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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MEDITERRANEE, S.A.S. PROMOGIM c/ S.A. SMA SA, S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. AITEC EVOLUTION, S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE, S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A ET B, S.A. ACTE IARD, S.A. MAAF ASSURANCE SA, S.A.S.U. FRANCE NET 06, S.A.R.L. VAR CLOISONS, S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE, S.A.R.L. ORT PRO CARRELAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01256 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSB7
du 30 Janvier 2026
M. I 24/00000495
affaire : S.A.S. PROMOGIM, S.C.I. MEDITERRANEE
c/ S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. VAR CLOISONS, S.M. A.B.T.P, S.A.S. AITEC EVOLUTION, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. FRANCE NET 06, S.A. MAAF ASSURANCE SA, S.A.R.L. ORT PRO CARRELAGE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ECB [R], S.M. A.B.T.P, S.A.S. MGB, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE, S.A. SMA SA, S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A ET B
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. PROMOGIM
[Adresse 14]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MEDITERRANEE
[Adresse 14]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ACTE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et complémentaire de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BÂTIMENT A ET B
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. VAR CLOISONS
[Adresse 19]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.M. A.B.T.P en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et complémentaire de la société VAR CLOISONS
[Adresse 24]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. AITEC EVOLUTION
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et complémentaire de la société AITEC EVOLUTION
[Adresse 12]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 34]
[Adresse 32]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et complémentaire de la société MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE (MPC)
[Adresse 12]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. FRANCE NET 06
C/o Bureau EAM
[Adresse 16]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCE SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société FRANCE NET 06
[Adresse 30]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ORT PRO CARRELAGE
[Adresse 17]
[Localité 28]
Non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et complémentaire de la société ORT PRO CARRELAGE
[Adresse 12]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ECB [R]
[Adresse 25]
[Adresse 35]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.M. A.B.T.P en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et complémentaire de la société ECB [R]
[Adresse 24]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. MGB
[Adresse 36]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et complémentaire de la société MGB
[Adresse 15]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et complémentaire de la société AZUR DECORATION PEINTURE
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE
[Adresse 37]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et complémentaire de la société NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE (NTM PVC)
[Adresse 24]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A ET B
[Adresse 18]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 16 juin 2023, les époux [D] ont assigné la SAS PROMOGIM, la SCI MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] en référé aux fins d’expertise.
Par exploits de commissaire de justice du 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a assigné la SA AXA FRANCE IARD aux fins de jonction à la procédure d’expertise son assureur et lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [K].
Par exploits de commissaire de justice des 3, 4, 7, 8, 10 et 15 juillet 2025, la SAS PROMOGIM, la SCI MEDITERRANEE ont assigné la SAS MGB, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de MGB, la SARL AZUR DECORATION PEINTURE -CAPELLI, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de AZUR DECORATION, la SARL NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE, la SA SMA en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE, la SARL ENTREPRISE de MENUISERIE du BATIMENT A et B, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ENTREPRISE de MENUISERIE du BATIMENT A et B, la SARL VAR CLOISONS, la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité décennale de VAR CLOISONS, la SAS AITEC EVOLUTION, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de AITEC EVOLUTION, la SARL MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité décennale de MERIDIONALE PLOMBERIE, la SASU FRANCE NET 06, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile de FRANCE NET 06, la SARL ORT PRO CARRELAGE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité décennale de ORT PRO CARRELAGE, la SARL ECB [R], et la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de ECB [R] aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS PROMOGIM, la SCI MEDITERRANEE sollicitent l’extension des opérations d’expertise en raison des désordres relevés par l’expert dont certains trouvent leur origine dans un défaut de conformité, d’autres dans un défaut de pose ou de non-respect des règles de l’art.
Elles concluent au débouté des demandes de mises hors de cause de la SAS AITEC, de la SA SMA en qualité d’assureur de la NTM et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de VAR CLOISONS.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience :
La SAS MGB formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et entend voir les dépens mis à la charge de la société ZS ;la compagnie ACTE IARD (assureur D’AZUR DECORATION) formule protestations et réserves d’usage et entend voir les frais irrépétibles réservés et les sociétés PROMOGIN et MEDITERRANEE condamnées in solidum aux dépens ;la compagnie ACTE IARD (assureur de MENUISERIE du BATIMENT A et B) formule protestations et réserves d’usage et entend voir les frais irrépétibles réservés et les sociétés PROMOGIN et MEDITERRANEE condamnées in solidum aux dépens ;la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société VAR CLOISONS formulent protestations et réserves d’usage et sollicitent la condamnation de la SARL MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE a communiqué son attestation d’assurance RC et RCD à compter du 1er janvier 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant signification de la décision et entendent voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés ;la SARL MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE formule les protestations et réserves d’usage et entend voir les dépens laissés à la charge du demandeur ;la compagnie MAAF ASSURANCES (assureur de FRANCE NET 06) formule protestations et réserves d’usage et demande que les frais d’expertise et les dépens soient à la charge des demandeurs ;la SARL AZUR DECORATION PEINTURE sollicite le débouté de la compagnie ACTE IARD, formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, demande le débouté des demanderesses s’agissant des frais irrépétibles et la condamnation de celles-ci aux dépens ;la SARL ECB [R] formule protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS AITEC EVOLUTION demande :
— à titre principal, sa mise hors de cause, et la condamnation in solidum de la SAS PROMOGIM et la SCI MEDITERRANEE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée,
— en tout état de cause, le rejet de la demande de MMA à sa condamnation à produire son attestation d’assurance sous astreinte ;
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SMABTP demande :
en sa qualité d’assureur de la SARL VAR CLOISONS, sa mise hors de cause et qu’il soit ordonné à la SARL VAR CLOISONS de communiquer ses attestations d’assurance valables en 2023 et 2025 ;en sa qualité d’assureur de la société ECB [R], elle formule protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SMA SA demande :
— le débouté des sociétés PROMOGIM et MEDITERRANEE de leurs demandes d’ordonnance commune,
— sa mise hors de cause en qualité d’assureur décennal de NOUVELLE TECHNIQUE MENUISERIE PVC,
— à titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune et entend voir statuer sur les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de livraison et de remise des clefs en date du 21 juin 2022 que la liste des réserves concernées entreprises suivantes : ORT, MPC, AITEC et ADP, PRO ETANCH, NTM PVC, MENUISERIE DU BATIMENT A et B.
En outre il résulte du rapport expertal en date du 5 octobre 2022 que « plus de 64 désordres/malfaçons dans l’appartement » ont été relevées concernant le carrelage, les peintures, la planéité des plafonds et murs, la jointure de la baignoire, la verticalité des placards des fissures des joints de plinthes, le ponçage l’escalier et des reprises de moulures, la fixation du WC, support du bac à douche.
Du rapport expertal dressé le 22 mai 2023, il ressort que depuis la réception de nombreuses malfaçons et désordres ont évolué et d’autres ont surgi, et notamment un défaut de fixation du garde-corps, avec un danger de chute pour les occupants de l’appartement et pour les enfants, un désaffleurement des carreaux au sol, une prise cassée dans le placard technique, des défauts au plafond du salon, le meuble salle de bains cassé lors de son démontage, un coup de bélier à la prise d’eau, réalisation d’une plate-forme sans autorisation, installation d’une mauvaise référence carrelage, absence de gazon selon la notice notariale de l’entrée l’immeuble.
Aux termes des prêts conclusions de l’expert judiciaire en date du 30 janvier 2025, et au titre du chiffrage du coût des travaux, l’expert retient sept lots :
le gros œuvre, comprenant les cloisons et portes séparatives et placard,carrelage, plinthes et faïence,menuiserie et serrurerie,peinture,plomberie,meuble double vasque,électricité,
lots pour lesquels il apporte une validation ou pas.
S’il résulte des éléments de cette affaire des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement en ce qu’ils ont été visés par le procès-verbal de réception, il n’en demeure pas moins que des désordres sont apparus après celle-ci.
Or et au stade de l’expertise, il s’agit de dresser un inventaire des différents désordres et le cas échéant d’envisager leur reprise au regard des différentes garanties mobilisables dont il n’appartient pas au juge des référés, avec évidence requise en la matière de définir les responsabilités encourues.
Aussi, il est de l’intérêt des parties visées par les différents lots retenus par l’expert dans sa dernière note d’être pleinement associé aux opérations d’expertise afin d’éclairer l’expert sur la nature et l’étendue de leur mission, de lui permettre de vérifier le cas échéant les garanties mobilisables dans le cadre de leur assurance responsabilité professionnelle.
En conséquence et désormais les opérations d’expertise seront menées au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
En conséquence l’ordonnance de référé en date du 7 mai 2024 sera déclarée commune et opposable au contradictoire de l’ensemble des parties et les opérations d’expertise également.
S’agissant de la demande de production des attestations d’assurances, chacune des parties les communiquera à l’expert dans le cadre des opérations menées pour les périodes considérées comme pertinentes pour ce dernier.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 33] le 7 mai 2024 sera étendue à la SAS MGB, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de MGB, la SARL AZUR DECORATION PEINTURE, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de AZUR DECORATION, la SARL NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE, la SA SMA en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE, la SARL ENTREPRISE de MENUISERIE du BATIMENT A et B, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ENTREPRISE de MENUISERIE du BATIMENT A et B, la SARL VAR CLOISONS, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de VAR CLOISONS, la SAS AITEC EVOLUTION, la SARL MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité décennale de MERIDIONALE PLOMBERIE, la SAS FRANCE NET 06, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile de FRANCE NET 06, la SARL ORT PRO CARRELAGE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité décennale de ORT PRO CARRELAGE, de la SARL ECB [R] et de AITEC EVOLUTION, et la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de ECB [R] (RG 23/01193) ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [F] remplacé par Monsieur [P] [S] par ordonnance du 10 juillet 2024 s’effectueront désormais au contradictoire de la SAS MGB, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de MGB, la SARL AZUR DECORATION PEINTURE, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de AZUR DECORATION, la SARL NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE, la SA SMA en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE, la SARL ENTREPRISE de MENUISERIE du BATIMENT A et B, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ENTREPRISE de MENUISERIE du BATIMENT A et B, la SARL VAR CLOISONS, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de VAR CLOISONS, la SAS AITEC EVOLUTION, la SARL MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité décennale de MERIDIONALE PLOMBERIE, la SAS FRANCE NET 06, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile de FRANCE NET 06, la SARL ORT PRO CARRELAGE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité décennale de ORT PRO CARRELAGE, de la SARL ECB [R] et de AITEC EVOLUTION, et la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de ECB [R] ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS MGB, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de MGB, la SARL AZUR DECORATION PEINTURE, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de AZUR DECORATION, la SARL NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE, la SA SMA en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE, la SARL ENTREPRISE de MENUISERIE du BATIMENT A et B, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ENTREPRISE de MENUISERIE du BATIMENT A et B, la SARL VAR CLOISONS, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de VAR CLOISONS, la SAS AITEC EVOLUTION, la SARL MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité décennale de MERIDIONALE PLOMBERIE, la SAS FRANCE NET 06, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile de FRANCE NET 06, la SARL ORT PRO CARRELAGE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité décennale de ORT PRO CARRELAGE, de la SARL ECB [R] et de AITEC EVOLUTION, et la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de ECB [R] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leurs présences ou celles-ci dûment appelée ;
DISONS que les demandeurs communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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