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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00174
Affaire : N° RG 24/00099 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DADV
Code : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à [10] POUR LA [9] le :
en LS à Me VIENNOT le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à RANDSTAD le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Société [13]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, substitué par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [F], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 04 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V], salarié de la société [13], délégué en qualité d’agent de fabrication, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2022.
Le 14 novembre 2022, la société [13] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [6] (ci-après la [8]). La déclaration mentionne que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « M. [V] transportait une pile de bacs de pièces. Un bac est tombé. Il a tenté de le réceptionner avec sa cuisse droite ».
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident par le docteur [G], fait état d’une « douleur cuisse droite ».
Par décision du 26 décembre 2022, la [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier en date du même jour, la [8] a informé l’employeur de sa décision de prise en charge.
Par courrier en date du 15 novembre 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [7]) afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 9 novembre 2022, laquelle n’a pas rendu de décision explicite dans le délai imparti de quatre mois à compter de l’accusé réception de sa saisine.
Par courrier recommandé réceptionné le 12 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Vesoul, la société [13] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la [7] de la [8].
Par jugement avant dire droit en date du 11 octobre 2024, le tribunal a déclaré recevable la contestation de la société [13] et a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, et désigné le Docteur [H] [P], afin de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents en rapport avec l’accident du travail du 9 novembre 2022, présents dans son dossier médical,déterminer si la durée des soins et les arrêts de travail depuis le 9 novembre 2022 sont en lien direct avec l’accident du 9 novembre 2022 pris en charge au titre des risques professionnels, dans la négative, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, rechercher s’il existe un état pathologique prééxistant,fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [M] [V], directement et uniquement imputable à l’accident déclaré le 14 novembre 2022, doit être considéré comme consolidé,fournir plus généralement tout information utile à la solution du dossier.
Le Docteur [P] a vaqué à sa mission et a rendu son rapport en date du 24 janvier 2025, lequel conclut en ces termes : « En fonction de l’étude du dossier médical de M. [M] [V], il est possible de considérer que l’arrêt de travail, en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 9 novembre 2022, s’étend du 9 novembre 2022 au 30 janvier 2023, date à laquelle les lésions sont consolidées ».
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et ont comparu représentées.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la société [13] maintient sa contestation et sollicite du tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [P] ;Déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 9 novembre 2022 au 30 janvier 2023 sont imputables à l’accident du travail ;Dire et juger que l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 30 janvier 2023, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [13], puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de M. [V] du 9 novembre 2022 ;Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 30 janvier 2023 ;Condamner la [8] aux dépens ;Condamner la [8] à prendre en charge les frais d’expertise de 500 euros avancés par la société [13].
En réponse, la [8] a été entendue dans ses observations et s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de l’accident du travail et des arrêts et soins subséquents
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il en résulte que, même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’ accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
Par ailleurs, en application des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une mesure d’expertise judiciaire, le litige portant une question médicale en vertu des articles L 142-2 1° 2° et 3° du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les conclusions du Docteur [P], médecin consultant du tribunal, sont claires et sans ambiguïté. Il impute les soins et arrêts de travail prescrits entre le 9 novembre 2022 et le 30 janvier 2023 comme étant en lien direct avec l’accident du travail du 9 novembre 2022, contrairement à ceux prescrits postérieurement au 30 janvier 2023. Il fixe la date de consolidation au 30 janvier 2023.
En l’absence de contestation de la [8], il sera fait droit à la demande d’inopposabilité, à l’égard de la société [13], des arrêts de travail et autres prestations prescrits à M. [M] [V] postérieurement à la date du 30 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la [8].
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [8], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 9 novembre 2022 prennent fin le 30 janvier 2023 (inclus) ;
FIXE au 30 janvier 2023, la date de la consolidation de l’accident du travail survenu le 9 novembre 2022 à M. [M] [V] ;
Par conséquent,
DECLARE inopposables à la société [13] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [V] postérieurement à la date du 30 janvier 2023 ;
ENJOINT à la [5] [Localité 12] à la régularisation de la situation administrative de la société [13] ;
CONDAMNE la [5] [Localité 12] au paiement des entiers dépens et des frais d’expertise ;
DIT que l’avance des frais d’expertise d’un montant de 500 euros devra être remboursée à la société [13] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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