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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 3F GRAND EST c/ S.A. |
Texte intégral
N° RG 25/01055 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/01055 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ2N
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
+ requise
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
06 MARS 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. 3F GRAND EST, GROUPE ACTION LOGEMENT
immatriculée au rcs de [Localité 1]
sous le n° 498 273 556
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura MOUREY
substituant Maître Jean WEYL,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Madame [D] [N] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 04/10/2016, la SAHLM 3F GRAND EST a donné en location à Madame [D] [N] [W] et Madame [T] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Le loyer actuel s’élève à 518,99 euros outre 117,22 euros de provision sur charges et 51,80 € de supplément de loyer de solidarité.
Madame [T] [G] a quitté le logement.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [D] [N] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 29/04/2025.
Par assignation délivrée le 08/08/2025, le bailleur a fait citer à Madame [D] [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel, la somme de 4 129,67 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du contrat de location, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux
— condamner la défenderesse aux dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement de payer à hauteur de 148,43 €
— condamner la défenderesse au paiement d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été fixée à l’audience du 04/11/2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06/01/2026 au cours de laquelle la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 4 078,23 €. Il a précisé que la locataire avait repris le paiement du loyer courant, sauf celui de décembre et s’en est remis concernant la demande de délais de paiement.
Il a contesté les allégations de la partie défenderesse concernant le caractère indécent du logement, expliquant qu’il est intervenu à chacune des réclamations émises par la locataire, qu’une désinsectisation de blattes a été effectuée en 2021 et que depuis cette date, la locataire n’avait effectué aucun autre signalement, qu’en tout état de cause, les allégations de la locataire ne la dispensent pas de régler son loyer.
De son côté, Madame [D] [N] [W], comparant en personne, a fait valoir qu’elle a procédé la veille à un paiement de 1 000 € qui n’a pas été pris en compte par le bailleur, qu’elle reconnaît donc devoir le solde de 3 078,23 €.
Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 80 € par mois en plus du loyer courant, et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant qu’elle n’a pas de solution immédiate de relogement mais souhaite quitter le logement en raison d’une infestation de cafards dans l’immeuble, qu’un agent devait intervenir à son domicile pour y remédier mais est reparti sans effecteur aucun traitement faute de trouver une place de stationnement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Régulièrement autorisé, la partie demanderesse a produit en cours de délibéré un relevé de compte confirmant le paiement de la somme de 1 000€ par la locataire en date du 05/01/2026.
Il sera statué par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu avant le 5 du mois suivant et prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte d’huissier du 29/04/2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 2 753,65 €.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 30/06/2025.
Par conséquent la défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que la défenderesse reste lui devoir la somme de 3 078,23 €, terme de décembre inclus.
Il convient dès lors de la condamner, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, la locataire a repris le versement du loyer courant avant l’audience.
Agée de 69 ans, Madame [D] [N] [W] occupe deux emplois en tant qu’auxiliaire de vie et déclare percevoir un salaire de l’ordre de 1700 € par mois.
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire a sollicité son maintien dans les lieux. Il résulte des développements précédents qu’elle a repris le paiement du loyer courant.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Si Madame [D] [N] [W] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— Madame [D] [N] [W] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [D] [N] [W] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [N] [W] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation liant les parties ont été acquis à la date du 30/06/2025,
CONDAMNONS Madame [D] [N] [W] à payer à titre provisionnel à la SAHLM 3F GRAND EST la somme de 3 078,23 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 05/01/2026, terme de décembre inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISONS Madame [D] [N] [W] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 80 € au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 36me mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l’arriéré :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— la clause résolutoire reprendra son plein effet
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [D] [N] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [D] [N] [W] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Madame [D] [N] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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