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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/03452 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GFT
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
Association ENTRE2TOITS
C/
,
[C], [V], [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS,
51 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [V], [U],
225 rue Léon Blum – 1er étage – Chambre n°1 – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/03452 ENTRE2TOITS /, [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte ayant pris effet en date du 14 décembre 2023, l’association ENTRE2TOITS, organisme agréé pour exercer des activités d’intermédiation locative conformément à l’article L.365-4 du code de la construction et de l’habitation, a donné en sous-location à titre temporaire à Monsieur, [C], [V], [U] un logement à usage d’habitation situé 225 rue Léon Blum – 69100 VILLEURBANNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, l’association ENTRE2TOITS a fait délivrer à Monsieur, [C], [V], [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 590 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 1er août 2025, l’association ENTRE2TOITS a fait citer Monsieur, [C], [V], [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [C], [V], [U] des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique,
— sa condamnation au paiement de la somme de 675,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 9 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le constat de sa mauvaise foi,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’association ENTRE2TOITS actualise sa demande à la somme de 1 083,25 euros, arrêtée au 14 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Cité par remise d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur, [C], [V], [U] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de sous-location à titre temporaire signé entre l’association ENTRE2TOITS et Monsieur, [C], [V], [U] a été conclu dans le cadre des dispositifs d’intermédiation locative qui se sont développés en application des dispositions de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dans le cadre de ce dispositif, l’association ENTRE2TOITS a signé avec la Métropole de lyon, bailleur, une convention de mise à disposition temporaire régie par le code civil à compter du 30 mars 2017, reconductible tacitement.
L’association ENTRE2TOITS a par la suite signé un contrat de sous-location à titre temporaire avec Monsieur, [C], [V], [U] pour une durée maximum de 3 mois renouvelable soit jusqu’au 13 mars 2024.
RG 25/03452 ENTRE2TOITS /, [U]
Ce contrat est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et obéit aux dispositions du code civil.
— Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
Le contrat de location stipule qu’en “cas de non-paiement de tout ou partie du loyer, des charges et des prestations du bailleur et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le […] contrat sera résilié immédiatement et de plein droit ; le bailleur et le locataire principal pourront dans le cas où le sous-locataire ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par voie judiciaire”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [C], [V], [U] ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer les loyers dans le délai visé par la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de location et d’autoriser l’association ENTRE2TOITS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [C], [V], [U].
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au vu du contrat de sous-location, du commandement de payer et du relevé de compte produit à l’audience, il apparaît que Monsieur, [C], [V], [U] reste redevable de la somme de 1 083,25 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2026, échéance du mois décembre 2025 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur, [C], [V], [U] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 590 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
L’association ENTRE2TOITS est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [C], [V], [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et aux charges courants, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
En l’absence de toute prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de la mauvaise foi de Monsieur, [C], [V], [U].
Monsieur, [C], [V], [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’association ENTRE2TOITS ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location ayant lié les parties à la date du 28 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur, [C], [V], [U] à payer à l’association ENTRE2TOITS :
— la somme de 1 083,25 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 janvier 2026, échéance du mois décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 590 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE l’association ENTRE2TOITS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [C], [V], [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour Monsieur, [C], [V], [U] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [C], [V], [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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