèques pour prêter de l’argent de manière détournée à son ami Monsieur [K].
Par conséquent, à défaut d’établir la réalité d’un enrichissement injustifié corrélatif à un appauvrissement dénué de cause, Monsieur [W] sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [N] au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame [N] explique qu’elle a souffert psychologiquement d’avoir été victime de son compagnon, de Monsieur [W] et qu’elle se sent humiliée par l’ensemble de ses agissements.
Néanmoins, elle ne verse aucune pièce aux débats permettant de venir justifier tant l’existence de son préjudice et son évaluation.
De même, s’il est vrai que des chèques ont été établis par Monsieur [W] à son nom, pour son compagnon Monsieur [K], rien ne démontre que le demandeur a eu une volonté de lui nuire. La teneur des échanges entre Monsieur [W] et Monsieur [K] démontre plutôt que Monsieur [K] a abusé de la générosité et de la confiance que lui accordait son ami, en lui soutirant de grosses sommes d’argent à de nombreuses reprises, et en n’hésitant pas à mettre au milieu de cette situation sa compagne, sans l’en avertir.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de Monsieur [W] et Madame [N] ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, étant donné que le demandeur et la défenderesse sont tous deux déboutés de leurs demandes, il convient de dire que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] divorcée [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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