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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 déc. 2024, n° 16/06320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 10 Décembre 2024
Dossier N° RG 16/06320 – N° Portalis DB3D-W-B7A-HMLX
Minute n° : 2024/311
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétairs de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, SASU C/ Société MAF, S.A.S. SOGETRA, La SMABTP assureur de la société SOGRETA, Monsieur [E] [F], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [21] prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL BOULOURIS IMMOBILIER, S.C.I. CAPAZUR 151, Monsieur [Y] [T], Société ALPHA INSURANCE (assureur DO), Monsieur [R] [G], Madame [P] [Z] épouse [G]
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Nadine BARRET
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Emmanuel BONNEMAIN
Maître Florence ADAGAS-CAOU
Maïtre Michel IZARD
Maître Gérard MINO
Maître Antoine FAIN-ROBERT
Maître Sébastien GUENOT
Maître Grégory KERKERIAN
Maître Jean VOISIN
Délivrées le 10 Décembre 2024
Copie dossier
Copie au service des expertises
Copie à la Régie
Copie à l’UMEDCAAP
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétairs de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représenté par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant en exercice
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
La S.A.S. SOGETRA, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant en exercice
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
La SMABTP assureur de la société SOGETRA, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 9]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant en exercice
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. [21] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SARL BOULOURIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. CAPAZUR 151, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant en exercice
représentée par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Société ALPHA INSURANCE (assureur DO), dont le siège social est sis chez FISCAL REPS [Adresse 10], prise en la personne de son représentant en exercice
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [21] a fait édifier un immeuble de quatre logements dénommé RESIDENCE [21] situé [Adresse 17] à [Localité 24], et ce en vue de vendre en état futur d’achèvement entre 2007 et 2008 l’immeuble et ses différents lots constitués en copropriété.
La SARL [21] a fait assurer l’immeuble en dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE.
Sont notamment intervenus à la construction :
Monsieur [Y] [T], en qualité d’architecte selon contrat signé le 1er mars 2006, assuré auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;La SARL SOGETRA, en charge du gros œuvre et assurée auprès de la compagnie SMABTP ; Monsieur [E] [F], en charge du lot V.R.D. et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er mars 2008 avec réserves sans relation avec les désordres en litige.
Après plusieurs sinistres d’infiltrations et inondations ayant affecté en particulier le lot de Monsieur [A] [J], copropriétaire de la RESIDENCE [21], et ayant abouti le 16 mars 2012 à une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [J] a entrepris, par exploits d’huissier des 3 et 11 septembre 2012, une procédure de référé-expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et des compagnies AXA FRANCE IARD, assureur multirisque de la copropriété, et ALPHA INSURANCE, cette dernière ayant proposé des indemnisations refusées par Monsieur [J] et la copropriété afin de remédier aux désordres.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert présentée par Monsieur [J] et Monsieur [S] [U], l’expert désigné, a déposé le rapport de ses opérations le 14 avril 2014 au contradictoire des personnes assignées initialement, ainsi que de Monsieur [T], son assureur la MAF, la SARL SOGETRA, son assureur SMABTP, Monsieur [F], son assureur AXA FRANCE IARD, appelées en cause après l’ordonnance du 30 octobre 2012.
En lecture du rapport d’expertise, Monsieur [J] a fait diligenter deux procédures au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan, lesquelles ont été jointes, et ont donné lieu à un arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant notamment :
déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [J], la SARL SOGETRAet la SMABTP contre la société ALPHA INSURANCE ;
rejeté la demande d’irrecevabilité pour prescription de l’action du syndicat descopropriétaires de la RESIDENCE [21] contre la société ALPHA INSURANCE ;
confirmé dans son intégralité le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a débouté Monsieur [J] de ses demandes d’annulation de résolutions 8 et 9 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 8 août 2014, débouté Monsieur [J] de ses demandes de réparation de ses préjudices dirigées contre la SARL [21] et Monsieur [T] et déclaré sans objet les recours en garantie exercés par les défendeurs (SARL [21], Monsieur [T], la MAF, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], SARL SOGETRA, SMABTP et SA AXA FRANCE IARD).
Par arrêt rendu le 14 mai 2020 sur le pourvoi de Monsieur [J] contre cette décision, la cour de cassation a constaté la déchéance dudit pourvoi contre la SARL [21], mais a partiellement cassé l’arrêt du 29 novembre 2018 dans les rapports entre Monsieur [J] et Monsieur [T] ainsi que l’assureur MAF. L’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur renvoi après cassation a déclaré Monsieur [J] irrecevable en ses demandes.
Parallèlement et par décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2015, contraires aux résolutions antérieures attaquées par Monsieur [J], le syndic a été autorisé à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21] à l’encontre des intervenants à la conception et à l’édification de l’immeuble du fait de la non-conformité des réseaux d’eau pluviale au permis de construire et aux fins d’obtenir une servitude de passage gravitaire des réseaux sur la parcelle voisine (cadastrée section AW numéro [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [R] [G], Madame [P] [Z] épouse [G]).
Par exploits d’huissier de justice des 26 juillet et 2 août 2016, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner la SARL [21], Monsieur [T], la compagnie ALPHA INSURANCE et les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de solliciter principalement :
les condamnations solidaires des trois premiers au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre de la remise en état du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la RESIDENCE [21] outre une provision de 5000 euros à valoir sur les frais d’établissement et de publication de l’acte authentique de création de la servitude de passage de canalisation sur le fonds cadastré section AW n° [Cadastre 11] appartenant alors aux époux [G] ;de juger que, compte tenu de l’état d’enclave relative de la propriété du syndicat de la copropriété RESIDENCE [21] constituée par la parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 12] celle-ci bénéficie d’une servitude légale de passage d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales de 140 millimètres de diamètre sur la parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 11] appartenant aux époux [G] permettant d’accéder à la voie publique savoir l'[Adresse 16] et de dire et juger que les époux [G] seront tenus de consacrer par acte authentique ladite servitude, dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir passé lequel délai courra une astreinte de 500 euros par jour de retard.Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/06320.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2017, la compagnie MAF est intervenue volontairement à la présente instance RG 16/06320 aux côtés de son assuré Monsieur [T].
Suivant exploits d’huissier de justice des 19, 30 mai, 7 et 8 juin 2017, Monsieur [T] et son assureur MAF ont fait assigner devant la même juridiction la SARL SOGETRA et son assureur SMABTP, Monsieur [F] et son assureur AXA FRANCE IARD aux fins principales de joindre la procédure à celle initiée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], de venir les requis concourir au débouté dudit syndicat et subsidiairement de les condamner in solidum à les relever et garantir de toutes condamnations. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 17/04960, a été jointe à l’instance principale RG 16/06320 sous ce dernier numéro par ordonnance rendue le 20 octobre 2017 par le juge de la mise en état.
Par acte authentique du 30 avril 2021, les époux [G] ont vendu la propriété de la parcelle en litige à la SCI CAPAZUR 151.
Suivant exploit d’huissier de justice des 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21] a fait assigner devant la même juridiction la société civile CAPAZUR 151 aux fins principales de joindre la procédure à l’instance principale et de condamner la défenderesse à consentir la servitude de passage sur son fonds, outre de la consacrer par acte authentique sous la même astreinte que celle demandée à l’égard des époux [G]. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 22/01343, a été jointe à l’instance principale RG 16/06320 sous ce dernier numéro par ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge de la mise en état.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, sollicite du tribunal de :
Juger ses demandes recevables et bien fondées pour les causes sus énoncées et en conséquence débouter les défendeurs et appelés en cause de leurs fins, moyens et conclusions ;
Condamner solidairement la SARL [21], Monsieur [T], la MAF et la compagnie ALPHA INSURANCE au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre de la remise en état du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la RESIDENCE [21] ;
Juger que, compte tenu de l’état d’enclave relative de la propriété du syndicat de la copropriété RESIDENCE [21] constituée par la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 24] section AW n° [Cadastre 12] celle-ci bénéficie d’une servitude légale de passage d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales de 140 millimètres de diamètre sur la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI CAPAZUR 151 permettant d’accéder à la voie publique savoir l'[Adresse 16] ;
Juger que la SCI CAPAZUR 151 sera tenue de consacrer par acte authentique les servitudes d’écoulement des eaux usées et d’écoulement des eaux pluviales par deux canalisations séparées sur le fonds cadastré section AW n° [Cadastre 4] au profit du fonds cadastré section AW n° [Cadastre 12] dans les 2 mois de la signification du jugement à intervenir passé le quel délai courra une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamner solidairement la SARL [21], Monsieur [T], la MAF, la compagnie ALPHA INSURANCE les époux [G] et la SCI CAPAZUR 151 au paiement d’une provision de 5000 euros à valoir sur les frais d’établissement et de publication de l’acte authentique de création de la servitude de passage des canalisations des eaux pluviales et usées sur le fonds cadastré section AW n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI CAPAZUR 151 ;
Condamner solidairement la SARL [21], Monsieur [T], la MAF, la compagnie ALPHA INSURANCE, les époux [G] et la SCI CAPAZUR 151, la SMABTP et la société SOGETRA à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SARL [21], Monsieur [T], la MAF et la compagnie ALPHA INSURANCE, les époux [G] et la SCI CAPAZUR 151, la SMABTP et la société SOGETRA aux entiers dépens et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU » pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision ;
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
— que son action n’est pas irrecevable puisque l’instance jugée suite à l’exercice de l’action de Monsieur [J] ne présente pas d’identité d’objet avec la présente instance ; que la jonction de l’instance à laquelle il avait été assigné par Monsieur [J] ne crée pas une procédure unique, les juridictions saisies ayant statué sur des dispositions distinctes sur les deux instances ; qu’il n’était concerné que par les demandes d’annulation de résolution présentées par Monsieur [J] ;
— qu’il prend acte de l’intervention de la MAF ;
— que la demande de remise en état du réseau s’appuie sur les responsabilités décennale et contractuelle des défendeurs alors que l’expertise judiciaire démontre que l’essentiel du sinistre affecte le rez-de-jardin et provient d’une défectuosité du système d’évacuation des eaux pluviales ;
— en réponse aux défendeurs assignés, qu’il n’existe aucun droit acquis à commettre une infraction consistant à déverser des eaux pluviales sur la voie publique en dehors de tout réseau et en contravention avec la réglementation municipale ; qu’il n’est pas démontré l’absence d’entretien des pompes de relevage destinées à canaliser les eaux pluviales à partir de la bâche de rétention qui serait à l’origine des désordres ; que, si aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dans la mesure où les instances ont des objets différents, la procédure menée par Monsieur [J] a toutefois confirmé que le réseau d’évacuation des eaux pluviales était affecté de diverses anomalies relevant de la garantie décennale ; que les obligations contractuelles résultent de la qualité de venderesse de la SARL [21], laquelle s’est engagée auprès des acquéreurs à réaliser une canalisation d’évacuation des eaux pluviales jusqu’à l'[Adresse 16] ;
— que le coût des travaux de remise en état de 59 099,83 euros selon l’expertise judiciaire date de plus de neuf années et ne prend pas en compte divers coûts (d’établissement de la servitude par acte authentique, de remise en état des jardins, de frais d’étude, de maîtrise d’œuvre) ;
— que les demandes contre les époux [G] et désormais la SCI CAPAZUR 151 se fondent sur les dispositions relatives aux servitudes légales, la parcelle sur laquelle l’immeuble en copropriété est implantée se trouvant à l’état d’enclave à défaut d’accès à la voie publique pour relier ses réseaux ; que les pièces versées aux débats (permis de construire modificatif, notice paysagère, rapport d’expertise judiciaire, lettres de la Mairie) confirment cet état d’enclave et la mise en place par la SARL [21] d’un écoulement illégal des eaux pluviales au moyen d’une canalisation provisoire donnant sur le [Adresse 17] ; que l’acte de vente entre les époux [G] et la SCI CAPAZUR 151 confirme que l’évacuation des eaux usées de la copropriété se fait par le fonds vendu mais sans acte de servitude dressé ; qu’un courrier du 22 septembre 2016 du conseil des époux [G] reconnaît la servitude de canalisation des eaux pluviales si bien que l’existence des deux servitudes (eaux usées et pluviales) doit être consacrée par acte authentique ;
— que les époux [G], ayant vendu leur bien, ne sont pas recevables en leur demande reconventionnelle.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, Monsieur [R] [G], Madame [P] [Z] épouse [G] et la SARL [21], agissant poursuites et diligences de la SARL BOULOURIS IMMOBILIER, sollicitent du tribunal, outre de constater et dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Au principal, dire et juger irrecevables les demandes de la copropriété à l’égard de la SARL [21] ;
Subsidiairement, débouter la copropriété [21] de ses demandes en réparation de dommage décennal contre la SARL [21] ;
En tout état de cause, constater que l’immeuble de la copropriété étant régulièrement desservi par le rejet de ses eaux pluviales sur le [Adresse 17] via des pompes de relevage, système que l’autorité administrative compétente a validé et n’a jamais interdit, il n’est enclavé ni matériellement ni juridiquement et débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de l’ensemble de ses demandes à l’égard des époux [G] ;
Reconventionnellement, condamner le syndicat des copropriétaires demandeur au paiement aux époux [G] de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, condamner Monsieur [T] et la MAF à relever et garantir la SARL [21] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [21] ;
Condamner Monsieur [T] et la MAF à relever et garantir Monsieur et Madame [G] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [21] ;
Le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 tant au profit de la SARL [21] d’une part que des époux [G] d’autre part ;
Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions au visa de la jurisprudence, des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 682 et suivants et 1382 ancien du code civil, L.241-1 et suivants du code des assurances, ils estiment :
— qu’en vertu du principe de concentration des moyens et en l’état de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 29 novembre 2018, le syndicat requérant est irrecevable pour n’avoir pas présenté ses prétentions dans l’instance, diligentée par Monsieur [J], à laquelle il était partie ;
— subsidiairement, qu’il est faux de soutenir que la responsabilité décennale du promoteur et de l’architecte était définitivement jugée, entraînant la nécessité pour ceux-ci de réparer les désordres en créant un nouveau réseau d’évacuation des eaux pluviales, qui impliquerait obligatoirement la création d’une servitude de passage au travers du fonds [G] ; que les pompes de relevage n’étaient pas en état de marche, ce qui constitue la cause des désordres ;
— que le système d’évacuation des eaux pluviales mis en œuvre est conforme aux autorisations d’urbanisme, le bassin de rétention est correctement dimensionné, le système d’évacuation par pompes de relevage est validé par l’expert judiciaire et fonctionne parfaitement ; qu’en qualité de constructeur non réalisateur, la SARL [21] n’a commis aucune faute ;
— que le syndicat requérant a commis une faute dans l’entretien des pompes de relevage, ce qui constitue une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil ;
— qu’il n’y a plus de dommage réparable puisque la cave de Monsieur [J], victime des infiltrations, a été intégrée à la surface de son appartement depuis des travaux en 2015 et que son accès n’est plus possible que par l’intérieur de l’appartement ;
— en tout état de cause, que les demandes recevables contre les époux [G] reposent sur un état d’enclave partielle et en réalité, aucune enclave matérielle ou juridique n’existe ;
— reconventionnellement, que la procédure du syndicat requérant est un détournement de procédure fautif dans la mesure où les époux [G] étaient à la veille de vendre lorsqu’ils ont reçu l’assignation en désenclavement chiffré à la somme de 100 000 euros ; qu’ils ont subi une perte de chance de vendre estimée à 200 000 euros toutes causes de préjudice confondues ;
— à titre subsidiaire, que l’architecte, responsable au plan contractuel d’avoir conçu, laissé mettre en place et réceptionné un système d’évacuation des eaux pluviales qui serait non conforme, et son assureur devront relever et garantir la SARL [21] de toutes condamnations ; les mêmes défendeurs devront, sur le fondement délictuel, relever et garantir les époux [G] de toutes condamnations.
La société étrangère ALPHA INSURANCE AS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [Y] [T] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent du tribunal de :
Au principal, DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [21] en vertu du principe de concentration des moyens et autorité de la chose jugée ;
Subsidiairement, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [21] de ses demandes, fins et conclusions ;
METTRE hors de cause Monsieur [T] ;
Infiniment subsidiairement, limiter le quantum du montant des travaux à la somme de 59 099 euros TTC ;
Juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [21] devra supporter une partie du coût du fait du défaut d’entretien ;
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [21] relatives à la servitude de passage et de ses conséquences financières en ce qu’elles sont dirigées contre eux ;
Condamner la SARL [21] à les relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
Condamner SOGETRA, SMABTP, [F], AXA in solidum à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [21] et tous succombants à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ROBERT et FAIN-ROBERT, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1134, 1147, 1382 anciens du code civil, L.241-1 et suivants du code des assurances, ils font valoir :
— que les demandes adverses sont irrecevables en vertu du principe de concentration des moyens ;
— que la SARL [21] a pris l’initiative, contrairement à ce que prévoyaient les plans de l’architecte, de diriger le réseau d’eaux pluviales de la copropriété vers le [Adresse 17] au lieu de l'[Adresse 16], ce aux fins d’éviter le passage des canalisations sur le fonds [G], étant observé que Monsieur [G] est associé de la société [21] ; qu’aucun manquement à sa mission n’a été relevé par l’expert judiciaire à l’égard de Monsieur [T] ;
— que les anomalies affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales n’entraînent pas de désordres affectant l’immeuble ;
— subsidiairement, que le quantum des demandes est supérieur à celui évalué par l’expert ; qu’il n’appartient pas à Monsieur [T] de supporter la charge financière des frais d’acte qui étaient dus dès l’origine si la SARL [21] avait respecté les plans signés ; qu’il appartenait au syndicat requérant d’entretenir les pompes de relevage ;
— que la SARL [21], mais également les entreprises intervenues au titre des divers corps d’état (Monsieur [F] et la société SOGETRA) devront les relever et garantir de toutes condamnations ;
— que, s’agissant de désordres décennaux, la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut invoquer la résiliation au 1er mars 2012 du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] ;
— que le syndicat requérant devra supporter une quote-part des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire à raison du défaut d’entretien des réseaux d’assainissement.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SAS SOGETRA sollicitent du tribunal de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’état du principe de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée attaché aux décisions précitées ;
Prononcer leur mise hors de cause ;
Débouter les parties de leurs demandes de condamnations à leur encontre ;
Subsidiairement, condamner Monsieur [Y] [T], son assureur la MAF, la SARL [21], son assureur CNR la compagnie ALPHA INSURANCE, Monsieur [E] [F], son assureur la compagnie AXA FRANCE, à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre pour ce désordre ;
Limiter le montant des condamnations au montant des travaux de reprise des désordres évalués par l’expert judiciaire soit la somme de 59 099,83 euros TTC ;
En tout état de cause, déclarer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie opposables erga omnes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [21], Monsieur [Y] [T], son assureur, la MAF à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [21], Monsieur [Y] [T], son assureur, la MAF distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & associés, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions sur les fondements de la jurisprudence, des articles 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil, elles soulignent :
— que, d’après les conclusions de l’expert, les désordres ne sont pas imputables à la société SOGETRA, laquelle n’était pas chargée de réaliser les ouvrages en litige ;
— que Monsieur [F], ayant réalisé les ouvrages en litige, Monsieur [T], maître d’œuvre de conception n’ayant mentionné aucune réserve sur les ouvrages non exécutés par le plombier, la SARL [21] ainsi que leurs assureurs respectifs devront les relever et garantir de toutes condamnations ;
— que les condamnations ne pourront excéder l’évaluation des travaux de reprise des désordres effectués par l’expert judiciaire ; que la demande de provision sur frais d’acte est étrangère à l’acte de construire ou à l’objet du contrat d’assurance décennale ;
— qu’en l’absence de preuve d’un assureur qui lui succède, la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de garantir le sinistre ;
— que le principe de concentration des moyens dès la première instance relative à la première demande et le fait que le syndicat requérant, malgré l’habilitation reçue, n’ait formulé aucune demande dans l’instance diligentée par Monsieur [J] le rend irrecevable en ses demandes ;
— que les travaux litigieux ne sont pas au lot de la société SOGETRA et elle ne peut être responsable de travaux dont le maître de l’ouvrage a voulu, en connaissance de cause, faire l’économie.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DIRE ET JUGER que la garantie décennale de la compagnie AXA FRANCE IARD ne trouve à s’appliquer, en conséquence DEBOUTER les parties de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire sur les désordres dénoncés, PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [F] et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation, CONDAMNER in solidum Monsieur [T], son assureur, la MAF et la SARL [21], son assureur ALPHA INSURANCE à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas la garantie des dommages immatériels ;
DIRE ET JUGER que le quantum des travaux de remise en état ne saurait être supérieur au chiffrage de l’expert judiciaire ;
DIRE ET JUGER que seule la SARL [21] devra assumer les frais d’établissement et de publication de l’acte authentique de création de la servitude de passage de canalisation sur le fonds [G] ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à opposer tant les plafonds de garantie que les franchises contractuellement prévus ;
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jean-Bernard GHRISTI, membre de la SCP GHRISTI GUENOT (C.F.T.G.), société d’avocats inscrite au Barreau de Draguignan sur ces offres et affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue :
— qu’à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, la police d’assurance la liant avec Monsieur [F] n’était pas souscrite ;
— à titre subsidiaire, que Monsieur [T] et la MAF ne démontrent pas, à la lecture de l’acte introductif d’instance, en quoi Monsieur [F] serait responsable des désordres en litige ;
— que l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de Monsieur [F] dans les désordres, mais une faute de conception imputable à Monsieur [T] ; que ce dernier était de plus en charge du suivi des travaux réalisés par Monsieur [F] ;
— subsidiairement, que Monsieur [T] devait concevoir et s’assurer de l’exécution d’un système d’évacuation des eaux pluviales efficace et doit avec son assureur la relever et garantir de toutes condamnations ; qu’il en va de même de la société [21], en sa qualité de vendeur après achèvement responsable des désordres objectivés, outre du changement de destination des locaux sinistrés, ainsi que de son assureur ;
— que la réclamation a été formulée postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit en base réclamation de sorte qu’elle n’est pas tenue à la garantie des dommages immatériels ;
— qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à celle chiffrée par l’expert judiciaire, lequel n’a pas été saisi de surcoûts éventuels ; que la provision à valoir sur les frais de création de la servitude de passage doit être assumée par la SARL [21], responsable de l’état d’enclave par la revente d’une partie du fonds aux époux [G].
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société civile CAPAZUR 151 sollicite du tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires demandeur de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation de la SCI CAPAZUR 151, CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [P] [G] née [Z] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
En tout état de cause, CONDAMNER la partie contre laquelle l’action compétera le mieux à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 682 et suivants du code civil, elle met en avant :
— que les époux [G] se sont engagés, aux termes de l’acte de vente conclu entre eux, à faire leur affaire personnelle des revendications de la copropriété [21] et à prendre à leur charge tous les travaux, frais, honoraires et dépens éventuellement mis à la charge du propriétaire du fonds vendu ;
— que la mission de l’expert judiciaire Monsieur [U] n’a jamais porté sur la vérification de la situation d’enclave des parcelles en litige ; que ces opérations d’expertise n’ont pas été menées à son contradictoire ni au contradictoire de leurs auteurs les époux [G] ; qu’il appartient au syndicat requérant de démontrer l’interdiction administrative qui serait à l’origine de l’état d’enclave et de démontrer que l’enclave résulte de la division d’un fonds plus grand, à défaut de quoi l’article 683 du code civil est applicable, le passage étant pris du côté où le trajet serait le plus court ; que le syndicat requérant est taisant quant à l’assiette de passage à définir.
Monsieur [E] [F] n’a pu être cité, l’huissier de justice en charge de délivrer la citation le cadre de l’instance RG 17/04960 déclarant une nouvelle adresse de l’intéressé sans que celui-ci ne soit cité à cette adresse ni qu’il intervienne à l’instance ni qu’il ne constitue avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il est observé :
qu’aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et en l’espèce Monsieur [F] n’a pas été valablement cité ; il en résulte qu’aucune condamnation ne pourra avoir lieu à son égard, Monsieur [T], la MAF, la SARL SOGETRA et la compagnie SMABTP étant déboutés de leurs demandes subsidiaires de ce chef et qu’en outre la décision sera rendue contradictoirement, toutes les autres parties ayant constitué avocat ;
que la MAF sera d’office déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance au vu de sa qualité d’assureur de Monsieur [T] dans les pièces versées aux débats permettant de justifier de son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
La SARL [21], les époux [G], la SARL SOGETRA et la compagnie SMABTP fondent leur fin de non-recevoir sur l’article 122 du code de procédure civile selon lequel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Avec Monsieur [T] et la compagnie MAF, ils s’appuient sur la jurisprudence issue de l’arrêt dit « Cesareo » de l’assemblée plénière de la cour de cassation (7 juillet 2006, numéro 04-10.672) qui institue le principe de la concentration des moyens, obligeant le demandeur à présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, il se heurte à l’autorité de chose jugée de cette décision et ne peut soulever un autre fondement juridique, qu’il s’est abstenu de soulever en temps utile, à l’égard des mêmes parties.
En l’espèce, il est observé que l’instance diligenté par Monsieur [A] [J] a opposé les mêmes parties par l’effet d’une jonction entre deux instances opposant d’une part Monsieur [J] à son vendeur après achèvement et aux locateurs d’ouvrage concernés au sujet de la réparation des préjudices du requérant, d’autre part Monsieur [J] et le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21] s’agissant de l’instance en annulation de résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires décidant de ne pas agir en justice sur les mêmes désordres d’infiltrations.
L’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence montre que, lors des instances introduites par Monsieur [J], le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21] s’est appuyé sur les résolutions 8 et 9 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 août 2014, contestées par Monsieur [J], pour :
refuser de donner mandat au syndic d’assigner tous les intervenants aux opérations de construction, et notamment les participants à la procédure engagée par Monsieur [J] et leurs assureurs, afin de faire supporter aux responsables le coût des travaux et la réparation des préjudices subis (résolution 8) ;refuser de donner mandat au syndic d’assigner devant la juridiction compétente le ou les propriétaires du fonds [G] aux fins de désenclavement du système de rejet pluvial et rétablissement d’une servitude de passage à ce titre dans l’attente de la procédure menée par Monsieur [J] (résolution 9).
Le syndicat soutient en cause d’appel le rejet de la demande de voir annuler ces deux résolutions et sollicite l’irrecevabilité et le rejet du recours à son encontre formé par Monsieur [T] et son assureur MAF, demandant à titre subsidiaire de les renvoyer à mieux se pourvoir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 16/06320 devant le tribunal de grande instance de Draguignan en raison de la connexité, constituant la présente instance.
En effet, entre-temps, les résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires le 12 mai 2015 ont autorisé le syndic à agir en justice sur les deux éléments rapportés en résolutions 8 et 9 précitées, donnant lieu à l’introduction de la présente instance par assignations des 26 juillet et 2 août 2016.
Aucune jonction n’a été opérée avec les instances introduites par Monsieur [J].
Dans le cadre des instances diligentées par Monsieur [J] et particulièrement dans ses dernières conclusions en cause d’appel signifiées le 30 juin 2017, le syndicat requérant ne sollicite qu’à titre encore plus subsidiaire d’être garanti solidairement par la SARL [21], Monsieur [T], la MAF et la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur [J]. Il sera relevé que ce dernier ne présente aucune demande contre le syndicat et que ces demandes à titre infiniment subsidiaire s’analysent en un recours en garantie distinct des actions en réparation de préjudices propres du syndicat et de son action en désenclavement du réseau pluvial, quand bien même le fondement décennal soit soulevé au soutien de l’action récursoire.
Le syndicat requérant précise d’ailleurs dans les dernières conclusions du 30 juin 2017 qu’une procédure séparée a été introduite au soutien de son action en désenclavement du réseau pluvial et qu’elle est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan, s’agissant de la présente instance RG 16/06320.
Aussi, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas soutenu l’ensemble de ses moyens de droit dans le cadre des instances introduites par Monsieur [J].
Les instances ont des objets différents et le syndicat requérant a exercé son action par la seule instance RG 16/06320 par laquelle elle a fait assigner les principaux défendeurs.
Le fait que ces instances concernent pour partie les mêmes désordres, au niveau de la cave appartenant à Monsieur [J], pour lesquels le rapport d’expertise judiciaire donne des indications, n’entraîne pas une identité des actions alors que le syndicat requérant sollicite, outre le coût des travaux de reprise affectant les parties communes, le désenclavement du réseau pluvial.
La fin de non-recevoir de même nature présentée par la SARL [21], les époux [G], Monsieur [T], la MAF, la SARL SOGETRA et la SMABTP sera rejetée. Le syndicat requérant sera déclaré recevable en son action à la présente instance.
Sur les demandes relatives à la remise en état du réseau d’évacuation des eaux pluviales
Le syndicat requérant fonde ses prétentions à titre principal sur l’article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code précise : « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
— Sur l’origine des désordres et les responsabilités
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 avril 2014 et l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence concluent au caractère décennal des désordres affectant la cave (pièce en rez-de-jardin), laquelle n’a pas vocation à être inondée et subit par conséquent une atteinte à sa solidité et à sa destination.
Au titre des causes de ces désordres, il est rapporté que les infiltrations d’eau sont attribuées à :
la montée des eaux pluviales dans la courette du local situé en rez-de-jardin, le réseau ne permettant pas d’évacuer les eaux reçues ;l’afflux d’eau contre les murs enterrés du local en rez-de-jardin, la bâche enterrée ne pouvant se vider, en l’absence de pompes de relevage en fonctionnement, autrement que gravitairement par un orifice débouchant dans le vide sanitaire.
Sur ce dernier point, l’expert judiciaire rapporte qu’il n’a pas obtenu le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot plomberie qui aurait permis de vérifier si la fourniture et la pose de la pompe de relevage pour renvoi dans le bassin de rétention était incluse dans ledit lot, et pour la même raison l’expert n’a pas pu vérifier si des pompes de relevage étaient prévues dans le bassin de rétention pour rejeter les eaux sur la chaussée du [Adresse 17].
En toute hypothèse, l’expert judiciaire constate :
qu’un rejet des eaux pluviales sur la chaussée du [Adresse 17] était prévu sur le plan et la coupe du permis de construire déposé par Monsieur [T] et signé par les maîtres de l’ouvrage (SARL [21]), et que le choix de cette implantation du réseau est cité dans le compte-rendu de chantier du 29 octobre 2007 ;qu’un rejet des eaux pluviales dans l'[Adresse 16], au travers du fonds [G], était décrit dans la note « aspect architectural » du permis de construire déposé par Monsieur [T] signé par les maîtres de l’ouvrage et figurait sur un plan annoté de l’installation ;qu’aucun élément ne lui a été transmis concernant la fourniture et la pose de pompes de relevage dans la bâche de relevage ;que le relevage des eaux prévus en bas des escaliers d’accès aux caves n’a pas été réalisé.
Il résulte de ces éléments, non techniquement contestés par les parties, que les pièces contractuelles prévoient sans distinction les deux tracés d’évacuation des eaux pluviales, tant vers le [Adresse 17] que vers l'[Adresse 16], étant observé que le premier tracé suppose la présence de pompes de relevage et que le second implique la création d’une servitude de passage sur le fonds voisin appartenant à l’époque aux époux [G].
Le débat relatif à la possibilité de canaliser les eaux pluviales sur le [Adresse 17], tout comme la conformité aux règles d’urbanisme, est à ce stade vain dans la mesure où le syndicat requérant n’a pas à prouver une faute dans la conception ou dans la réalisation de l’ouvrage. Il est en effet rappelé qu’une responsabilité de plein droit pèse sur le vendeur après achèvement la SARL [21] et l’architecte Monsieur [T]. Aussi, l’inefficacité du système d’évacuation retenu suffit à démontrer l’imputabilité des désordres décennaux aux deux défendeurs.
Il n’est pas établi de négligence particulière dans l’entretien des pompes de relevage alors que l’expert judiciaire n’a pas obtenu suffisamment de renseignements sur la pose et la fourniture desdites pompes et que ni la SARL [21] ni Monsieur [T], qui n’ont pas prévu la pose de pompes en nombre suffisant, ne prouvent avoir donné au syndicat requérant toutes les préconisations nécessaires au bon fonctionnement des pompes de relevage.
Aucune cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil n’est prouvée par les défendeurs.
Dès lors, la SARL [21] et Monsieur [T] seront déclarés responsables de plein droit des désordres causés au syndicat requérant.
En l’absence de cause étrangère et de faute prouvée à l’égard du syndicat requérant, Monsieur [T] et la compagnie MAF seront déboutés de leurs demandes de mise hors de cause ou de limitation de leur responsabilité avec mise à la charge du requérant d’une quote-part des travaux de reprise.
— Sur les garanties des assureurs
La compagnie MAF ne conteste pas garantir les activités de Monsieur [T].
S’agissant de la société ALPHA INSURANCE AS, cette dernière produit une attestation du tribunal maritime et commercial de Copenhague du 8 mai 2018 sur son placement en liquidation judiciaire et le syndicat requérant verse aux débats sa déclaration de créance au passif de cette société entre les mains du liquidateur désigné au Danemark.
En la matière, en l’absence d’exequatur du jugement étranger de liquidation judiciaire, il ne peut être considéré que le jugement a un quelconque effet en France si bien que la société ALPHA INSURANCE AS doit également être condamnée à garantir les désordres décennaux, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
— Sur la réparation du préjudice
En droit, si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle doit cependant constituer la moindre des solutions réparatoires.
L’expert judiciaire estime nécessaire de modifier le réseau actuel selon la disposition prévue au permis de construire modificatif de février 2008, à savoir le déversement des eaux pluviales dans le réseau municipal existant [Adresse 16] et traversant le fonds [G]. Il a chiffré cette solution au contradictoire des parties à hauteur de 59 099,83 euros TTC.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert et, s’il prétend qu’il est interdit de déverser des eaux pluviales sur la chaussée du [Adresse 17], d’après renseignements pris auprès de la Mairie de [Localité 24], la SARL [21] remarque justement que cette affirmation n’est pas confortée par le courrier de la Mairie du 3 janvier 2017. Cela signifie qu’une solution réparatoire avec le tracé actuel ne peut en soi être exclue.
Néanmoins, la SARL [21] ne prouve pas avoir fait chiffrer une telle proposition, laquelle supposerait une modification de la servitude naturelle d’écoulement des eaux et ainsi une autorisation expresse des fonds situés en aval conformément à l’article 640 du code civil. Aussi, les conditions de réalisation de cette solution réparatoire ne sont pas à ce jour réunies, quand bien même elle ait pu être réalisée provisoirement comme en attestent notamment le courrier du conseil des époux [G] du 22 septembre 2016.
De surcroît, le déversement des eaux pluviales constaté par l’expert judiciaire n’est pas totalement conforme aux plans du permis de construire et de son modificatif, prévoyant en outre l’autre tracé vers le [Adresse 16] via le fonds [G].
Dès lors, la modification du réseau actuel s’impose et elle avait déjà été préconisée par l’expertise non contradictoire du cabinet SARETEC à la demande de l’assureur dommages-ouvrage. Il ne peut être allégué un droit acquis au maintien du réseau alors que celui-ci a généré des désordres de nature décennale et qu’à ce stade il n’est pas démontré une solution réparatoire autre conforme aux stipulations du permis de construire.
Il ne peut davantage être soutenu l’absence de conséquences préjudiciables du réseau pluvial actuel alors que les désordres d’infiltrations constatées dans la cave sont en lien avec ledit réseau.
S’agissant des travaux qui auraient été accomplis depuis le rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [J] au niveau de la cave, avec désormais impossibilité d’accès à la cave autrement que par l’intérieur de son appartement, ils sont seulement établis par des photographies que la SARL [21] datent de 2016 et il n’est pas prouvé que la nouvelle configuration des lieux fait disparaître tout problème lié au réseau pluvial en contredisant les constatations de l’expert sur ce point.
Les travaux de reprise ont fait l’objet d’une évaluation au contradictoire des parties et elle sera retenue à hauteur de 59 099,83 TTC.
Les frais de maîtrise d’œuvre, fixés selon les barèmes habituels à hauteur de 10 % du montant hors-taxe des travaux, soit 4924,98 euros, seront ajoutés.
Néanmoins, les défendeurs observent à bon droit qu’ils n’ont pas à contribuer aux frais d’établissement de la servitude voisine, laquelle fait d’ailleurs l’objet d’une demande séparée à titre de provision.
De même, il n’est pas établi la nécessité de reprise du jardin, n’ayant pas fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties si bien que ce poste de préjudice n’est pas avéré dans son principe et dans son quantum.
Le fait que le devis réparatoire date du 29 novembre 2013, soit plus de dix ans, ne peut entraîner une majoration sauf à indexer cette somme à l’indice du coût de la construction.
S’agissant de la contribution indissociable au même préjudice, par l’acte de construction, les défendeurs seront condamnés in solidum.
En conséquence, la société ALPHA INSURANCE AS, la SARL [21], Monsieur [T] et la compagnie MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21] la somme TTC de 64 024,81 euros au titre de la remise en état du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la RESIDENCE [21], somme indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 14 avril 2014 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
— Sur les recours en garantie
Les recours en garantie de ce chef sont fondés :
dès lors qu’un contrat unit les défendeurs, sur l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;si aucun contrat n’unit les défendeurs, sur l’article 1382 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En premier lieu, Monsieur [T] et la MAF ne prouvent pas que la SARL SOGETRA serait impliquée dans les désordres en litige, alors qu’elle n’était pas chargée du lot VRD ou plomberie, mais seulement du gros œuvre, lequel ne comprend en aucune manière la réalisation des réseaux.
A défaut de prouver une faute en lien avec les désordres, Monsieur [T] et la MAF seront déboutés de leur recours en garantie à l’égard de la SARL SOGETRA et de son assureur la compagnie SMABTP.
En deuxième lieu, il a été observé que Monsieur [F], titulaire du lot VRD, n’a pas été cité à la présente instance et ne peut en conséquence être condamné.
De plus, la compagnie AXA FRANCE IARD communique aux débats les conditions générales et particulières de la police d’assurance décennale BTPLUS 3762043704 souscrit par Monsieur [F] à effet au 2 août 2011. Il y est mentionné que le contrat d’assurance prend la suite de celui souscrit antérieurement qui n’est pas communiqué. La SA AXA FRANCE IARD prétend que le contrat d’assurance a pris effet le 14 février 2008 alors que la déclaration d’ouverture du chantier est datée du 19 février 2007.
La SA AXA FRANCE IARD relève à raison que l’article A.243-1 du code des assurances prévoit que la garantie de responsabilité décennale concerne les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Aucun élément ne permet de confirmer précisément à quelle date le contrat d’assurance AXA a été souscrit par Monsieur [F], même si les conditions particulières stipulent que ce dernier exerce son activité depuis le 25 février 2008, date qui semble correspondre à la prise d’effet du contrat revendiquée par AXA FRANCE IARD.
En toute hypothèse, il appartient à celui qui sollicite la garantie de prouver l’existence du contrat et Monsieur [T] et la MAF ne produisent pas l’attestation d’assurance de Monsieur [F] à l’ouverture du chantier, ni les pièces contractuelles du lot VRD. Les pièces des autres parties ne comportent pas davantage de précisions permettant de vérifier quelle compagnie d’assurance couvrait l’activité de Monsieur [F] à l’ouverture du chantier alors que le rapport d’expertise judiciaire mentionne seulement avoir été destinataire du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du lot VRD sans cependant l’annexer au rapport.
Aussi, il n’est pas prouvé que la SA AXA FRANCE IARD couvrait l’activité de Monsieur [F] à l’ouverture du chantier conformément à l’article A.243-1 précité et la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD ne peut en l’espèce trouver application.
Monsieur [T] et la MAF seront déboutés de leur recours à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD.
En troisième lieu, dans les rapports entre la SARL [21] et Monsieur [T], il est rappelé que la première agit en qualité de maître de l’ouvrage lié par un contrat d’architecte au second.
Le contrat d’architecte prévoit la mission de conception, avec élaboration des pièces contractuelles et du permis de construire, ainsi qu’un suivi de l’exécution des marchés de travaux et une assistance à réception du maître de l’ouvrage.
Il est manifeste que la conception des réseaux a été défaillante en choisissant l’une des deux solutions proposées dans les pièces du marché, et notamment dans le permis de construire et son modificatif, sans que cette solution ne soit accompagnée de pompes de relevage en nombre suffisant de manière à se déverser correctement dans les réseaux de voirie prévus à cet effet sur le [Adresse 17].
Le compte-rendu de chantier du 29 octobre 2007 rappelle à Monsieur [F] le choix du réseau d’eaux pluviales à raccorder sur voirie [Adresse 17], mais n’a pas manifestement pas fait l’objet d’un suivi suffisant de ce rappel afin de s’assurer de la réalisation complète du réseau jusqu’à la voie publique.
Au contraire, l’expert judiciaire a noté que le CCTP du lot plomberie n’avait pas été communiqué pour vérifier si Monsieur [F] avait été en mesure d’accomplir ces prestations.
Monsieur [T] était chargé de la conception et du suivi de l’exécution des travaux et il n’établit pas avoir avisé le maître de l’ouvrage des difficultés liées au choix du réseau ou sa mauvaise exécution, y compris relativement aux pompes de relevage en nombre insuffisant.
Aucune explication cohérente n’est donnée sur ce choix, en particulier au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage.
Dès lors, l’architecte ne prouve pas que la SARL [21] a commis une faute en faisant délibérément le choix de diriger le réseau d’eaux pluviales de la copropriété vers le [Adresse 17] au lieu de l'[Adresse 16], les deux solutions étant indistinctement retenues dans le permis de construire.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [G] était associé au sein de la société [21], cette circonstance n’est à l’évidence pas suffisante pour démontrer une faute délibérée dans le choix de la société [21] alors que par ailleurs :
Monsieur [T] n’établit aucune préconisation particulière envoyée à ladite société quant au choix de l’implantation du réseau d’eaux pluviales ;l’expert judiciaire a constaté que le regard Sud Est du réseau pluvial se déversait sur le terrain naturel [G] en l’absence de tout ouvrage susceptible de permettre une infiltration des eaux dans le sol ; cette circonstance laisse supposer que les époux [G] ont eux-mêmes été victimes du déversement des eaux pluviales de la sorte plutôt que d’en faire un choix conscient ;les époux [G] ont par ailleurs admis le principe d’une servitude d’eaux usées de la copropriété grevant leur fonds.
En l’absence de démonstration d’une faute de la SARL [21], celle-ci ne pourra être tenue de relever et garantir de toutes condamnations Monsieur [T] et la MAF, lesquels seront déboutés de leurs recours en garantie.
A l’inverse, les fautes de conception et de suivi de l’exécution du réseau pluvial conduisent Monsieur [T] et son assureur la MAF, tenus in solidum par application du contrat d’assurance, à relever et garantir intégralement la SARL [21] de toutes condamnations en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles à la présente instance.
Sur les demandes relatives à la servitude de passage de canalisation
Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur :
l’article 682 du code civil, lequel énonce : « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner » ;l’article 683 du même code, qui précise : « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » ;
l’article 684 du même code, selon lequel « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2014 n’a été rendu ni au contradictoire de la société CAPAZUR 151, contre laquelle les demandes sont dirigées, ni au contradictoire de ses auteurs les époux [G].
Contrairement à ce qu’invoque le syndicat requérant, cet élément n’est pas dénué de sérieux puisque l’expert judiciaire n’était pas saisi d’une mission de désenclavement, et en particulier de confirmer l’état d’enclave, même partielle, relatif au réseau pluvial ou encore d’examiner les différentes solutions de désenclavement.
De ce fait, même si l’expert préconise une solution réparatoire à raison de la mauvaise implantation du réseau, cette circonstance ne peut être imposée à la société CAPAZUR 151.
Il appartenait au syndicat requérant de faire diligenter une autre mesure d’expertise relative au désenclavement en appelant en la cause les époux [G], puis le cas échéant la société CAPAZUR 151 à partir de la vente du fonds en litige le 30 avril 2021.
En s’abstenant de telles diligences, le syndicat requérant n’a pas permis de voir s’instaurer un débat contradictoire utile sur les éventuelles solutions de désenclavement.
A l’inverse, l’existence de l’état d’enclave est souverainement appréciée par la juridiction si bien qu’un débat contradictoire peut s’opérer entre les parties sans recours à une expertise judiciaire.
A ce titre, les éléments versés aux débats (permis de construire modificatif, notice paysagère, rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2014, échanges de courriers avec la Mairie, stipulations de l’acte de vente du 30 avril 2021 entre les époux [G] et la SCI CAPAZUR 151, courrier du conseil des époux [G] en date du 22 septembre 2016) permettent de conclure :
que l’enclave partielle concernant le réseau d’eaux pluviales de la copropriété RESIDENCE [21], non relié à la voie publique, est établie ;que cette enclave résulte probablement de la division du fonds suite à une vente par la SARL [21] de sorte que la servitude de passage ne peut être demandée que sur le fonds divisé conformément à l’article 684 précité ;que néanmoins la solution de désenclavement n’est pas arrêtée, en l’absence de toute information sur la détermination de l’assiette de la servitude et alors que cette question doit être débattue contradictoirement par les parties.
Il sera reconnu l’état d’enclave, mais conformément aux articles 10 et 144 du code de procédure civile il sera ordonné une expertise avant dire droit aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], la mission de l’expert comprenant en outre les réseaux d’eaux usées que le syndicat requérant vise également dans ses demandes.
Sur les stipulations de l’acte de vente du 30 avril 2021 entre les époux [G] et la SCI CAPAZUR 151, cette dernière en qualité de propriétaire actuel du fonds concerné par l’action en désenclavement du fonds voisin ne peut valablement opposer au syndicat des copropriétaires la clause selon laquelle les époux [G] prendraient en charge les travaux, frais, honoraires et dépens éventuellement mis à la charge du propriétaire du fonds vendu. Elle peut néanmoins parfaitement appeler en garantie les époux [G].
Par ailleurs, l’acte de vente précité donne des indications utiles sur la situation puisque, comme dans le courrier du conseil des époux [G] du 22 septembre 2016, l’état d’enclave n’est pas expressément reconnu mais des aménagements sont réalisés afin de recueillir au moins temporairement les eaux pluviales par une canalisation enterrée au travers de leur terrain et de même pour le réseau d’eaux usées de la copropriété.
Dès lors, préalablement à la mission d’expertise judiciaire, les parties seront invitées à entrer en médiation afin de trouver une issue amiable, les réparations allouées au syndicat des copropriétaires pour modifier le réseau pluvial permettant utilement audit syndicat de faire valoir aux autres parties, en particulier les époux [G] et la SCI CAPAZUR 151, la nécessité de retenir une assiette de servitude conforme aux préconisations de l’expert judiciaire afin de réparer les désordres d’infiltrations.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et l’article 127-1 du code de procédure civile permettent au juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible et même s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, le médiateur désigné informant les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Il est relevé que cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aussi, les parties seront invitées à entrer en médiation de ce chef.
Les demandes relatives au désenclavement seront réservées dans l’attente que le tribunal statue au fond. Il sera toutefois ordonné la mise hors de cause de la société ALPHA INSURANCE AS, de Monsieur [T] et de son assureur la compagnie MAF, ces trois parties n’étant pas concernées par l’action en désenclavement.
Sur les demandes relatives aux frais d’établissement et de publication de l’acte authentique
Outre les articles 1792 et 1792-1 du code civil précités concernant la responsabilité décennale de la SARL [21], Monsieur [T], la MAF et la compagnie ALPHA INSURANCE AS, le syndicat requérant dirige ses prétentions à l’égard des époux [G] et de la SCI CAPAZUR 151.
Il doit être relevé qu’en l’absence de relations contractuelles entre ces derniers et le syndicat, les demandes de réparation nécessitent la preuve d’une faute en lien avec un préjudice au sens de l’article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil.
Il a été démontré que l’assiette de la servitude de canalisation revendiquée ne peut être à ce jour déterminée à défaut de débat contradictoire sur ce point.
Aussi, aucune faute n’est prouvée à l’égard des époux [G] et de la SCI CAPAZUR 151.
S’agissant de la responsabilité décennale de la SARL [21] et de Monsieur [T], elle ne peut conduire à prendre en charge les frais d’établissement et de publication de l’acte authentique constatant la servitude de canalisations d’eaux pluviales, alors que ces frais auraient de toute manière dû être assumés pour partie par la copropriété dès l’origine et qu’en outre ils ne constituent pas à ce moment des préjudices certains à défaut d’être déterminés.
Aucun préjudice réparable n’est avéré de ce chef à l’égard des défendeurs tenus au titre de la responsabilité et de la garantie décennales.
Le syndicat requérant sera débouté de ses demandes de paiement d’une provision.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [G]
Les époux [G] fondent leurs prétentions sur l’article 1382 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le syndicat requérant prétend que les demandes reconventionnelles des époux [G] seraient irrecevables du fait de la vente de leur bien, mais il sera observé que ces demandes ne sont pas liées à la propriété du bien mais à la perte de chance de vendre à un meilleur prix, qui est un préjudice de nature personnelle. Aussi, il n’est pas justifié d’un défaut manifeste du droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
Les époux [G] versent aux débats des justificatifs relatifs à leurs démarches de vente de la parcelle en litige dès 2016 et à l’échec de ces démarches en raison de la présente instance, le bien n’étant finalement vendu qu’en 2021 à la SCI CAPAZUR 151.
Néanmoins, ils n’établissent pas que le syndicat requérant a sciemment attendu ces démarches de vente pour agir en justice alors que l’assemblée générale des copropriétaires de la RESIDENCE [21], après avoir refusé d’agir en 2014, a fini par donner mandat au syndic en ce sens le 12 mai 2015.
La problématique des infiltrations récurrentes et la nécessité de consacrer une servitude de passage du réseau pluvial constituent des éléments nettement suffisants pour expliquer l’exercice de l’action du syndicat requérant.
A défaut d’établir une faute du syndicat en lien avec leurs préjudices, les époux [G] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Eu égard à la mise hors de cause de l’ensemble des parties appelées à l’instance RG 17/04960, Monsieur [T] et la MAF seront condamnés in solidum aux dépens de cette instance, la jonction ne faisant pas disparaître l’autonomie des instances.
Les dépens des deux autres instances seront réservés dans l’attente du jugement au fond sur l’ensemble des demandes des parties.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SCP ROBERT et FAIN-ROBERT, de la SELARL Grégory KERKERIAN & associés et de Maître Jean-Bernard GHRISTI. La demande de même nature du conseil du syndicat requérant sera réservée.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande à ce stade de condamner Monsieur [T] et la MAF, in solidum, à payer à chacune des parties mises hors de cause, à savoir d’une part la SMABTP et la SAS SOGETRA, d’autre part la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef et les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles seront réservées.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et opportune afin de terminer une partie du contentieux particulièrement ancienne. Elle sera ordonnée sur les éléments tranchés au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et contradictoire,
DECLARE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [T].
DIT que Monsieur [E] [F] n’a pas été cité à la présente instance, que ce soit dans l’instance principale ou les instances d’appels en cause notamment RG 17/04960.
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) d’une part, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SAS SOGETRA d’autre part, de leurs demandes à titre subsidiaire contre Monsieur [E] [F].
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [R] [G], Madame [P] [Z] épouse [G], la SARL [21], agissant poursuites et diligences de la SARL BOULOURIS IMMOBILIER, Monsieur [Y] [T], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SAS SOGETRA.
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, recevable en son action à la présente instance.
DECLARE la SARL [21], agissant poursuites et diligences de la SARL BOULOURIS IMMOBILIER, et Monsieur [Y] [T] responsables de plein droit des désordres causés au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER.
CONDAMNE la société étrangère ALPHA INSURANCE AS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL [21], agissant poursuites et diligences de la SARL BOULOURIS IMMOBILIER, Monsieur [Y] [T] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, la somme TTC de 64 024,81 euros (SOIXANTE QUATRE MILLE VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIME) au titre de la remise en état du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la RESIDENCE [21], somme indexée à l’indice BT 01 entre le 14 avril 2014 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), in solidum, à relever et garantir intégralement la SARL [21], agissant poursuites et diligences de la SARL BOULOURIS IMMOBILIER, de toutes condamnations prononcées à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
ORDONNE les mises hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOGETRA, de la SAS SOGETRA et de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [F].
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) de leurs demandes tendant à mettre hors de cause Monsieur [T] ou à limiter sa responsabilité, à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21] une quote-part des travaux de reprise et de leurs recours en garantie.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales au titre de la remise en état du réseau d’évacuation des eaux pluviales et de ses demandes principales de paiement d’une provision à valoir sur les frais d’établissement et de publication de l’acte authentique de création de la servitude de passage des canalisations des eaux pluviales et usées.
CONSTATE l’état d’enclave de la propriété constituée par la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 24] section AW n° [Cadastre 12] relative à la canalisation d’évacuation des eaux pluviales non reliée à la voie publique.
ORDONNE les mises hors de cause de la société étrangère ALPHA INSURANCE AS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de Monsieur [Y] [T] et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) au titre des demandes de désenclavement.
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, sur les demandes reconventionnelles de la SARL [21], Monsieur [R] [G] et Madame [P] [Z] épouse [G] et DECLARE ces derniers recevables en leur action de ce chef.
DEBOUTE la SARL [21], Monsieur [R] [G] et Madame [P] [Z] épouse [G] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts aux époux [G].
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), in solidum, aux dépens de l’instance RG 17/04960.
ACCORDE à la SCP ROBERT et FAIN-ROBERT, à la SELARL Grégory KERKERIAN & associés et à Maître Jean-Bernard GHRISTI le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), in solidum, à payer à la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOGETRA, et à la SAS SOGETRA la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), in solidum, à payer à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [F], la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision sur les éléments tranchés au fond.
Avant dire droit,
RESERVE les demandes des parties non mises hors de cause relatives au désenclavement, aux dépens des instances RG 16/06320 et 22/01343 et aux frais irrépétibles.
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [I] [L]
Diplôme de Géomètre-Expert Foncier, diplôme de l’Institut de Topométrie
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 22]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles :
— entendre les parties non mises hors de cause listées ci-dessous ainsi que tout sachant :
le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, la SARL [21], agissant poursuites et diligences de la SARL BOULOURIS IMMOBILIER, Monsieur [R] [G] et Madame [P] [Z] épouse [G],la SCI CAPAZUR 151,- prendre connaissance des titres des parties et les analyser,
— se rendre sur les lieux [Adresse 17] à [Localité 24],
— préciser si l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 12], reconnu par le tribunal, relativement à la canalisation d’évacuation des eaux pluviales est une conséquence de la division des fonds par la vente effectuée par la SARL [21],
— dire s’il existe un tracé par trente ans d’usage continu, soit par suite de division d’un fonds plus important,
— proposer éventuellement les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave, tant pour la canalisation d’eaux pluviales que pour la canalisation d’eaux usées pour lesquelles les parties ont reconnu la nécessité d’une servitude,
— recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave,
— fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DIT que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DIT qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DIT toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [21], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant le versement de la consignation,
DIT qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 13] – mail : [Courriel 20] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 25]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DIT que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DIT que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse [Courriel 19] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 16/06320),
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite,
DIT que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 19] en précisant le numéro de RG (16/06320), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNE le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
confronter les points de vue respectifs des parties,au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DIT que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
RENVOIE le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DIT qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 19] en précisant le n° de RG (16/06320),
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 09 heures 00 pour un point sur la procédure après le processus de médiation, vérification du paiement de la consignation et le cas échéant conclusions ou fond des parties ou demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et retrait du rôle, à défaut de position les parties s’exposant à la radiation de l’affaire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le président,
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