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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES ,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Madame KLEIN, munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [F], [X], né le 1er mars 1959 a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine («, [1] ») devenues, [2], de 30 août 1976 au 6 février 1977, [Localité 4], du 7 février 1977 au 31 janvier 1979 et du 5 décembre 1979 au 29 février 2004 au Fond à l’UE MARIENAU, l’UE WENDEL, l’UE, [Localité 5] et l’UE LA HOUVE où il a occupé les postes suivants:
— apprenti mineur
— piqueur traçage charbon
— confectionneur de dame
— conducteur de machine d’abattage-chef de poste
— piqueur traçage charbon-chef de poste
— installateur taille et traçage voie
Le 1er janvier 2008, l’établissement des CHARBONNAGES, [3] ,([4]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs («, [5] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des, [4].
Le 6 avril 2023, Monsieur, [F], [X] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « AMM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles sous forme d'«asbestose», accompagnée d’un certificat médical établi le 29 mars 2023 par le Docteur, [N].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l,'[5], sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La, [6] a rendu un avis.
Par décision en date du 14 août 2023, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur, [X] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Sur recours de l,'[5] en inopposabilité de la décision de prise en charge, la Commission de Recours Amiable (« CRA ») a rejeté sa requête par décision du 6 février 2024.
Selon requête expédiée le 29 janvier 2024, l’État, représenté par l,'[5], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 4 juillet 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 7 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, délibéré prorogé au 23 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Agence Nationale pour la Garantie des droits des Mineurs, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau remises à l’audience.
Suivant ses conclusions récapitulatives N°1, elle demande au tribunal de:
— infirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l,'[5], la décision de prise en charge du 14 août 2023;
— dire n’y avoir lieu à dépens ;
— condamner l’AMM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame KLEIN munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 3 février 2025 et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau daté du 4 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la, [7], demande au Tribunal de:
— déclarer l’État représenté par l,'[5] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;
— en conséquence, confirmer la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 6 février 2024;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l,'[5], reprend les droits et obligations du liquidateur de, [2], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l,'[5], a donc qualité pour agir.
Le 12 octobre 2023, l,'[5] a saisi la, [8] près de la Caisse d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie de 30A de Monsieur, [X].
La, [8] a rendu sa décision le 06 février 2024 et le recours contentieux de l’ANGDM a été antérieurement formé le 29 janvier 2024.
Ce recours contentieux est dès lors recevable du fait de la décision rendue postérieurement par la, [8], ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
2 – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
2.1 – Moyens des parties
L’État, représenté par l,'[5], soutient que Monsieur, [X] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux, [1].
Elle estime qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur, [X].
L,'[5] fait valoir que:
— dans la déclaration de maladie professionnelle, l’assuré indique «asbestose du tableau 30A» avec le nom du dernier employeur les, [1], en indiquant sa qualité de mineur de fond de 1976 à 1997 à l’UE, [Localité 5] et de 1997 à 2004 à l’UE La Houve, sans précision de ses emplois occupés;
— le certificat médical ne précise pas les fonctions exercées et ni les raisons d’une maladie professionnelle;
— par contre son questionnaire « employeur » énumèrent les outils, machines et matériaux utilisés, les produits en contact avec le salarié, les moyens de protection mis à disposition et les surveillances, et les emplois en concluant que « les fonctions de Monsieur, [X] au sein des, [1] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante»;
— il existe une attestation de non-exposition pour Monsieur, [X];
— l’avis potentiel de la DDETS non daté ;
— le questionnaire salarié dactylographié avec une annexe, rédigée par une tierce personne, sans précision des activités et des machines l’ayant exposé à l’amiante.
L,'[5] constate que le dossier ne contenait pas de témoignages.
L,'[5] ajoute que la Caisse prend systématiquement des décisions en faveur des agents et ne fait qu’appliquer une circulaire de la direction des Assurances maladie du 24 juin 2013 pour une prise en charge systématique. Elle estime que la Caisse a rendu sa décision sur les seules déclarations ( non personnelles) de l’assuré sans caractériser l’exposition au risque.
L,'[5] estime que dans ces conditions, la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition habituelle au risque et que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur, [X] lui est inopposable.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, Assurance Maladie des Mines, soutient quant à elle, que l’avis du médecin conseil s’impose à elle et que d’un point de vue administratif l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur, [X] pendant 5 mois au Jour et 26 ans et 2 mois au fond de la mine. En effet, elle avance, qu’il ressort du questionnaire rempli par l,'[5] que l’assuré a été exposé au risque aux fonctions d’apprenti mineur, piqueur traçage charbon, confectionneur de dame, conducteur de machine d’abattage et de traçage et d’installateur taille et traçage voie.
Pour elle, il est prouvé que Monsieur, [X] a bien manipulé des machines, véhicules, outils servant au creusement et l’extraction, à la taille du charbon contenant de l’amiante dans les embrayages et les freins. Elle estime que cette description est cohérente avec les postes occupés et le relevés de carrière de Monsieur, [X] ce qui est confirmé dans le questionnaire de l’employeur, le questionnaire de l’assuré, dans les attestations et dans l’avis de la DDETS.
Aussi, elle soutient que ses investigations démontrent que Monsieur, [X] a été en contact avec l’amiante, dans ses différents postes au fond des mines, en raison de l’utilisation d’outillages et machines de traçage contenant de l’amiante, tels les marteaux piqueurs et perforateurs, perforatrices et matériels de levage, ce qui est confirmé par l’employeur.
La Caisse estime que dans ces conditions l’exposition à l’amiante est avérée compte tenu des tâches accomplies par Monsieur, [X] et de son environnement de travail.
2.2 – Réponse de la juridiction
2.2.1 – Sur le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle
Il convient de rappeler qu’aucun texte n’impose au médecin d’indiquer les fonctions exercées par l’assuré dans le certificat initial.
Il y a lieu de constater que Monsieur, [X] a bien indiqué dans sa déclaration le nom de son employeur, la société, [1] et la période d’emploi en qualité de mineur de fond.
Dans ces conditions, le moyen relatif aux mentions dans la déclaration et le certificat initial est inopérant.
Dans tous les cas, il appartient au médecin-conseil de qualifier la maladie et d’orienter la décision de la prise en charge de la maladie par la caisse.
2.2.2 – Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur, [X] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Monsieur, [X] a indiqué dans le questionnaire salarié avoir inhalé des poussières d’amiante contenues dans les outils et outillages utilisés. Il décrit les outils utilisés et les travaux réalisés.
La, [6], dans son avis indique bien que Monsieur, [X] a pu être exposé à l’inhalation de fibres amiante contenues par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques.
Il convient de noter que le questionnaire de l’assuré et le questionnaire employeur décrivent précisément les fonctions de Monsieur, [X].
Pour se prononcer sur l’exposition habituelle de Monsieur, [X] à la poussière d’amiante, l’AMM disposait de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du questionnaire du salarié, du questionnaire employeur, du relevé de périodes d’emplois, du courrier de la DDETS, du colloque médico-administratif.
Il sera rappelé qu’il n’est pas exigé par le tableau que l’exposition soit constante et massive, dès lors qu’elle est régulière et constatable sur une durée de deux ans, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’un salarié ayant travaillé 26 ans et 2 mois au fond.
Les autres conditions du tableau 30A n’étant pas contestées, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur, [X].
Sur ce, il convient de considérer que l’exposition au risque est établie.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité au travail, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L,'[5] produit un grand nombre de décisions de justice dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l,'[5] dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le présent tribunal n’est pas tenu par ces décisions. Cette production de jurisprudence par les deux parties fait apparaître un contentieux de masse, qui permet d’affirmer que la Caisse a une parfaite connaissance de l’environnement professionnel des anciens mineurs.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu non plus par les circulaires et que le recours devant le tribunal permet en tout état de cause à l’employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les conditions du tableau sont remplies.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur, [X] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Par conséquent, sa décision du 14 août 2023, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 avril 2023 par Monsieur, [F], [X] au titre du tableau 30A, sera déclarée opposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
3 – Sur les dépens
L,'[5], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l,'[5], suite à la clôture des opérations de liquidation des, [2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, recevable en son recours;
CONFIRME la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 6 février 2024;
DÉCLARE opposable à l’État, représenté par l,'[5], la décision de prise en charge rendue le 14 août 2023 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 avril 2023 par Monsieur, [F], [X] au titre du tableau 30A;
CONDAMNE l’État, représenté par l,'[5], aux entiers frais et dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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