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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 16 mars 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00053
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
La partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me GENEST
délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2015, monsieur [P] [U] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire les deux prêts immobiliers suivants :
— prêt PRIMO REPORT PLUS d’un montant de 38.000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 2,45 %
— prêr PH PRIMOLIS 2 PAL, (n°4569181) d’un montant de 36.100,35 euros, remboursable en 300 mensualités au taux nominal fixe de 2,88 % .
Aux termes du même acte , monsieur [P] [U] a reconnu que les prêts accordés bénéficient du cautionnement de la “Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC) .
A défaut pour monsieur [P] [U] de régler les mensualités du prêt PH PRIMOLIS 2 PAL, (n°4569181), la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2025 portant mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 403,22 euros pour le prêt PH PRIMOLIS 2 PAL, (n°4569181) Cette lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé” .
A défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée en date du 31 juillet 2025, laquelle a été réceptionnée par monsieur [P] [U] le 5 août 2025.
Cette déchéance du terme n’ayant pas été suivie d’effet, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution (par lettre du 12 août 2025).
Après avoir tenté en vain une résolution amiable de la situation (par lettre du 9 septembre 2025, distribuée le 13 septembre 2025 à monsieur [P] [U]) la CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, la somme de 36.598,94 euros, la quittance subrogative ayant été établie le 6 octobre 2025.
A la suite de ce paiement la CEGC a mis en demeure monsieur [P] [U] de lui règler la somme versée en vertu de son engagement de caution, par lettre recommandée recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2025 (revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”).
N’ayant pas été désintéressée, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la CEGC a fait assigner monsieur [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Laval.
Elle sollicite :
— la condamnation de monsieur [P] [U], à lui payer les sommes de :
*36.598,94 euros au titre de la créance arrêtée au 6 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date ;
*3.120 euros au titre des honoraires d’avocat, frais faits depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre elle ;
— la fixation du point de départ des intérêts au jour du règlement de la créance par application de l’article 2305 ancien du code civil ;
— le rejet de toute demande éventuelle de délai de paiement ;
— la condamnation de monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction au profit de maître Manon GENEST, outre la somme de 3.120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du code civil.
— le maintien de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude le 26 novembre 2025, monsieur [P] [U] n’a pas comparu.
Par ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 , l’affaire a été fixée à l’audience du même jour. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande principale en paiement
IL résulte de l’article 2305 ancien du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) : “ la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts s’il y a lieu”.
Au vu des pièces produites et notamment l’acte sous seing privé en date du 2 novembre 2015, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution de la CEGC en date du 6 octobre 2015, les diverses mises en demeure valant mise en demeure puis déchéance du terme adressées par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire à monsieur [P] [U], la quittance subrogative du 6 octobre 2025, les courriers adressés par la CEGC à monsieur [P] [U], la demande de la CGEC est justifiée à hauteur des sommes suivantes:
— principal suivant la quittance subrogative du 6 octobre 2025 : 36.598,94 euros
S’agissant de la somme de 3.120 euros sollicitée au titre des frais, elle s’analyse en une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera examinée ci-après.
Il convient par conséquent de condamner monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 36.598,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le défendeur qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Il convient de préciser que seuls sont concernés les dépens de la présente instance, à défaut d’élément afférent à l’hypothèque judiciaire provisoire alléguée par la CEGC.
S’agissant des frais irrépétibles, il convient de faire droit à la demande de la CEGC en condamnant monsieur [P] [U] à payer à la CEGC la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— CONDAMNE monsieur [P] [U] , à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 36.598,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;
— CONDAMNE monsieur [P] [U] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de maître Manon GENEST ;
— CONDAMNE monsieur [P] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
La Greffière La Présidente
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