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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
13/10/2025
AFFAIRE :
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HYRC
Minute 25/00096
[B] [R] épouse [V]
C/
[X] [V]
Assignation du 13 Janvier 2025
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2025
Code
20L
CC à Maître [Localité 12]
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame [B] [R] épouse [V]
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [14] après retour notif aux parties :
extrait [10] :
[Adresse 11] [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 20]
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marion BARRÉ, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2024-5392 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 19 Mai 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Juin 2025, prorogé au 8 Septembre puis au 13 Octobre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [B], [M] [R] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18] (CONGO)
et de
Monsieur [X], [I] [V] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (CONGO)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2010, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE que l’exercice de l’autorité parentale s’agissant de l’enfant , [G] [V], soit confié exclusivement à la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle de [G] [V] chez Madame [B] [R], la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [V] ;
FIXE à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant, [G] [V], que Monsieur [X] [V] devra verser à Madame [B] [R], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que cette pension est due à compter de la présente décision ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [B] [R], la créancière ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [X] [V] , le débiteur sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages – France Entière – HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2027 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou sa [16] ([17]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de Madame [B] [R] .
Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
[T] [Z], [O] [K]
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