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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGER
[R] [W]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 13 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026 à 10 H 50 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [R] [W]
née le 17 Novembre 2006 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], enregistrée au greffe, le 12 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [W] au Centre Hospitalier [6], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier [6] en date du 08/01/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 08/01/2026, 16/12/2025, 20/11/2025;
— Vu l’avis du collège en date du 18/12/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 28/10/2025;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 08/01/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 12/01/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Mme [W] [R] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier [6] et ce, à compter du 8 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [W] [R] est revenue sur les circonstances de sa réintégration en hospitalisation complète, indiquant avoir perdu l’hébergement dont elle bénéficiait, ce qui a été très difficile pour elle. Elle a évoqué que l’hospitalisation se déroule bien, que cette mesure lui est bénéfique, car elle lui permet de l’aider à “se concentrer sur elle-même et à penser à elle”. Elle adhère ainsi au maintien de la mesure, précisant toutefois les démarches engagées auprès de la structure ESSAI pour l’accompagner dans sa sortie.
Son conseil a soutenu sa demande, rappelant le caractère récent de la réintégration, et n’a pas fait d’observations sur le plan procédural.
Sur le fond :
Il ressort de la procédure que Mme [W] [R] a été hospitalisée dans le cadre d’une procédure d’urgence à la demande d’un tiers, le 18 décembre 2024, en raison d’un syndrome dépressif avec idées suicidaires, mise en danger et refus des soins ou du traitement.
Après un programme de soin, elle a fait l’objet d’une première réintégration en hospitalisation complète le 20 octobre 2025, en raison de vélléités suicidaires.
Elle a, à nouveau, bénéficié d’un programme de soin, selon certificat médical du 16 décembre 2025, en raison de l’amélioration clinique observée, sa vulnérabilité psychique persistante ainsi que son anxiété fluctuante et son impulsivité rendant toutefois nécessaire le maintien de soins psychiatriques sous forme d’un programme de soin.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 8 janvier 2026 que la réhospitalisation contrainte de Mme [W] [R] a été motivée par la dégradation de sa situation personnelle ( perte de son hébergement chez un tiers) entraînant un risque de majeur de passage à l’acte suicidaire et la nécessité de construire un nouveau projet.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 12 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de sa vulnérabilité psychique persistante qui justifie, en dépit d’une stabilité plutôt satisfaisante et de son adhésion au suivi, le maintien de la mesure pour garantir la continuité des soins et prévenir toute décompensation éventuelle.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [W] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée, Mme [W] [R] y adhérant par ailleurs, tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [R] [W] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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