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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 avr. 2025, n° 24/06747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 26 juin 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06747 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UUO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2021, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [S] [C] une convention d’occupation précaire pour un logement situé [Adresse 1].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de la Ville de [Localité 4] du 25 février 2021 portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Madame [S] [C] situé [Adresse 2].
Cet arrêté a fait l’objet d’une mainlevée par arrêté du 24 juin 2024 et l’accès et l’utilisation à des fins d’habitation de l’immeuble situé [Adresse 2] ont été à nouveau autorisés.
Le 25 juin 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a informé Madame [S] [C] de la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité et l’a mis en demeure de libérer le logement provisoire situé [Adresse 1].
Le 12 août 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Madame [S] [C] une sommation d’avoir à libérer les lieux et de lui payer la somme, en principal, de 626,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [S] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 décembre 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 356,06 euros, au 23 avril 2025.
Madame [S] [C] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et ses conséquences
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire du 9 mars 2021 a été signée entre les parties en raison de l’impossibilité pour Madame [S] [C] d’habiter son logement initial, compte tenu de l’arrêté de péril ayant frappé son immeuble.
L’article 7.3 de la convention d’occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que la convention expire automatiquement :
« – Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire.
[…]
En aucun cas l’occupant hébergé ne pourra se prévaloir d’une tacite reconduction de la présente convention s’il refuse de réintégrer le logement d’origine à l’issue des travaux ou s’il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ou en cas de cessation de son bail d’origine.
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée, et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé.
Par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 370,52 euros (d’un montant égal à la valeur locative) ainsi que des charges récupérables au sens du décret n° 87-713 du 26 août 1987, d’un montant de 10,09 euros, soit un total de 450,52 euros ».
Il n’est pas contesté que l’arrêté pris par la Ville de [Localité 4] le 25 février 2021, portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Madame [S] [C] (situé [Adresse 2]), a fait l’objet d’une abrogation par arrêté du 24 juin 2024, et que l’accès comme l’utilisation à des fins d’habitation de cet immeuble ont été à nouveau autorisés.
Il ressort du dossier que Madame [S] [C] a bien été avisé d’avoir à libérer les lieux suite à cette mainlevée :
une notification de réintégrer son logement d’origine reproduisant les termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire lui ayant été adressée le 25 juin 2024 ;une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 12 août 2024.
Dans ces conditions, il sera en conséquence constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties, depuis le 1er jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée, soit à la date du 26 juillet 2024.
Il s’ensuit que Madame [S] [C] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 26 juillet 2024.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [C] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu des circonstances de l’espèce, le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé, Madame [S] [C] refusant le retour dans son logement.
Le sursis relatif à la « trêve hivernale » sera également supprimé puisque Madame [S] [C] dispose d’un logement pour respecter les conditions relatives aux besoins et à l’unité de la famille.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, des dispositions de la convention précaire, des pièces produites par la demanderesse, et pour compenser l’occupation des locaux, Madame [S] [C] sera condamnée à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 486,23 euros, à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par remise des clés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [S] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte joint à l’assignation que Madame [S] [C] était redevable au 28 octobre 2024 d’une dette de 1 168,59 euros.
Vu le décompte actualisé au 23 avril 2025, fixant la dette à une somme de 2 196,69 euros, terme du mois de mars 2025 inclus, correspondant aux frais d’assurance et indemnités d’occupation déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [S] [C] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 2 196,69 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire établi le 9 mars 2021 liant les parties ;
CONSTATONS que Madame [S] [C] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à l’association SOLIHA PROVENCE sis [Adresse 1] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans application du sursis relatif à la « trêve hivernale » prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [S] [C] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 486,23 euros, à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [S] [C] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 2 196,69 euros à titre de provision sur les sommes dues arrêtées au 23 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [S] [C] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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