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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 déc. 2024, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/02153
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[N] [Y]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 05 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 05 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [N] [Y]
Comparant, assisté par maître Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de madame [V]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 04 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 décembre 2024, reçu au greffe le 03 décembre 2024, concernant monsieur [N] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 décembre 2024 de monsieur [N] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [Y] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de Nantes daté du 28 novembre 2024, sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [T] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
— agitation psychomotrice,
— rupture de traitement,
— hétéroagressivité.
La décision d’admission du 29 novembre 2024 prise par le préfet était notifiée à une date non indiquée.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 29 novembre 2024 par le docteur [C], relevait la nécessité d’une observation clinique, même s’il n’y avait pas d’éléments délirants objectivables ;
— le second, signé le 30 novembre 2024 par le docteur [R], allait aussi dans le sens de l’observation clinique et de la reprise des soins dans un cadre adapté.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 02 décembre 2024, notifiée le 03 décembre 2024.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [Y] disait aller mieux mais s’ennuyer un peu ; il proposait de retourner vivre chez sa famille qui veillerait sur la prise du traitement, avant de reprendre sa vie autonome.
Son conseil estimait que la procédure était irrégulière :
— le certificat médical initial était insuffisamment motivé,
— la notification de l’arrêté d’admission n’était pas datée,
— le certificat des 24 heures tendait au maintien de la mesure au motif que le patient restait flou sur ce qui l’avait conduit là et avant en garde à vue ; cela ne respectait pas son droit au silence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce le certificat initial parle quand même de troubles psychiatriques et d’hétéroagressivité, ce qui sera estimé satisfaisant ; qu’ensuite il est exact que la notification de la décision d’admission est signée de la main du patient, qui ne l’a pas datée ; que cependant les éléments qui se dégagent des certificats médicaux des 24 et 72 heures laissent à penser qu’en raison de son état “calme et cordial”, il n’en est résulté pour lui aucun grief ; qu’enfin, si le certificat des 24 heures tendait à un temps d’observation clinique en raison de la faible propension du patient à parler de ce qui l’avait amené là, cela ne constituait cependant aucunement une pression attentatoire à son droit au silence, l’enjeu n’étant clairement pas le même ; que d’ailleurs, dans le certificat des 72 heures, il n’était plus que “ambivalent” par rapport aux faits précédant l’hospitalisation ;
Attendu au bout du compte que les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent au final de retenir la régularité de la procédure ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 03 décembre 2024 par le docteur [I] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient qui rapporte un sentiment de persécution et des hallucinations, avec une adhésion aux soins partielle ; que la mesure doit permettre une réévaluation clinique et une réajustement thérapeutique ;
Attendu que le projet de retour en famille pour le soutenir dans la prise du traitement est une bonne idée qui pourra utilement être soumise à l’équipe soignante ; qu’en l’état, les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [Y] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [N] [Y] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Décembre 2024 à :
— [N] [Y]
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Tristan HENNEBOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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