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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 janv. 2026, n° 24/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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N° RG 24/03753 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYVZ
Pôle Civil section 2
Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOFIDEC AM, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 834 307 605, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre RAYNAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSES
SCI LES DAMES DE CATALOGNE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 444 215 297, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur amiable la société MEDITERRANEE IMMOBILIER
S.A.S. MEDITERRANEE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 378 693 949 prise en la personne de son président en exercice, ès qualités de liquidateur de la SCI LES DAMES DE CATALOGNE immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 444215297, ayant fait l’objet d’une liquidation amiable selon PV de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2024 publié au BODACC du 07.08.2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 6] était propriétaire d’un immeuble dénommé « AUX DAMES DE FRANCE » situé [Adresse 8].
Cet ensemble immobilier était divisé en deux volumes : le premier d’une surface de 5.253,20 m² comportant des locaux à destination commerciale répartis sur quatre niveaux, et le second d’une surface de 1.452 m² abritant des locaux à destination d’activités tertiaires répartis sur deux niveaux.
Les 4 et 16 juin 2004, la commune de [Localité 6] consentait à la société LES DAMES DE CATALOGNE un bail emphytéotique portant sur chacun des deux volumes de cet ensemble immobilier, autorisant la location de 4.510 m² de surface commerciale sur le volume 1.
Par mandat du 5 janvier 2019, la société LES DAMES DE CATALOGNE confiait à la société SOFIDEC AM le soin d’assurer la gestion locative et administrative du volume 1, ainsi que la direction du centre.
Ce mandant était consenti pour une durée de trois années à compter du 1er mars 2019, renouvelable par tacite reconduction.
Le 2 février 2022, la commune de Perpignan résiliait par anticipation et amiablement le bail emphytéotique consenti à la SCI LES DAMES DE CATALOGNE.
Par courrier recommandé du 3 févier 2022, la société LES DAMES DE CATALOGNE notifiait à la société SOFIDEC AM la fin du mandat à effet au 2 mars 2022 suite à la résiliation du bail emphytéotique concernant le volume dont elle avait la gestion.
Par courrier recommandé du 25 février 2022, la société SOFIDEC AM sollicitait une indemnisation de rupture d’un montant de 157 549,42 € en raison de la rupture anticipée du mandat de gestion et ce en dehors des cas prévus contractuellement.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la société SOFIDEC AM faisant sommation à la société LES DAMES DE CATALOGNE d’avoir à lui payer la somme de 143.749,41 € à titre d’indemnité de rupture.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2024, la liquidation amiable de la société LES DAMES DE CATALOGNE est votée et la société MEDITERRANEE IMMOBILIER désignée comme liquidateur.
Par assignation du 30 juillet 2024, la société SOFIDEC AM saisissait le Tribunal et sollicitait la condamnation de la société LES DAMES DE CATALOGNE d’avoir à lui payer la somme de 143 749,41 € en réparation de son préjudice outre intérêts à compter de la première mise en demeure, ainsi que la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral, outre frais et dépens.
Par une seconde assignation en date du 26 août 2024, la société SOFIDEC AM assignait
aux mêmes fins la société MEDITERRANEE IMMOBILIER ès qualités de liquidateur de la
société LES DAMES DE CATALOGNE.
Le 7 novembre 2025, une assignation « sur et aux fins de » a été délivrée par la Société SOFIDEC AM à l’encontre de la SCI LES DAMES DE CATALOGNE.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société SOFIDEC AM sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions légales précitées du code civil, et notamment les articles 1186, 1231-1 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense,
RECEVOIR la SAS SOFIDEC AM en son action, demandes, fins et conclusions,
JUGER que la SCI LES DAMES DE CATALOGNE a commis des fautes engageant sa responsabilité en résiliant à tort le mandat,
JUGER que la SCI LES DAMES DE CATALOGNE n’a pas réglé la totalité des sommes dues au titre du mandat abusivement résilié,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI LES DAMES DE CATALOGNE à payer à la SAS SOFIDEC AM les sommes suivantes :
— 42 872,30 € HT soit 51.446,76 € TTC au titre des sommes dues à la date de la résiliation du contrat de mandat, outre intérêt moratoire à compter de la mise en demeure du 24 février 2022,
— 88.418,88 € HT soit 106.102,66 € TTC outre intérêts moratoires à compter de la première mise du 24 février 2022 en demeure au titre des indemnités de rupture,
— 50.000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SCI LES DAMES DE CATALOGNE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusion plus amples ou contraires,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI LES DAMES DE CATALOGNE à la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la société LES DAMES DE CATALOGNE et la société MEDITERRANEE IMMOBILIER sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 752 alinéa 1 du code de procédure civile,
ANNULER les assignations des 30 juillet 2024 et 26 août 2024,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
DÉCLARER la société SOFIDEC AM irrecevable en ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre la société MEDITERRANEE IMMOBILIER,
CONDAMNER la société SOFIDEC AM à payer à la société MEDITERRANEE IMMOBILIER la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le fond :
— Au titre de l’exécution du contrat :
Vu les articles 1193 et suivants, et 2224 du code civil,
DIRE ET JUGER la société SOFIDEC AM irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 20 000 € HT, TVA en sus, au titre de la réalisation de l’audit du centre,
LIMITER toute condamnation à l’encontre de la société LES DAMES DE CATALOGNE à concurrence de la somme de 5 466,87 € TTC,
DÉBOUTER la société SOFIDEC AM de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— Au titre de la rupture du contrat :
Vu l’article 1186 du code civil,
DIRE ET JUGER que le mandat de gestion fut atteint de caducité à effet au 2 février 2022,
DÉBOUTER en conséquence la société SOFIDEC AM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à titre indemnitaire,
Subsidiairement,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
LIMITER toute réparation à la somme de 19 894,25 €,
DÉBOUTER la société SOFIDEC AM de l’intégralité de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société SOFIDEC AM de ses demandes au titre des frais et dépens,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par ses soins.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été fixée au 13 novembre 2025, et l’audience au 25 novembre 2025.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dires et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 de ce même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Enfin, l’article 802 de ce même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il convient de rappeler que les conclusions déposées le jour même de la clôture sont réputées signifiées avant l’ordonnance de clôture, mais le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile dans le respect du principe du contradictoire.
De même, les conclusions déposées le jour même de l’ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci, sont en principe irrecevables, sauf si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’ordonnance de clôture qui est intervenue le 30 juin 2025 a fixé une clôture différée au 13 novembre 2025.
Le 12 novembre 2025, soit la veille de la clôture, la société SOFIDEC AM, répondant à des conclusions adverses des 5 et 7 novembre 2025, a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions auxquelles la SCI LES DAMES DE CATALOGNE et la société MEDITERRANEE IMMOBILIER ont répondu le 13 novembre 2025, soit le jour même de la clôture.
La société SOFIDEC AM sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture compte tenu de la notification de ses propres écritures la veille du rabat de l’ordonnance afin que les conclusions du défendeur soient jugées recevables.
Les défendeurs n’ont soulevé aucune contestation sur cette communication tardive ni sur la demande faite quant au rabat de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, dans le respect du principe du contradictoire, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience et de déclarer en conséquence les conclusions notifiées par les défendeurs le 13 novembre 2025 recevables.
Sur la demande de nullité des assignations
L’article 752 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1- La constitution de l’avocat du demandeur ;
2 Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat »
En outre, il appert que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, comme c’est le cas en principe devant le tribunal judiciaire, il résulte de l’article 760 du code de procédure civile que l’assignation doit mentionner la constitution d’avocat du demandeur par application de l’article 752 alinéa premier du même code.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la mention de la constitution de l’avocat est exigée à peine de nullité de forme, seules les irrégularités dans la constitution elle-même étant sanctionnées d’une nullité de fond.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 115 du même code prévoit que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Il résulte de ces dispositions que le défaut de constitution d’avocat dans l’assignation est une irrégularité de forme qui peut être régularisé et qui n’entraîne l’annulation de cet acte de procédure que s’il n’est pas régularisé avant l’audience et s’il a eu pour effet de causer un grief au défendeur, lequel a la charge de l’établir
En l’espèce, les assignations délivrées les 30 juillet et 26 août 2024 ne mentionnent pas la constitution de l’avocat du demandeur.
La société SOFIDEC AM avance l’argument selon lequel une nouvelle assignation « SUR ET AUX [Localité 4] DE » a été délivrée par ses soins le 7 novembre 2025 afin de purger la nullité de forme soulevée en défense.
Or, un acte de procédure, déposé en dehors des dispositions légales en la matière, ne peut couvrir la nullité de forme affectant des deux premières assignations délivrées.
Cependant, l’annulation des assignations suppose également la démonstration d’un grief. Or, aucun grief n’est allégué par les défendeurs à ce titre qui ont pu parfaitement échanger leurs écritures durant l’instance.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 648 du code de procédure civil dispose que « tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par où contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 786 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, la société LES DAMES DE CATALOGNE et la société MEDITERRANEE IMMOBILIER sollicitent que la présente instance, dirigée aux termes de la seconde assignation délivrée le 26 août 2024 à l’encontre de la société MEDITERRANEE IMMOBILIER en sa qualité de liquidateur amiable de cette dernière soit jugée irrecevable sans avoir saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il statue sur cette question.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société LES DAMES DE CATALOGNE et la société MEDITERRANEE IMMOBILIER sera déclarée irrecevable, faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause et à titre surabondant, la société SAS SOFIDEC AM a fait une parfaite application des dispositions de l’article L237-24 du code de commerce en appelant dans la cause la société MEDITERRANEE IMMOBILIER, liquidateur amiable de la société LES DAMES DE CATALOGNE.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1105 du code civil précise que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Sur les sommes réclamées avant la fin du mandat de gestion
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, concernant les factures n°2022.00002, 2022.00003 et 2022.00004 en date des 25 avril 2022 et relatives à l’activité de gestion de la SAS SOFIDEC AM, la SCI LES DAMES DE CATALOGNE reconnaît devoir ces sommes au demandeur pour un montant total de 4 555,75 € HT soit 5 466,87 € TTC. Dès lors, la société défenderesse sera condamnée à en régler le montant.
Concernant le règlement des honoraires « [Adresse 3] » à hauteur de la somme de 20 000 € réclamée par la SAS SOFIDEC AM, cette dernière produit, au soutien de ses demandes, une facture n°2022.00005 établie le 25 avril 2022.
Il est prévu, à l’article XII du contrat de mandat de gestion, une clause intitulée « HONORAIRES D’ÉTUDE ET DE REPRISE DU DOSSIER » disposant qu’ « à titre d’honoraires destinés à couvrir forfaitairement les coûts engagés par le mandataire pour l’audit du site et notamment pour l’accompagnement du mandant dans la définition d’une politique de repositionnement et d’une nouvelle commercialisation de celui-ci, le mandant réglera au mandataire dans les 30 jours suivants la signature des présentes des honoraires d’un montant forfaitaire de vingt mille euros (20 000 €) hors taxes.
Cet audit devra être livré 3 mois après la prise des fonctions du mandataire ».
Par courrier en date du 30 juin 2022, la SAS SOFIDEC AM indique à la SCI LES DAMES DE CATALOGNE lui adresser par la voie électronique ledit audit réalisé. Dans ses conclusions, elle indique communiquer copie de cet audit en pièce 14. Néanmoins, force est de constater que la pièce alléguée est intitulée « SCI DAMES DE CATALOGNE ; État de gestion locative au 25 avril 2022 ». Il est manifeste que cet état de gestion établi au 25 avril 2022 – soit postérieurement à la fin du mandat de gestion – ne peut s’entendre comme étant l’audit initial contractuellement prévu et destiné à déterminer la politique de repositionnement et la commercialisation des locaux par la SCI.
En outre, le contrat de mandat prévoyait une date de dépôt dans les trois mois de la signature, soit au plus tard au 5 avril 2019 et qu’il n’est pas contesté que ce délai n’a pas été respecté.
Ainsi, la société SOFIDEC AM ne justifie pas avoir réalisé la prestation facturée dont elle réclame le paiement, de telle sorte que la société LES DAMES DE CATALOGNE est fondée à soulever l’exception d’inexécution de son cocontractant.
Dès lors, la demande de règlement des honoraires d’audit sera rejetée.
Concernant les honoraires relatifs au renouvellement du bail Grand Optical, la SAS SOFIDEC communique une facture n°2022.00005 établie le 25 avril 2022 pour la somme de 6 816,57 HT, soit 8179,88 € TTC. La société LES DAMES DE CATALOGNE soutient que cette facture est tardive et injustifiée.
Force est de constater que chacune des parties procède par affirmation sans apporter aucun élément probant au soutien de leurs dires et que l’avenant au contrat de bail n’est pas produit.
Seuls sont communiqués des échanges de mail en date des 22 et 23 décembre 2021 indiquant :
« Bonjour [Z], peut-on caler un rendez-vous téléphonique d’ici fin de semaine ? Objets : (…) avenant au bail Gd Optical »
« Bonjour [V] [L], d’ici 30 mins, nous fermons les bureaux à 12 h. A vous »
Cette communication particulièrement succincte ne peut suffire à établir que la prestation facturée a bien été réalisée. La demande de la SAS SOFIDEC AM à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, concernant les honoraires dus pour les états des lieux selon facture n°2022.00005 du 25 avril 2022 pour un montant de 13 800 € TTC, la SCI LES DAMES DE CATALOGNE n’en conteste pas le montant mais soutient avoir déjà procédé à ce règlement. Elle produit, au soutien de ses dires, un document interne mentionnant un virement effectué en date du 29 novembre 2022 pour la somme de 11 500 € HT soit 13 800 € TTC.
Néanmoins, il convient de relever que les sommes dues à ce titre sont toujours réclamées dans la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 11 juillet 2023.
Aussi, et en l’absence de tout autre élément probant, notamment comptable ou bancaire, de nature à établir la réalité du règlement intervenu et en l’absence de toute contestation sur le bien-fondé de cette prestation, il convient de condamner la SCI LES DAMES DE CATALOGNE à en régler le montant.
Dès lors, la SCI LES DAMES DE CATALOGNE sera condamnée à régler la somme totale de 19 266,88 €, somme qu’il convient d’assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2022.
Sur les sommes réclamées après la fin du mandat de gestion
L’article L451-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
L’article 1186, alinéa 1er, du code civil dispose qu’ « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments disparaît ».
L’article 1187 alinéa 1 du même code prévoit que la caducité met fin au contrat.
La SAS SOFIDEC AM conteste le bien-fondé de cette rupture anticipée du mandat de gestion au motif que la société LES DAMES DE CATALOGNE ne peut invoquer un des cas contractuellement prévu, la résiliation du bail emphytéotique ayant été amiablement consenti par les parties. Elle s’oppose à la caducité de son mandat au motif que la SCI LES DAMES DE CATALOGNE serait à l’origine de la résiliation dudit bail.
À l’inverse, la société LES DAMES DE CATALOGNE soutient que le mandat est devenu caduque suite à la résiliation du bail emphytéotique sans qu’aucune faute dans l’exécution du contrat ne puisse lui être reprochée.
En l’espèce, l’article 1 du mandat de gestion du 5 janvier 2019 intitulé « OBJET DU MANDAT » prévoit que « le mandant confie au mandataire un mandat global de gestion du volume n°1 incluant la commercialisation des cellules vacantes ou qui le deviendraient pendant la durée de celui-ci ».
Certes, l’article X de ce même mandat de gestion intitulé « DURÉE DU MANDAT » prévoit que « le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de trois années qui commencera à courir du 1er mars 2019.
a l’expiration de cette période de trois années, sauf préavis notifié par l’une des parties douze (12) mois avant cette échéance, le présent contrat sera reconduit tacitement pour la même période (36 mois).
Le contrat pourra être résilié par anticipation dans les cas suivants :
— force majeure empêchant l’une des parties d’accomplir tout ou partie de ses obligations,
— non-respect par l’une des parties de l’une des clauses du contrat.
Dans les deux cas, la résiliation anticipée interviendra trente (30) jours après la notification d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier restée infructueuse dans l’intervalle.
Les honoraires courus jusqu’à l’expiration de ce délai d’un mois seront intégralement acquis au mandataire, sous réserver d’une éventuelle compensation avec des dommages et intérêts dont il pourrait être alors redevable ».
Il sera rappelé que bien que le contrat de mandat prévoit des causes de résiliation anticipée de celui-ci, il n’en demeure pas moins que ledit contrat reste soumis au régime du droit commun des contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2022, la SCI LES DAMES DE CATALOGNE a informé la SAS SOFIDEC AM de la résiliation anticipée du bail emphytéotique dont elle était bénéficiaire par la commune de Perpignan et, par conséquent, de la résiliation anticipée du bail au motif qu’elle n’était plus titulaire d’aucun droit réel sur l’immeuble objet de cette gestion, le mandat consenti devenant ainsi sans objet. Elle n’invoque donc pas, et pas plus dans ses écritures, une des causes de rupture anticipées du mandat contractuellement prévu.
Or, il est incontestable que la résiliation amiable d’un bail emphytéotique a mis fin au bail et donc au droit réel de l’emphytéote qui perd, dès lors, toutes ses prérogatives sur le bien immobilier à compter de cette date.
Par conséquent, si l’emphytéote a conclu un contrat de gestion portant sur le bien immobilier objet du bail en sa qualité d’emphytéote, ce contrat repose sur une condition essentielle, à savoir l’existence du droit emphytéotique.
Il ressort du procès-verbal de séance publique du conseil municipal de la ville de Perpignan du 16 décembre 2021 que sa délibération 2021-1-01 relative à « GESTION IMMOBILIÈRE – [Adresse 7] – Résiliation amiable et anticipée du bail emphytéotique avec la SCI LES DAMES DE CATALOGNE » que, considérant l’intérêt de reprendre la pleine et entière propriété des volumes (…) afin de pouvoir maîtrise l’activité qui y est exercée, éviter la vacance et en faire une source d’attractivité pour la ville, il est voté « la résiliation amiable et anticipée du bail emphytéotique des 4 et 16 juin 2004 avec la SCI LES DAMES DE CATALOGNE ».
Cette résiliation amiable du bail emphytéotique est intervenue le 2 février 2022.
Le contrat de gestion, conclu entre la SCI LES DAMES DE CATALOGNE et la SAS SOFIDEC AM s’est trouvé privé de tout objet, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’éventuelle absence de toute volonté des parties dans cette disparition.
Surtout, il ne peut être tiré argument du caractère amiable de cette résiliation pour déduire une quelconque faute contractuelle ou mauvaise foi de la SCI LES DAMES DE CATALOGNE.
Ainsi, la résiliation du bail emphytéotique par la commune de [Localité 6] a entraîné la disparition d’un élément essentiel du contrat de gestion, qui est dès lors devenu caduc de plein droit, en l’absence de stipulation contraire.
La caducité ne pouvant s’analyser comme une rupture du contrat, les demandes à ce titre seront rejetées.
De même, en l’absence de tout élément démontrant un manquement de la SCI LES DAMES DE CATALOGNE à son obligation contractuelle de loyauté ou de bonne foi ou abus de droit, les demandes financières formulées par la SAS SOFIDEC AM à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
La SAS SOFIDEC AM sollicite le versement de la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral au motif que la SCI LES DAMES DE CATALOGNE avait eu un comportement fautif à son endroit, ayant tout d’abord entrepris des négociations avec elle pour un rachat des parts de la SCI avant de l’évincer et d’accepter la proposition de la commune de Perpignan.
En l’absence de tout élément probant établissant la réalité du préjudice invoqué, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LES DAMES DE CATALOGNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI LES DAMES DE CATALOGNE à payer à la SAS SOFIDEC AM la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de la clôture au jour de l’audience,
DÉCLARE recevables les conclusions notifiées par la SCI LES DAMES DE CATALOGNE et la Société MEDITERRANEE IMMOBILIER le 13 novembre 2025,
REJETTE la demande de nullité des assignations des 30 juillet et 26 août 2024,
DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de la recevabilité de l’action de la SAS SOFIDEC AM,
CONDAMNE la SAS SOFIDEC AM à payer à la SCI LES DAMES DE CATALOGNE la somme de 19 266,88 € (DIX-NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES), somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2022,
DÉBOUTE la SAS SOFIDEC AM de ses autres demandes indemnitaires,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SCI LES DAMES DE CATALOGNE à payer à la SAS SOFIDEC AM la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LES DAMES DE CATALOGNE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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