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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ Maître [ F ] [ P ] en qualité de liquidateur judiciaire, S.A.S. AQUI-THERM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/02737 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B6S
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
3, boulevard Galliéni
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
DÉFENDEURS
S.A.S. AQUI-THERM représentée par Maître [F] [P] en qualité de liquidateur judiciaire
33 Avenue du XI Novembre
33290 LUDON-MEDOC
défaillant, non constituée
Maître [F] [P]
14 Rue Boudet
33000 BORDEAUX
défaillant, non constituée
Décision du 09 Décembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02737 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B6S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER, promoteur immobilier, a assuré la maîtrise d’ouvrage d’un programme immobilier à usage d’habitation situé rue Luis Buñuel à FLOIRAC et dénommé « Linae ».
Dans le cadre de cette opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société AQUI-THERM l’exécution des travaux du lot « Plomberie Sanitaire / VMC / Chauffage / EC », selon marché de travaux en date du 2 novembre 2021, portant sur un montant de global de 420.000 € HT, auquel s’ajoute la somme de 1.895 € HT au titre de travaux supplémentaires, portant le montant total du marché à la somme de 421.895 € HT.
Par jugement en date du 16 mai 2023, publié le 27 mai 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société AQUI-THERM et désigné Maître [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant d’un inachèvement par la société AQUI-THERM des travaux qui lui avait été confiés et par lettre recommandée en date du 10 juillet 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER a déclaré auprès de Maître [F] [P], liquidateur judiciaire de la société AQUI-THERM, les créances suivantes au passif de la société AQUI-THERM :
— 200.900 € HT, au titre de la signature d’un nouveau marché avec l’entreprise O2M pour la reprise du chantier
— 47.000 € HT au titre d’une commande de travaux auprès de la société HERVE THERMIQUE SAS pour l’achèvement des travaux de la sous-station qui devaient être réalisés par AQUI-THERM.
Par lettre recommandée en date du 10 juillet 2024, Maître [F] [P], ès qualité de liquidateur de la société AQUI-THERM, a proposé le rejet total de la créance.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, notifiée par lettre recommandée du greffe en date du 16 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX a constaté une contestation sérieuse qui dépasse son pouvoir juridictionnel et a invité la société BOUYGUES IMMOBILIER, en application de l’article R624-5 du code de commerce, à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, sous peine de forclusion.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 14 février 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la société AQUI-THERM et son liquidateur, Maître [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle sollicite du tribunal de :
« Vu les articles L 624-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’Article L624-2 du Code de commerce,
Vu l’article R 624-5 du Code de commerce,
Vu les articles 1101 et suivants et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
DECLARER la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER recevable et bien fondée,
JUGER la société AQUI-THERM débitrice à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER de la somme de 297.480 € TTC, objet des déclarations de créance au passif de cette société,
JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER est fondée à revendiquer une créance de 297.480 € TTC, à l’égard de la société AQUI-THERM, objet de ses déclarations de créance au passif de cette société,
En conséquence :
ADMETTRE au passif de la société AQUI-THERM à titre chirographaire, la créance déclarée par la société BOUYGUES IMMOBILIER, à hauteur de la somme de 297.480 € TTC,
JUGER que la créance de 297.480 € TTC, devra être inscrite au passif de la société AQUI-THERM, à titre chirographaire, et mentionnée, à ce titre, dans l’état des créances visé à l’article R. 624-8 du Code de commerce.
CONDAMNER la société AQUI-THERM et Me [F] [P], Mandataire judiciaire, en qualité de Liquidateur judiciaire de la société AQUI-THERM, aux paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société AQUI-THERM, citée à l’étude de son liquidateur, et son liquidateur Monsieur [F] [P], cité à personne morale, n’ont pas constitué avocat et sont défaillants à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
I- PROCEDURE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société AQUI-THERM et de son liquidateur.
Les assignations délivrées à la société AQUI-THERM, citée à l’étude de son liquidateur, et à Maître [F] [P] ont été reçues le 14 février 2025 par Madame [U] [I] qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
II-SUR LA DEMANDE DE FIXATION AU PASSIF
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société AQUI-THERM l’exécution des travaux des lots n°22, 23 et 24 « Plomberie Sanitaire / VMC / Chauffage / EC », selon marché de travaux, signé électroniquement les 28 octobre et 5 novembre 2021 entre les parties.
Il ressort de ce marché de travaux que le cahier des clauses et des charges applicables aux marchés de travaux (CCCM) du 15 décembre 2020 et ses annexes font partie des pièces contractuelles liant les parties.
Sur les conditions de la résiliation
Aux termes de l’article 57.1.2 du CCCM, le marché de travaux peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation de la société, aux torts et griefs de l’entreprise défaillante, après l’envoi d’un lettre recommandée avec accusé de réception formant mise en demeure et demeurée sans effet par entrepreneur :
— 3 jours après sa réception en cas d’abandon de chantier pendant une durée de deux jours ;
— 10 jours après sa réception en cas de non-respect des stipulations du marché, aux ordres donnés, « notamment dans le cadre des rendez-vous de chantier ».
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 17 avril 2023, le maître d’œuvre de l’opération a mis en demeure la société AQUI-THERM d’achever les travaux suivants :
— les travaux de la sous-station sous huitaine ;
— les équipements du bâtiment A sous huitaine ;
— les équipements du bâtiment B pour le 28 avril 2023.
Suivant procès-verbal du 20 avril 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait constater par huissier l’avancement du chantier, dont il ressort le non-achèvement par la société AQUI-THERM des travaux de la sous-station et des équipements dans les bâtiments A et B.
Par courrier du 26 avril 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER, constatant l’absence de réalisation des travaux et équipements, a convoqué la société AQUI-THERM à une réunion le mardi 2 mai 2023, sous peine de constat de l’abandon de chantier à partir du 28 avril 2023 et de résiliation du marché.
Suivant procès-verbal du 5 mai 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait constater par huissier, au contradictoire de la société AQUI-THERM, l’avancement du chantier, dont il ressort le non-achèvement par la société AQUI-THERM des travaux de la sous-station (le non-raccordement des eaux pluviales) et des équipements dans les bâtiments A et B (notamment l’absence des radiateurs dans le bâtiment A, d’une partie des équipements dans les salles de bain du bâtiment A, des cumulus instantanés dans le bâtiment B) prévus au marché conclu entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 4 mai 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER a notifié la résiliation du marché aux torts et griefs de la société AQUI-THERM, en application de l’article 57.1.2 du CCCM.
Au vu de ces éléments, la défaillance de la société AQUI-THERM est caractérisée et les formalités de résiliation respectés, de sorte que les conditions de résiliation du marché de travaux, en vertu de l’article 57.1.2 du CCCM, sont remplies.
Sur les conséquences de la résiliation
En vertu de l’article 57.2.2 « SUBSTITUTION » du CCCM, la société BOUYGUES IMMOBILIER « aura toute liberté de désigner un nouvel entrepreneur afin de poursuivre les études et travaux interrompus, ce à quoi l’ENTREPRENEUR [la société AQUI-THERM] ne pourra en aucune manière s’opposer. » et « Les études et travaux seront effectués aux frais, risques et périls de l’ENTREPRENEUR défaillant dont le Marché de Travaux est résilié ».
En vertu de l’article 57.2.6 « REGLEMENT » du CCCM, « Dans tous les cas, les coûts supplémentaires résultants de la résiliation de l’ENTREPRENEUR seront à la charge exclusive de l’ENTREPRENEUR. De manière générale, l’ENTREPRENEUR demeurera redevable de toutes les conséquences directes ou indirectes dues à sa défaillance à quelque titre que ce soit. Les montants en seront inscrits au débit du compte de l’ENTREPRENEUR et se compenseront dans les conditions de l’article 43 avec les sommes pouvant être dues à l’ENTREPRENEUR par la SOCIETE au titre des travaux réalisés, déduction faite des reprises qui pourraient s’avérer nécessaires à leur parfait achèvement. »
En l’espèce, après la défaillance de la société AQUI-THERM, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait exécuter les travaux restant à réaliser par des entreprises tierces :
— Suivant bon de commande du 5 juin 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société O2M les essais et mise en eau des alimentations et évacuations pour un montant de 6.900 € HT.
— Suivant marché de travaux du 1er juin 2023, signé électroniquement, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société O2M l’installation des équipements, hors radiateurs, pour la somme de 194.000 € HT.
— Suivant bon de commande du 26 juin 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société HERVE THERMIQUE les travaux du lot « CVC » relatifs à la sous-station pour un montant de 7.000 € HT.
— Suivant marché de travaux du 27 juin 2023, signé électroniquement, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société HERVE THERMIQUE les lots 23 et 24 « chauffage/EC » portant sur la sous-station, pour la somme de 40.000 € HT.
Il est établi par le procès-verbal du 5 mai 2023 que la société AQUI-THERM n’a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés par la société BOUYGUES IMMOBILIER.
S’agissant des travaux confiés à la société O2M, la lecture du procès-verbal du 5 mai 2023, du contrat de marché confié à la société AQUI-THERM et du bon de commande et contrat de marché en date des 1er et 5 juin 2023 conclus avec la société O2M permet d’établir que celle-ci s’est vu confier la pose d’équipements et d’éléments de plomberie qui était prévue au contrat de marché confié à la société AQUI-THERM mais qui n’a pas été réalisée (cuvettes suspendues, mitigeurs et colonnes de douche, radiateurs, meubles et miroirs de salle de bain, plaques de commande, parois de douche, robinetterie, doigts de gants, têtes thermostatiques).
Par ailleurs, la société O2M s’est vu confier des prestations nécessaires à l’achèvement et la mise en service des travaux de plomberie confiés à la société AQUI-THERM tels qu’ils ressortent de son marché (finalisation du raccordement du collecteur VMC dans les combles et raccordement électrique, équilibrage et mises en service, mise en place de vannes sur le réseau arrosage et raccordement pour le paysagiste en sortie au RDC, fourniture et tête de pose motorisée sur la vannes d’équilibrage intérieur logements, mise en place de VCM en 125 pour la ventilation en local poubelle avec bouches et grille de façade, fourniture des extincteurs et des bacs à sable, avec pelle et seau).
Néanmoins, les bouches VMC manquantes « suivant inventaire O2M » n’ont pas été constatées par l’huissier de justice (576€). Par ailleurs, la « modification du collecteur PVC à l’entrée du Parking » apparaît correspondre, dans le devis de la société O2M, à une « demande de BOUYGUES » dont il n’est pas établi qu’elle soit en lien avec la défaillance de la société AQUI-THERM (1960€). Enfin, il n’est pas justifié de la somme réclamée au titre du « prorata » (2887€).
Il en résulte que la défaillance de la société AQUI-THERM a causé un coût à la société BOUYGUES IMMOBILIER d’un montant de 195 477€ HT (194000+6900-576-1960-2887), en payement à la société O2M de ses prestations.
S’agissant des travaux confiés à la société HERVE THERMIQUE, il ressort du procès-verbal du 5 mai 2023, du contrat de marché confié à la société AQUI-THERM et du bon de commande et contrat de marché en date des 26 et 27 juin 2023 conclus avec la société HERVE THERMIQUE que le vase d’expansion, les compteurs d’eau et de calories, la fourniture et la pose d’une armoire électrique, prévus au devis de la société HERVE THERMIQUE ne l’étaient pas au devis de la société AQUI-THERM. Il n’est donc pas établi que ces prestations correspondent à celles confiées à la société AQUI-THERM.
Dès lors seuls seront retenus, pour ce marché, les travaux de raccordements de la chaudière au réseau existant (4117,85+12517,65), de régulation (2408,53+1317,65) et de calorifuges (6917,65) pour une somme totale de 27279,33€ HT.
Par ailleurs, les travaux de mises en service de l’installation de la sous-station, à l’exception de la mise en service de l’armoire électrique non prévue au devis de la société AQUI-THERM (329,41), ont dû être réalisés par la société HERVE THERMIQUE du fait de la défaillance de la société ACQUI-THERM générant ainsi un coût de 6670,59€ (7000-329,41) pris en charge la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Par conséquent, le coût des travaux des interventions des entreprises s’étant substituées à la société AQUI-THERM en raison de la défaillance de celle-ci s’élève à la somme de 229.426,92€ HT (195477+ 27279,33+6670,59).
La société BOUYGUES IMMOBILIER a indiqué, lors de sa déclaration de créance, avoir versé la somme de 300.096,69€ HT à la société AQUI-THERM en payement des travaux réalisés par elle.
Elle justifie également avoir réglé la somme de 229.426,92€ HT aux entreprises s’étant substituées à la société AQUI-THERM en raison de la défaillance de celle-ci.
En conséquence, la société BOUYGUES IMMOBILIER a payé la somme de 529.523,61€ HT (300096,69+229426,92) pour la réalisation des prestations confiées à la société AQUI-THERM d’un montant de 421.895€ HT, soit un coût supplémentaire de 107.628,61€ HT, soit 129.154,33€ TTC.
Il convient donc de fixer cette créance au passif de la société AQUI-THERM.
Toutefois, il ne relève pas de la compétence de la juridiction statuant au fond sur le litige d’apprécier le rang de cette créance et notamment son caractère chirographaire ou privilégié.
III- FRAIS ET DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la charge des dépens incombe à la société AQUI-THERM qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de la partie condamnée commandent de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, les dépens de la présente instance n’étant ni utiles au déroulement de la procédure collective ni dus par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture, cette créance ne bénéficie pas du privilège prévu par l’article précité du code de commerce.
En conséquence, les dépens seront fixés au passif de la défenderesse sans qu’une condamnation ne puisse intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société AQUI-THERM la créance de la société BOUYGUES IMMOBILIER due en exécution du contrat de marché en date du 2 novembre 2021 à la somme de 129.154,33€ TTC ;
DEBOUTE la société BOUYGUES IMMOBILIER du surplus de ses demandes de fixation au passif ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société AQUI-THERM les dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société AQUI-THERM d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 09 décembre 2025
Le Greffier Le Président
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