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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 28 nov. 2025, n° 21/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Jugement du 28 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 21/04242 -
N° Portalis DBX2-W-B7F-JG2O
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Maître Lise BERNARD de la SCP BERNARD-OLIVES, avocats au barreau de MONTPELLIER plaidant, Maître Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NÎMES postulant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S], [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Octobre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 11 Décembre 2025 avancé au 28 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’assignation en divorce en date du 11 octobre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 16 décembre 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 1er février 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux en vertu de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [I], [S], [K] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (30) de nationalité française,
et de
Madame [O] [T] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (Val de Marne) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 15] (30),
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande reconventionnelle de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ état civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 14],
Sur les mesures relatives aux époux
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 juillet 2021,
DIT que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 Octobre 2021 date de l’assignation en divorce,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [O] [T] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties conformément à leur régime matrimonial dans les conditions de l’article 267 du code civil,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [O] [T] tendant à renvoyer les époux devant Maître [B] [M] [E] pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande Madame [O] [T] tendant à la condamnation de l’époux à lui rembourser les échéances des crédits mis à la charge de l’époux et dont celui-ci ne se serait pas acquitté pour une somme de 3545,76 euros,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande Monsieur [I] [H] tendant à ce que la pleine propriété du véhicule automobile MERCEDES lui soit attribuée et que celle des véhicules RENAULT et KIA soit attribuée à Madame [O] [T],
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que madame [O] [T] et Monsieur [I] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs :
— [G], [P], [X] [H] [T], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 17],
— [Z], [V], [S], [K] [H] [T], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants [G] et [Z] à son domicile,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [G] et [Z] au domicile de la mère, Madame [O] [T],
DÉBOUTE Madame [O] [T] épouse [H] de sa demande de diminution du droit de visite et d’hébergement du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :
— les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes ou de crèche au dimanche 18 heures,
— tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes ou de crèche au mercredi 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
— petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— grandes vacances d’été : pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances et non à compter du 1er juillet
à charge pour Monsieur [I] [H] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les ramener ou les faire ramener au lieu de leur résidence chez la mère,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures 00 à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— pour les grandes vacances d’été le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet,
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile,
FIXE à la somme de DEUX CENTS CINQUANTE EUROS ( 250,00 euros) par mois et par enfant soit à la somme globale mensuelle de CINQ CENTS EUROS (500,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] et [Z] dûs par Monsieur [I] [H] à Madame [O] [T],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision, Monsieur [I] [H] à payer à Madame [O] [T] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [O] [T] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8] ou [13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [9] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires et extra scolaires afférents aux deux enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un document justificatif de la dépense et après déduction de l’allocation de rentrée scolaires s’agissant des frais de scolarité,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement desdits frais,
DIT que la présente décision sera transmise à Madame la Procureure de la République en vue de la saisine éventuelle du Juge des enfants,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de NÎMES,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([10]),
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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