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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 9 févr. 2024, n° 22/11547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/11547 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUZ3
Minute : 24/00448
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [E] [V] [I]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Nathalie MICAULT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire : C1235
Et
Madame [O] [R] [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Soraya RAHMOUNI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2023 ;
DIT que le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z], [E] [X] [I], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12], commune de [Localité 14] (Cap [Localité 15]),
Et de
Madame [O], [R] [X] [K] [M], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12], commune de [Localité 14] (Cap [Localité 15]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (Cap-[Localité 15]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [Z], [E] [X] [I] de sa demande de report des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 16 août 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [Z], [E] [X] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [O], [R] [X] et de 50% à la charge de Monsieur [Z], [E] [X] [I] ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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