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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 5 mai 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [M]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EIBP
[Q] [J]
minute electronique
ORDONNANCE
du 05 Mai 2026
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026 à 10 H 00 par Madame [M], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [Q] [J]
née le 01 Octobre 1991 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 28 avril 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [J] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 24/04/2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 24/04/2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 04/05/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [Q] [J] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 24 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 29 avril 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
[Q] [J] n’a pas été entendue à l’audience, son état de santé faisant obstacle à son audition, selon l’avis transmis le 4 mai, en raison de ses idées délirantes persistantes.
Son conseil n’a pas contesté les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète et s’en est rapporté à la décision quant à la nécessité de celle-ci.
Sur le fond :
Il ressort de la procédure que [Q] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent par décision du 5 juin 2023, sur la base d’un certificat médical du même jour faisant état d’un tableau clinique de mise en danger de soi et d’autrui avec une instabilité psychomotrice, une désorganisation de la pensée, avec un fond de persécution et un déni massif de ses troubles, dans un contexte de rupture thérapeutique et d’errance sur la voie publique.
Elle a bénéficié de programmes de soins, suivis de réadmission en hospitalisation complète, notamment le 4 novembre 2025. Le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l’objet a été autorisé par décision du juge du 12 novembre 2025.
Elle a de nouveau bénéficié d’une modification de sa prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 3 décembre 2025, par décision du directeur du centre hospitalier du 1er décembre 2025, sur le fondement d’un certificat du même jour relevant la persistance des idées délirantes de persécution présentées par [Q] [J] et de la désorganisation de sa pensée mais de l’amélioration de son état clinique par le traitement médicamenteux administré.
Les certificats mensuels de novembre 2025 à avril 2026 ont été dûment communiqués par l’établissement hospitalier et le maintien de [Q] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soin a été ordonné par décision rendue, pour la dernière fois, avant la réintégration examinée ce jour, le 26 mars 2026.
Il ressort en effet du certificat médical du 24 avril 2026 que la réhospitalisation contrainte de [Q] [J] a été motivée par le constat par les soignants intervenant à son domicile d’éléments délirants entrainant des troubles du comportement avec persécution ainsi que des hallucinations cénesthésiques, dans un contexte d’inobservance thérapeutique entrainant des décompensations.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 28 avril 2026 et du 4 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [Q] [J] présente des idées délirantes de persécution qui entrainent des troubles du comportement et un discours désorganisé et incohérent par moment, ainsi que des hallucinations qui renforcent le délire de persécution dans un contexte de déni de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [Q] [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Q] [J] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [M]
Notification faite, le 05 Mai 2026:
— à [Q] [J] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
— à Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL, par remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par courriel
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