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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 mars 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHEK
[H] [U]
N° MINUTE : 26/86
ORDONNANCE
du 10 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier, lors des débats et de Mme Anaëlle LE CLERC, greffière, lors du prononcé,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [H] [U]
né le 11 Mai 1989 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 06 Mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [U] au Centre Hospitalier du Nord [H], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré en hospitalisation complète suivant l’arrêté préfectoral en date du 1er mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 06/03/2026, 06/02/2026, 07/01/2026, 05/12/2025, 07/11/2025, 06/10/2025;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète suivant arrêté préfectoral du 1er mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 06 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [H] [U] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 1er mars 2026, notifiée le 3 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés; la saisine étant intervenue le 6 mars 2026.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [H] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du 7 septembre 2022 suite à une recrudescence délirante dans un contexte de rupture thérapeutique et troubles du comportement, le patient souffrant d’un trouble psychiatrique grave et chronique.
Par arrêté du 11 janvier 2024, [H] [U] a été admis en programme de soin à partir du 12 janvier 2024, comprenant des mesures de soins ambulatoires, en l’espèce des consultations psychiatriques régulières ainsi qu’un suivi infirmier au CMP pour l’injection mensuelle prescrite.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte, sous la forme d’un programme de soin, a été maintenue par période de 6 mois pour la dernière fois par arrêté du représentant de l’Etat du 7 janvier 2026.
Les certificats mensuels de janvier 2025 à février 2026 ont été produits par l’établissement hospitalier.
Le dernier certificat mensuel du 6 février 2026 fait état du refus opposé par [H] [U] à la prise de son traitement, se présentant néanmoins toujours aux consultations médicales mensuelles ; son humeur étant décrite comme stable, sans tristesse ni agitation. Il résulte en effet du certificat mensuel précédent de janvier 2026 que [H] [U] a indiqué qu’il ne se présenterait pas pour son injection mensuelle en raison des effets secondaires du traitement ( prise de poids, perte de cheveux, aboulie…). Cette volonté d’arrêter le traitement est évoquée dans les certificats antérieurs.
A l’audience, [H] [U] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci, concédant avoir cessé de prendre son traitement par injection retard depuis novembre 2025 en raison des effets secondaires. Il a précisé que la molécule de son traitement avait été changée,depuis sa réintégration, qu’il avait retrouvé le sommeil et qu’il souhaitait pouvoir sortir pour reprendre son activité professionnelle d’exploitant agricole.
Son conseil a souligné que l’hospitalisation de [H] [U] avait répondu à ses attentes en terme de soin, bien qu’il ait du mal à comprendre la raison pour laquelle il est hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat. Aucune difficulté quant au respect de la procédure n’a été soulevée.
En l’espèce, il ressort du certificat médical dûment communiqué du 1er mars 2026 du Dr [P] que la réhospitalisation contrainte de [H] [U] a été motivée par la recrudescence d’un délire de persécution, se manifestant notamment par des angoisses massives et des insomnies avec somatisation, dans un contexte de rupture thérapeutique de plusieurs mois, avec une adhésion quasi totale au délire.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [P], en date du 6 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le discours de [H] [U] reste “ teinté de délire quasi total”, sans critique de son état, malgré une adhésion aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [H] [U] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [U] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 10 Mars 2026:
— à [H] [U] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier et au centre hospitalier pour information,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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