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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 18/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 13]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 18/02656 – N° Portalis DBXJ-W-B7C-GL43
Jugement Rendu le 17 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
[Z] [U]
[L] [V] [T] [E]
C/
[C] [E] épouse [Y]
ENTRE :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL R W, avocats au barreau de JURA plaidant
Monsieur [L] [V] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL R W, avocats au barreau de JURA plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Madame [C] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (21),
demeurant [Localité 7]
représentée par Maître Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 17 octobre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Julie BLIGNY
Me France SCHAFFER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [A] est décédée le [Date décès 8] 2005. Elle laisse pour lui succéder, Monsieur [B] [E], son époux en secondes noces, en qualité de conjoint survivant, et ses trois enfants :
— Monsieur [Z] [U], né de sa première union
— Monsieur [L] [E] et Madame [C] [E], issus de son union avec Monsieur [B] [E].
Monsieur [B] [E] est décédé le [Date décès 4] 2012.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2015, Monsieur [Z] [U] et Monsieur [L] [E] ont fait assigner Madame [C] [E] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties, par ordonnance du 10 octobre 2016.
Par message électronique du 5 septembre 2018, les demandeurs ont sollicité une remise au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, qui a échoué en octobre 2023.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, puis révoquée par ordonnance du 30 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [U] et Monsieur [E] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [K] [A] et de Monsieur [B] [E] ;
— Constater que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 12], objet de la donation consentie à Madame [C] [E] a été fixée à la somme de 65.000 euros ;
— Ordonner le rapport à la succession de la donation au profit de Madame [C] [E] en date du 17 février 1984 ;
— Désigner pour se faire le président de la [10] avec faculté de délégation ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à retenir une indemnité pour assistance au profit de Madame [E],
— Dire que cette indemnité devra être calculée par le notaire désignée sur les pièces qui seront versées par Madame [E] et en tout état de cause la réduire à de plus justes proportions ;
— Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés dont distraction sera ordonnée au profit de Me RUELLE-WEBER.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Madame [C] [E] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] et de Monsieur [B] [E] ;
— Désigner pour y procéder Me [O], notaire à Pouilly en Auxois, ou le cas échéant tout autre notaire qu’il plaira au tribunal ;
— Rappeler que la valeur des biens objet de la donation dont a bénéficié Madame [E] devra être effectuée en fonction de l’état dans lequel ils se trouvaient le 17 févier 1984 ;
— Débouter les demandeurs de leur demande d’expertise ;
— Débouter les demandeurs de leur demande tendant à fixer la valeur de la maison à la somme de 65.000 euros ;
— Dire et juger que le notaire désigné fixera la valeur de la maison à une somme qui n’excédera a priori pas 30.000 euros, étant rappelé que la donation portait sur la nue-propriété ;
— Fixer la créance d’assistance à lui revenir à la somme de 80.000 euros et dire et juger qu’elle sera incluse dans le passif successoral ;
— Condamner les demandeurs solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction sera ordonnée au profit de Me BLIGNY, avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, puis prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
En l’espèce, à la suite du décès de Madame [K] [A] et de Monsieur [B] [E], il est constant que les parties se trouvent en indivision.
La demande en partage judiciaire, faute d’accord des parties sur les modalités de sortie de l’indivision, est légitime.
Il y sera donc fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de rapport de la donation du 17 février 1984
Aux termes de l’article 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Par ailleurs, l’article 860 du même code précise que : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ».
Messieurs [U] et [E] demandent que la donation consentie à leur sœur le 17 février 1984 soit rapportée à la succession. Ils s’appuient sur une évaluation réalisée par Me [S] en juin 2018 et demandent que la valeur du bien immobilier donné soit fixée à la somme de 65.000 euros.
Madame [E] s’oppose à l’évaluation proposée par les demandeurs. Elle fait valoir que l’évaluation communiquée est sujette à discussion. Elle indique par ailleurs que le bien a fait l’objet de nombreux travaux et souligne qu’elle n’était donataire que de la nue-propriété du bien.
Le tribunal observe que Madame [E] ne s’oppose pas au rapport de la donation dont elle a bénéficié. Elle ne conteste que les modalités du rapport. L’indemnité de rapport sera liquidée par le notaire qui sera commis pour procéder aux opérations de partage, selon les modalités et les règles d’évaluation fixées par les dispositions de l’article 860 du Code civil.
Le tribunal rappelle toutefois qu’il résulte de l’interprétation constante de la Cour de cassation des dispositions de l’article 860 du Code civil que « en cas de donation faite en nue-propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien » (civ. 1ère 5 février 1975 : pourvoi n°72-12.624).
Sur la créance d’assistance
Aux termes de l’article 1303 du Code civil « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Madame [E] expose, pour solliciter la fixation à son profit d’une créance d’assistance évaluée à la somme de 80.000 euros, que son père était malvoyant depuis 1995, que sa mère se trouvait dans un état de santé déplorable, qu’elle a multiplier les trajets à partir de 1976 entre son domicile situé à [Localité 13] et le domicile de ses parents situé à [Adresse 11] et qu’elle s’est installée à [Localité 12] en 1996. Elle précise qu’à compter de cette date, elle s’est occupée quotidiennement de ses parents, renonçant ainsi à travailler. Elle reconnait que ses parents ont régularisé avec elle un contrat de travail à compter de 2002, financé par l’APA. Elle ajoute qu’elle a consacré sa vie au bien-être de ses parents à son propre détriment. Elle explique encore que son dévouement auprès de leurs parents a permis à ses frères de faire l’économie du placement de leurs parents en maison de retraite.
Messieurs [U] et [E] s’opposent à cette demande. Ils font valoir que Madame [C] [E] bénéficiait des largesses financières de ses parents en résidant dans une maison à proximité de celle de ceux-ci. Ils ajoutent que leur mère bénéficiait d’un accompagnement social et d’une dame de compagnie. Enfin, ils soulignent que leur sœur bénéficiait d’un contrat de travail (CESU) à partir du 10 mai 2000 et jusqu’au mois de juin 2012.
Conformément aux dispositions de l’article 205 du Code civil, l’aide apportée par un enfant à un de ses parents relève naturellement de l’obligation alimentaire de celui-ci à l’égard de ceux-là.
Cependant, l’héritier peut également réclamer une indemnisation en tant que créancier du défunt – au titre du passif successoral – en se fondant sur la notion d’enrichissement injustifié, à la condition que ses prestations, dépassant les exigences de la piété filiale, et n’ayant pas été faites dans une intention libérale, aient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent qui en a bénéficié.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [E] a assisté ses parents de nombreuses années. Il est tout aussi constant qu’elle a déménagé à proximité du domicile de ceux-ci. Elle en justifie en effet par la production de nombreuses attestations.
Cependant, Madame [C] [E], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à permettre à la juridiction d’apprécier les ressources et les charges des défunts, d’une part, et d’elle-même, d’autre part. Au surplus, le tribunal constate, ce qui n’est pas contesté par Madame [E], qu’elle a bénéficié à partir de l’an 2000, et jusqu’au décès de ses parents d’un contrat de travail, rémunéré par le biais de chèques emploi-service.
Ainsi Madame [E] échoue-t-elle à démontrer son propre appauvrissement, l’enrichissement corrélatif des successions et la mise en œuvre d’une aide familiale qui excéderait le devoir moral d’une fille à l’égard de ses parents.
Madame [E] sera donc déboutée de sa demande de créance d’assistance.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’accord exprès des parties sur le choix d’un notaire, il convient de commettre Maître [P] [N], notaire à [Localité 13].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [K] [A] épouse [E], décédée le [Date décès 8] 2005 et de Monsieur [B] [E], décédé le [Date décès 4] 2012 ;
ORDONNE le rapport à la masse partageable par Madame [C] [E] de la donation qui lui a été consentie le 17 février 1984, dans les conditions de l’article 860 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de créance d’assistance ;
COMMET Maître [P] [N], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [N] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [N] à la consultation des fichiers [14] et [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [K] [A] épouse [E] et de Monsieur [B] [E] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [14] et [15], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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