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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 31 janv. 2025, n° 20/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 20/02329 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HC5U
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004179 du 08/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 43
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (18)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de l’AARPI PARROD-SABATIER , avocats au barreau de DIJON – 116
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me CATTANEO et Me SABATIER-SEIGNOLE
notification [9] aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 16 mars 2021 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [J] [I], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 8] (COTE D’OR);
et de :
Monsieur [F] [U] [L] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (CHARENTE MARITIME);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 7] (MOSELLE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 27 avril 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute madame [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [L] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— une fin de semaine par mois du vendredi 17 heures au dimanche 16 heures 30 en fonction des possibilités du père, ce dernier devant prévenir trois semaines à l’avance,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [L] , et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que les passages de bras en période de vacances scolaires se dérouleront le lendemain de la fin des classes à 11 heures et le dernier jour de la période de vacances à 16 heures;
Dit que les échanges téléphoniques seront limités à une fois par semaine en période de vacances scolaires exclusivement ;
Condamne madame [X] [I] à s’acquitter d’une astreinte de 150 euros due par infraction de non représentation d’enfants, en cas de non respect du droit de visite et d’hébergement du père ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [F] [L] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300€ (trois cents euros) mensuels soit 150 € par enfant ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année à date anniversaire de la décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [F] [L] à payer à Madame [X] [I] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [F] [L], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [X] [I].
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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