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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme d'HLM 1001 VIES HABITAT, S.A. d ' [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00520 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA5F
S.A. d'[Adresse 7]
C/
Madame [V] [Y] [S] [E] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 572 015 451 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Genusha WARAHENA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Y] [S] [E] [H], née le 25 janvier 1981 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Madame [V] [Y] [S] [E] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [V] [Y] [S] [H] un logement sis [Adresse 3].
Le 4 avril 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer, pour un montant en principal de 3000,73 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 11 mars 2024, la société 1001 VIES HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 avril 2025, la société 1001 VIES HABITAT a assigné Madame [V] [Y] [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de la défenderesse.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 5 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la société 1001 VIES HABITAT – représentée par son Conseil-se référant aux termes de son assignation, demande au tribunal de :
— condamner Madame [H] au paiement d’une somme actualisée d’un montant de 6114,27 euros;
— prononcer la résiliation du contrat en application des articles 1729 et 1741 du code civil;
— ordonner l’expulsion Madame [V] [Y] [S] [H] avec au besoin l’assistance du commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux ;
— dire qu’à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif, la defenderesse devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer;
— condamner la défenderesse au paiement d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir;
— d’ordonner la séquestration des meubles, choix, frais, risques et périls de la défenderesse; de ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [V] [Y] [S] [H] a comparu.
Elle indique vouloir rester dans l’appartement et bénéficier de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de préciser que, contrairement à ce qu’indique la société 1001 VIES HABITAT, il y a bien eu rédaction d’un bail écrit, qu’elle produit elle-même aux débats, signé par les parties le 24 juin 2021 et octroyant un logement à Madame [H] moyennant un loyer mensuel de 460,84 euros, et 147,89 euros de provision sur charges.
Il résulte de ce contrat de bail, du commandement de payer en date du 4 avril 2024 et du décompte produit par la société 1001 VIES HABITAT et arrêté à la date du 17 novembre 2025 que celle-ci est créancière de Madame [H] à hauteur de 6114,27 €, correspondant aux loyers et charges dus jusqu’à léchéance d’octobre 2025 incluse.
Madame [V] [Y] [S] [H] ne conteste aucunement le montant de l’arriéré locatif.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [Y] [S] [H] à payer cette somme de 6114,27 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur la demande de délais et le prononcé de la résiliation judiciaire
L’article 1228 du code civil, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En l’espèce, Madame [V] [Y] [S] [H] explique qu’elle versait depuis plusieurs mois un montant résiduel du loyer et qu’elle bénéficiait du versement de l’aide personnalisée au logement(APL) en complément, ce qui ressort effectivement du décompte fourni par la société 1001 VIES HABITAT. Il apparaît également que la défenderesse n’a plus bénéficié de l’APL à compter du mois de septembre 2025 mais qu’elle a continué à payer un loyer résiduel en octobre et novembre 2025 d’un montant (2X275 euros).
Il ressort du diagnostic social et financier en date du 17 juillet 2025 que Madame [H] est âgée de 44 ans et qu’elle élève seule ses trois enfants de 19,15 et 8 ans; qu’elle souhaitait ouvrir un institut de beauté et qu’elle a payé sa formation sur deux ans pour un montant de 7000 euros, sans avoir pu bénéficier d’aucune subvention.
A l’audience, Madame [H] justifie avoir travaillé en CDD à l’hôpital de [Localité 11] du 1er août au 31 octobre 2025 pour une rémunération brute de 2271 euros. Elle justifie également avoir obtenu un CDI à compter du 1er novembre 2025 au sein d’une maison de retraite pour une rémunération brute de 1801,80 euros +200 euros au titre de la loi [Localité 10]. Elle indique percevoir 600 euros de la Caisse d’allocations familiales pour ses enfants. Elle ajoute enfin avoir préparé un dossier pour obtenir une aide au titre du fond de solidarité logement qui lui pemettra de prendre en charge tout ou partie de la dette locative.
Elle indique pouvoir verser en plus du loyer courant la somme de 170 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer l’arriéré locatif.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ autoriser Madame [V] [Y] [S] [H] à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Il convient d’appeler l’attention de Madame [V] [Y] [S] [H] que le délai pour s’acquiter de la dette est de 24 mois, les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’ayant pas ici vocation à s’appliquer, en l’absence de clause résolutoire insérée au contrat de bail et que la dernière échéance sera nécessairement beaucoup plus élevée que les précédentes.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu des difficultés actuelles de Madame [H] mais de ses efforts pour trouver un travail et compte tenu de la qualité de la défenderesse, bailleur institutionnel, il convient de dire que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Pour les mêmes raison tenant à l’équité, la SA 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [Y] [S] [H] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 6114,27 €, en paiement des loyers et charges dus jusqu’à l’échéance d’octobre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 17 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [V] [Y] [S] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 170 euros euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 24 juin 2021 entre Madame [V] [Y] [S] [H] et la SA 1001 VIES HABITAT, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [V] [Y] [S] [H] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT le solde de la dette locative ;
AUTORISE la SA 1001 VIES HABITAT à défaut pour Madame [V] [Y] [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 3], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] [S] [H] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
DEBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA 1001 VIES HABITAT aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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