Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/03344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKX5
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [K] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de Madame [I].
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DEULE TP
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SCMAB – VEOBAT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PEV ELEC
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TENDANCE BOIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. FLANDRE ALU MENUISERIES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RDJ CONCEPT MENUISERIES
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : Coralie DESROUSSEAUX, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
**
Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2020, M. [Z] [C] et Mme [U] [K] épouse [C] (ci-après dénommés les époux [C]) ont confié la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 5] à [Localité 19], à Mme [W] [I], architecte, assurée par la Mutuelle des Architectes Français.
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la société Veobat, en charge du lot « gros-œuvre, isolation, plâtrerie, menuiseries intérieures » ;
— la société Deule TP, en charge du lot « VRD » ;
— la société Tendance Bois, en charge du lot « charpente bois, isolant laine de bois et étanchéité à l’air » ;
— la société Flandres Alu Menuiseries, en charge du lot « menuiseries extérieures » ;
— la société Pev Elec, en charge du lot « électricité » ;
— la société RDJ Concept, en charge du lot « portes coulissantes intérieures et escalier ».
Les époux [C] se sont plaints de l’apparition de désordres. Ils ont confié à M. [O] [M] la réalisation d’une expertise amiable. Ce dernier a déposé son rapport le 6 mai 2022.
Le 24 octobre 2022, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Suivant ordonnance en date du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [E] [S]. Selon ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres.
Les opérations d’expertise sont actuellement toujours en cours.
Par actes signifiés les 14 et 18 mars 2025, les époux [C] ont assigné Mme [W] [I], la Mutuelle des Architectes Français, la société Deule TP, la société Veobat, la société Pev Elec, la société Tendance Bois, la société Flandres Alu Menuiseries et la société RDJ Concept Menuiseries devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1792 du code civil, en vue notamment de les voir condamner à réparer les préjudices dont ils se plaignent.
Mme [W] [I] a élevé un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, Mme [W] [I] demande au juge de la mise en état, de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Veobat et la société Pev Elec demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Flandre Alu Menuiseries demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, les époux [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société RDJ Concept Menuiseries demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Tendance Bois demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société Deule TP demande au juge de la mise en état, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué selon ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 25/3344, et ce dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Sociétés
- Locataire ·
- Logement ·
- Canton ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Contrat de location
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Accord ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Lieu
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Virement ·
- Citation ·
- Provision ·
- Montant ·
- Fourniture
- Thé ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Exploitation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Santé publique ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Terme
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Action sociale
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.