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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 8 août 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 08 AOUT 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBFR / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [I]
Contre :
[R] [M] [V], exerçant sous l’enseigne RACING SPORT CAR
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [M] [V], exerçant sous l’enseigne RACING SPORT CAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 août 2024, M. [I] a acquis de M. [V], exerçant sous l’enseigne RACING SPORT CAR, un véhicule Porsche 911, type 992 Carrera S Cabriolet, mise en circulation en novembre 2020, pour un montant TTC de 132 302 euros.
La livraison du véhicule devait intervenir entre le 9 et le 13 septembre 2024 et M. [I] a versé un acompte de 10 000 euros.
N’ayant pas reçu livraison du bien au 10 octobre 2024, M. [I] a adressé, en vain, une lettre recommandée de mise en demeure de restituer l’acompte versé dans un délai de 15 jours, qu’il a réitéré, sans suite, à trois reprises.
C’est dans ces conditions que, par acte du 4 avril 2025, M. [I] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, M. [V] aux fins de restitution de l’acompte et indemnisation.
Dans cette assignation, valant conclusions, M. [I] demande ainsi au tribunal de :
Condamner M. [V] à lui restituer la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,Condamner M. [V] à lui payer 5 000 euros au titre de la majoration prévue à l’article L. 216-3 du code de la consommation,Condamner M. [V] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner M. [V] à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner M. [V] aux dépens.M. [V], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’assignation pour un exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la demande de restitution de l’acompte
L’article L. 216-1, alinéa 1, du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Aux termes de l’article L. 216-6 du même code, dans sa version applicable au contrat conclu après le 1er janvier 2022 :
I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L. 216-7 du même code énonce que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, M. [I] démontre que le nom d’enseigne RACING SPORT CAR mentionné sur le contrat de vente, est utilisé par M. [V], le numéro de RCS figurant sur le contrat renvoyant à cet entrepreneur individuel (pièce 10).
Il est mentionné au contrat de vente que le véhicule devait être livré « entre le 9 et le 13 septembre 2024 maximum » (pièce 1). Cette date a été repoussée à deux reprises par le vendeur au 20 septembre puis au 10 octobre 2024 (pièces 5 et 6). Le 7 octobre, suite à une relance de M. [I], le vendeur affirmait « ne pas avoir l’habitude de travailler avec la pression. » et indiquait « En conséquence de quoi, vous serez avisé demain de la rupture du contrat et nous vous rembourserons votre acompte. En conséquence de quoi, nous vous demanderons de nous faire parvenir un courrier au siège en Belgique, accompagné de votre RIB bancaire. » (pièce 8). Par courrier du 10 octobre 2024, M. [I] a rappelé la rupture du contrat et réclamé restitution de l’acompte versé.
Ainsi, le contrat est résolu depuis le 7 octobre 2024, le véhicule n’a pas été livré, tandis que M. [I], qui justifie avoir versé 10 000 euros d’acompte (pièces 3-1, 3-2 et 4), n’en a pas obtenu le remboursement.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros en remboursement de l’acompte.
Sur la demande de majoration de la somme à restituer
L’article L. 241-4 du code de la consommation énonce que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, M. [V] n’a pas remboursé l’acompte d’un montant de 10 000 euros tandis que le contrat a été résolu le 7 octobre 2024. Plus de trente jours se sont écoulés depuis.
En conséquence, M. [V] sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de majoration de l’acompte à restituer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [I] ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par la majoration de l’acompte appliquée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [M] [V] à payer à M. [W] [I] les sommes de :
10 000 euros à titre de remboursement de l’acompte,5 000 euros à titre de majoration de l’acompte,3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [R] [M] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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