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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00756 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5K2
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [L] [T], [O] [K] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 5 BIS RUE DU GÉNÉRAL LACHARRIÈRE – 94000 CRETEIL, [W] [H], [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [T]
Née le 17 Juin 1984 à ADZOPE (COTE D’IVOIRE)
demeurant 5 Bis, Rue du Général Lacharrière – 94000 CRETEIL
ET
Monsieur [O] [K]
Né le 03 Septembre 1980 à ORSAY
demeurant 5 Bis, Rue du Général Lacharrière – 94000 CRETEIL
représentés par Maître Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 5 BIS RUE DU GÉNÉRAL LACHARRIÈRE – 94000 CRETEIL
Représenté par son Syndic, la société L2J Associés, SAS
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 791 887 839
dont le siège social est 7, Rue des Petits Rentiers – 93220 GAGNY
Non représenté
Madame [W] [H]
demeurant 5 Bis, Rue du Général Lacharrière – 94000 CRETEIL
Non représentée
Monsieur [G] [P]
demeurant 5 Bis, Rue du Général Lacharrière – 94000 CRETEIL
Non représenté
******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] et Mme [T] – ci-après : consorts [K] [T] sont copropriétaires occupants d’un logement situé au 5 sis rue du Général Lacharrière à Créteil (94000). Cet appartement est situé dans un immeuble en copropriété ayant pour syndic la société L2J Associés.
Les consorts [K] [T] ont fait valoir :
— que depuis le 20 février 2021, ils sont victimes d’un dégât des eaux dans leur appartement au niveau du plafond de leur salle de bains ; que ce sinistre a donné lieu à une expertise amiable de recherche de fuite diligentée par leur assureur – la compagnie MAIF – et confiée au cabinet TEXA qui, par un rapport contradictoire amiable du 16 mars 2021, a constaté la présence d’une fuite d’eau au niveau du plafond de leur salle de bains ; que cet expert a souhaité poursuivre les investigations au niveau de l’appartement du dessus, mais que les consorts [H] [P], propriétaires de cet appartement, lui ont refusé l’accès et qu’il n’a pu qu’évaluer le dommage aux embellissements des demandeurs à hauteur de 544,50 € ;
— qu’à la demande du syndic, une recherche de fuite a ensuite été diligentée au sein de l’appartement de Mme [P] par la société ABI CONFORT, qui, dans une facture du 26 juin 2021, a conclu à la nature privative de la fuite, en provenance de l’appartement [H] [P] (sur la canalisation ou l’évacuation de leur douche) ;
— que, les désordres persistant, et après tentative de médiation restée infructueuse du fait des consorts [H] [P] et du refus, par ceux-ci, de réaliser les travaux litigieux malgré une série de demandes en ce sens formée par l’assureur des consorts [K] [T], ces derniers ont obtenu en référé, par ordonnance du président de ce tribunal du 16 mai 2023 :
— la condamnation des consorts [H] [P] à réaliser les travaux propres à mettre fin aux désordres affectant le plafond de la salle de bains des demandeurs, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ainsi que la condamnation des consorts [H] [P] aux entiers dépens ;
— que les infiltrations se pérennisant, les demandeurs ont obtenu en référé, par ordonnance du 23 avril 2024, la condamnation des consorts [H] [P] à leur payer une provision d’un montant de 4 600 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 6 juillet 2023 au 6 octobre 2023 inclus, outre une astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de 3 mois à défaut de procéder aux travaux réparatoires.
Les demandeurs ajoutent qu’à ce jour, les travaux réparatoires n’ont toujours pas été exécutés, de sorte que les désordres dénoncés ne font que s’aggraver au niveau de leur salle de bains. Ils sollicitent par la présente la désignation d’un expert judiciaire au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par de commissaire de justice des 2 avril et 4 avril 2025, fait assigner , ainsi que (représenté par son syndic, la SAS L2J Associés), devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, et qu’il soit statué provisoirement sur les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 22 juillet 2025, au cours de laquelle maintenu demandes.
Le , bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement , par actes , pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. seulement justifier d’éléments rendant crédibles suppositions.
Or, tel est le cas des éléments versés aux débats par , à savoir :
— le rapport d’expertise amiable du 16 mars 2021 et la facture de la société ABI CONFORT du 26 juin 2021 (pièces 2 et 4),
— les demandes répétées de réalisation de travaux de réparation (douche) envoyées par la MAIF aux défendeurs les 23 juillet, 5 octobre, 18 octobre, 16 décembre et 23 décembre 2021 (pièces 5 à 9), les consorts [H] [P] n’ayant jamais procédé à ces travaux, ni produit de facture en ce sens, et les infiltrations ayant ainsi perduré ;
— les mises en demeure de produire le justificatif des travaux (pièces 10 et 11), envoyées par lettres recommandées avec avis de réception des 20 janvier et 31 mai 2022 par le conseil des demandeurs aux consorts [H] [P] et revenues avec la mention : « pli avisé et non réclamé » ;
— des photographies attestant de la réalité des désordres affectant leur salle de bains (pièce 12).
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, d’un motif légitime à faire établir les désordres , un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de , pour permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision , en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [X] [D], Architecte;
SCP TRUELLE ARCHITECTES
54 avenue Lénine, 94250 GENTILLY
Tél : 01.49.12.00.83 – Email : bellec@truelle.com
Expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices, tant matériels qu’immatériels et de jouissance, et les coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; faire au besoin les comptes entre les parties ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux, 5 sis rue du Général Lacharrière, 94000 Créteil et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— visiter et examiner l’appartement de et celui de , au besoin accompagné de la force publique et d’un serrurier;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, les demandeurs ou toute partie diligente pourront faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert pour mettre fin aux désordres ou éviter leur aggravation ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
DISONS que les dépens resteront à la charge de ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2025 .
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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