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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
58E
RG n° N° RG 23/01320 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO6A
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Caroline CASTERA-DOST
la SELARL TRESTARD AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W], mandataire à la protection des majeurs, es qualités de tutrice de Madame [X] [Z], née le [Date naissance 1]/1959 à [Localité 10] et demeurant EHPAD [6] [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocats au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juin 2019, [X] [Z], assistée de sa curatrice et désormais tutrice [Y] [W], a pris à bail un appartement appartenant à la SCI [Adresse 9], situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Le 09 février 2021, le logement loué par Mme [Z] a été l’objet d’un incendie. Le sinistre a été déclaré à son assureur GROUPAMA, qui en a accusé réception le 10 février 2021.
Le 11 janvier 2022, GROUPAMA a notifié à la compagnie d’assurance GAN, assureur de la SCI [Adresse 9] son refus de garantie à l’égard de Mme [Z].
Par courrier du 20 mai 2022, la compagnie GAN ASSURANCE a mis en demeure Mme [Z] de lui régler la somme de 40.542,13 euros pour la réparation des dommages à l’immeuble résultant de l’incendie.
S’opposant à cette demande et au refus de garantie de son assureur GROUPAMA, Mme [Z], représentée par sa tutrice, a, par acte d’huissier du 31 janvier 2023, assigné GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux fins d’interruption du délai de prescription biennale et de sursis à statuer “dans l’attente d’une éventuelle procédure en indemnisation qui serait engagée contre elle”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en date du 31 janvier 2023, Mme [Z] demande au tribunal de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une éventuelle demande judiciaire de condamnation de Mme [Z] au paiement des frais de remise en état, pertes et dommages résultant de l’incendie de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] le 09 février 2021 ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Mme [Z] représentée par sa tutrice Mme [W], la somme de 40.542,13€ en exécution du contrat d’assurance habitation du 18 juin 2019 à titre d’indemnisation des préjudices résultant du sinistre incendie survenu le 09 février 2021 dans le logement situé [Adresse 4]
— CONDAMNER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— DEBOUTER Mme [Y] [W], es-qualité de tutirce de Mme [Z], de l’intégralité de ses réclamations ;
— CONDAMNER Mme [W], es qualité, à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances que le délai de prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance est de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [Z], représentée par Mme [W], sollicite à titre principal un sursis à statuer dans une instance qu’elle a elle-même engagé, dans l’hypothèse d’une action qui serait dirigée contre elle aux fins de réparation des dommages matériels survenus dans son appartement. Elle explique que, compte-tenu d’un refus de garantie par son assureur, elle a assigné celui-ci afin que la prescription biennale ne soit pas acquise dans une telle éventualité.
En défense, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE explique les raisons de son refus en garantie sans formuler de demande spécifique quant à celui-ci, pour aboutir au rejet de la demande principale de la demanderesse.
Sur ce, il y a lieu de constater que le code de procédure civile fixe deux échéances au sursis à statuer : soit un temps déterminé, soit un évènement dont la survenance n’est pas contestée. En l’occurrence, la demanderesse ne demande aucun sursis pour un temps donné, et ne mentionne aucun évènement certain, évoquant une “éventuelle demande judiciaire”. Il en résulte qu’aucun sursis à statuer ne saurait être accordé à Mme [Z] représentée par sa tutrice, faute pour elle d’indiquer quelle serait l’échéance de ce sursis. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de versement de la somme de 40.542,13 euros à titre d’indemnisation des préjudices résultant du sinistre incendie
Mme [Z] demande à titre subsidiaire, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, que son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE soit condamné à lui verser la somme de 40.542,13 euros, soit la somme réclamée à trois reprises par courrier recommandé par GAN ASSURANCE, assureur de son bailleur, au titre de la réparation des dommages résultant de l’incendie survenu dans son appartement. Elle fait valoir que cette somme est due par son assurance, étant couverte contractuellement au titre du risque incendie par celle-ci, et estimant qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette garantie.
En défense, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne formule aucune demande relative à une exclusion de garantie. Elle fait valoir que la somme demandée n’a pas été réglée par la demanderesse, et qu’aucune action en justice pour obtenir un tel versement n’est actuellement en cours, de sorte que le versement de cette somme à son assurée n’est pas justifié.
L’article 1103 du code divil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, la somme dont Mme [Z] demande la condamnation au versement, si elle apparaît dans ses pièces, est formulée par GAN ASSURANCE, qui n’est pas partie à la procédure et n’a pas agi en justice à ce jour aux fins de condamnation à ce titre. Il en résulte que la demande ne repose sur aucun fondement juridique ou contractuel, et qu’il n’y a pas lieu de condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au versement de celle-ci à son assurée. Mme [Z] sera donc déboutée de cette demande formulée à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Mme [Z] sera condamnée à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conservera également la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’un sursis à statuer ;
DEBOUTE Mme [Z], représentée par sa tutrice [Y] [W], de sa demande aux fins de condamnation de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 40.542,13 euros ;
DEBOUTE Mme [Z], représentée par sa tutrice [Y] [W], de ses autre demandes
CONDAMNE Mme [Z], représentée par sa tutrice [Y] [W], au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [Z] [Z], représentée par sa tutrice [Y] [W], conservera la charge des dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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