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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 févr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], Pôle juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAZH
N° MINUTE : 26/00058
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
rerpésentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrice LECHARTRE avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [I] [F], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [R] [G], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [A] [W], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [U] [S] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes du 2ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ainsi qu’autre titre de régularisations pour les années 2017, 2018 et 2019 d’un total de 17 020 euros.
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [U] [S] le 7 janvier 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de la régularisation au titre du 2ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ainsi que des années 2017, 2018 et 2019 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 10 348 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025.
Monsieur [U] [S] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 20 février 2025 et réceptionnée au greffe le 24 février 2025.
Initialement appelée à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 décembre 2025, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] et Monsieur [U] [S] ont comparu représentés.
Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience du 3 décembre 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] dans sa défense ;
Débouter Monsieur [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer le recours de Monsieur [U] [S] irrecevable pour forclusion et défaut de motivation ;
Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
Suivant des conclusions déposées à l’audience, Monsieur [U] [S], demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable la contestation de Monsieur [U] [S] ;
Déclarer prescrites les réclamations de l’URSSAF notamment au titre des années 2017 à 2021 ;
Décerner acte à Monsieur [U] [S] de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur les réclamations au titre de l’année 2022 ;
Si un arriéré de cotisations était dû, alors accorder à Monsieur [U] [S] un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette à hauteur de 50 euros par mois ;
Décider que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte émise par Monsieur [U] [S].
Monsieur [U] [S] fait valoir qu’il a émis son opposition dans les délais et verse aux débats un courrier de son expert-comptable à l’attention de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] daté du 16 janvier 2025 au travers duquel il est fait mention de la volonté de Monsieur [U] [S] de former opposition à la contrainte émise (pièce n° 1 de Monsieur [S]).
Un tel document ne saurait avoir la valeur d’une opposition à contrainte, l’opposition devant être expressément formulée auprès du greffe du tribunal compétent et ce comme l’en dispose l’article R. 133-3 susmentionné.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 20 février 2025 et réceptionné le 24 février 2025 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de céans que Monsieur [U] [S] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a ainsi pas été respecté, peu important que Monsieur [U] [S] n’ait par ailleurs pas honoré l’obligation de motivation imposée par le même article.
L’opposition est ainsi déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à l’instance, Monsieur [U] [S] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [U] [S] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 7 janvier 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 14 janvier 2025 ;
DECLARE que la contrainte n° 0052558513 datée du 7 janvier 2025 recouvre son plein et entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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