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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 24 juil. 2025, n° 25/05426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05426 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZJF.
N° minute : 99/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 16 juillet 2025,
concernant:
Madame [Z] [U]
née le 15 Octobre 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [B] [I] du 16 juillet 2025,
— du Docteur [W] [R] en date du 147 juillet 2025,
— du Docteur [K] [N] en date du 19 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [B] [I] en date du 21 juillet 2025 ;
Vu la saisine en date du 21 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 21 juillet 2025 à :
Madame [Z] [U]
Madame [D] [U] épouse [J]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 21 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laura SEVERIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [Z] [U]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [U] [Z] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 16 juillet 2025 à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;
Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [B], précisant que la patiente était hospitalisée pour état maniaque et comportement désorganisé ; qu’elle présentait une humeur labile et tendue, parlait par associations, que son sommeil était très perturbé et qu’elle n’avait que partiellement conscience de ses troubles ;
Que la lecture des certificats ultérieurs précisaient que la patiente avait initialement été admise en soins libre en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire ayant nécessité la mise en place d’une mesure de contrainte en raison de l’opposition aux soins , et pour préserver son intégrité ; qu’étaient relevé que la patiente présentait un état de dysphorie de l’humeur avec exaltation, fuite des idées et coq à l’âne et des troubles du sommeil persistants ; qu’elle pouvait par son comportement se mettre en danger et mettre en danger les autres ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 21 juillet 2025, le Docteur [B] ne notait d’évolution favorable, son état ne permettant pas son audition par le juge ; que cette impossibilité était cependant levé selon certificat de situation du Docteur [C] en date du 23 juillet 2025 ;
Que Madame [Z] [U] indiquait à l’audience que la mesure d’hospitalisation avait été utile car elle ne parvenait plus à trouver le sommeil ce qui lui faisait perdre la tête ; qu’elle estimait qu’elle devait encore rester une semaine en hospitalisation ; que Madame [J] tiers demandeur confirmait que sa sœur souffrait de graves troubles du sommeil qui avaient nécessité cette hospitalisation ;
Que le conseil de Madame [U], Maître SEVERIN, ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [Z] [U] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [Z] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [Z] [U]
née le 15 Octobre 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 24 Juillet 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Juillet 2025 par télécopie à :
Madame [Z] [U]
Maître Laura SEVRIN
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Juillet 2025 par Courriel à :
Madame [D] [U] épouse [J]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 24 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 24 Juillet 2025
Le Greffier
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