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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 déc. 2025, n° 24/08724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/08724 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5PA
Jugement du 17 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE
C/
M. [K] [I], Mme [M] [U]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK – 1086
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et Maître Gregoire MANN avocay au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (42), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre de prêt reçue le 12 avril 2012 et acceptée le 23 avril 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] deux prêts immobiliers en vue de l’achat d’un terrain et de la construction d’une maison sis [Adresse 6] à [Adresse 7] ([Adresse 4]) :
Un prêt n°00000658843 d’un montant initial de 181.460 euros au taux de 4,45 % remboursable en 300 mensualités ; Un prêt n°00000658844 d’un montant initial de 48.235 euros à taux zéro remboursable en 300 mensualités.
Le prêt 00000658843 a fait l’objet d’un rachat par l’établissement bancaire BNP PARIBAS.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] de s’acquitter, dans un délai de 15 jours, de la somme de 1.446,80 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°00000658844 du 10 avril 2023 au 8 février 2024, indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme pourrait être prononcée, entraînant l’exigibilité immédiate du principal, intérêts, frais et accessoires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] de s’acquitter, dans un délai de 15 jours, de la somme de 28.858,98 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû du prêt n°00000658844.
Ces lettres recommandées ont été distribuées et les accusés de réception sont revenus signés.
Par acte délivré le 15 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a fait assigner Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 30.879,10 euros au titre du prêt.
Régulièrement assignés par actes délivrés à étude, Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 3 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation en date du 15 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] à lui verser la somme de 30.879,10 euros au titre du prêt n°00000658844 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] à lui verser la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de paiement au titre de la déchéance du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de régularisation dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, le contrat de prêts prévoit « le prêter pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêt et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours », pour le cas notamment de la « défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a adressé à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] une mise en demeure en date du 8 février 2024 lui demandant de s’acquitter, dans un délai de 15 jours, de la somme de 1.446,80 euros correspondant notamment aux échéances impayées du prêt n°00000658844, indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme pourrait être prononcée, entraînant l’exigibilité immédiate du principal, intérêts, frais et accessoires.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a bien adressé à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] une mise en demeure précisant qu’en l’absence de régularisation dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme du prêt n°00000658844 est acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a notifié à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] la déchéance du terme de ce prêt immobilier à cette date.
Il convient par conséquent de constater la déchéance du terme du prêt n°00000658844 consenti à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] à la date du 8 mars 2024.
Par ailleurs, le contrat de prêts stipule qu’en cas de déchéance, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Le taux d’intérêt prévu par le contrat pour le prêt n°00000658844 étant de 0 % (prêt à taux zéro), la banque sera déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard au taux de 3,73 %.
Le contrat stipule en outre que « une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Par conséquent, la banque est bien fondée à demander le paiement, au titre du prêt immobilier, des échéances impayées et du capital restant dus à la date du 8 mars 2024, avec intérêts au taux de 0 % l’an, ainsi qu’une clause pénale égale à 7% du capital restant dû.
Le contrat de prêts stipule une clause de solidarité.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes suivantes :
— 1.535 euros au titre des échéances impayées au 8 mars 2024, avec intérêts au taux de 0 % à compter du 8 mars 2024,
— 27.289,45 euros au titre du capital restant dû au 8 mars 2024, avec intérêts au taux de 0 % à compter du 8 mars 2024,
— 1.910,26 euros au titre de la clause pénale égale à 7 % du capital restant dû (27.289,45 x 7%).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U], condamnés aux dépens, devront solidairement verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Le cas échéant, les frais d’ exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du code des procédures civiles d’ exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance à la date du 8 mars 2024 du terme du prêt n°00000658844, d’un montant de 48.235 euros à taux zéro, consenti à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE selon offre de prêt établie le 12 avril 2012 signée le 23 avril 2012 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1.535 euros au titre des échéances impayées au 8 mars 2024, avec intérêts au taux de 0 % à compter du 8 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 27.289,45 euros au titre du capital restant dû au 8 mars 2024, avec intérêts au taux de 0 % à compter du 8 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1.910,26 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [M] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de sa demande de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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