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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI4X
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE
DEFENDEUR(S) :
[M] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 21 Janvier
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 421 100 645 dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] a disposé d’un compte courant tenu dans les livres de la BANQUE POSTALE sous le n° [XXXXXXXXXX05] suivant convention signée le 9 juin 2017.
Par lettre simple du 21 février 2024, la société BANQUE POSTALE a mis en demeure Madame [M] [G] de régler la somme de 9 089,31 euros avant le 3 mars 2024.
Par lettre recommandée du 30 avril 2024 dont l’accusé de réception a été signée le 4 mai 2024, la société BANQUE POSTALE a mis en demeure Madame [M] [G] de régler la somme de 9 187,86 euros avant le 16 mai 2024 sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamner Madame [M] [G] à payer à la société BANQUE POSTALE la somme de 9 187,86 euros avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure;
— condamner Madame [M] [G] à payer à la société BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts;
— condamner Madame [M] [G] à payer à la société BANQUE POSTALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le cout de l’assignation et les coûts éventuels d’exécution au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 novembre 2024, la société BANQUE POSTALE, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et s’en est rapportée sur les éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts.
Madame [M] [G], régulièrement assignée à l’étude d’huissier, a été absente et non représentée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Madame [M] [G] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la forclusion
Par application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est, en matière de découvert tacitement accepté, le dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois dont la banque disposait en vertu de l’article L 312-93 du même code, pour proposer à l’emprunteur une nouvelle solution de crédit à compter du dépassement, soit en l’espèce le 1er mai 2024.
En conséquence, les demande de la société BANQUE POSTALE formées le 30 mai 2024 soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation sont recevables.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article L 312-92 du code de la consommation, en cas de découvert non autorisé significatif de plus d’un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais et intérêts sur arriérés.
Par application de l’article L 312-93 de ce même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Ce découvert en compte constitue ainsi une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et qui rend compétent le juge des contentieux de la protection.
Par application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la convention de compte courant souscrite par Madame [M] [G] autorise un découvert de 200 euros, porté à 1 200 euros, suivant les relevés de compte produits, étant précisé que la carte visa est à débit différé.
Il ressort des relevés de compte versés que le compte est devenu débiteur au-delà du montant de l’autorisation de découvert, à compter du 31 janvier 2024 et que la banque a envoyé un courrier de préavis de clôture du compte le 21 février 2024, cette clôture étant intervenue le 7 mars 2024.
La société BANQUE POSTALE justifiant de sa créance dans son principe et son montant, Madame [M] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 9 187,86 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure par Madame [M] [G].
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE qui fait valoir avoir subi un dommage à raison de l’inexécution de l’obligation de Madame [M] [G] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [M] [G] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société BANQUE POSTALE.
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à la société BANQUE POSTALE, la somme de 9 187,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024.
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BANQUE POSTALE.
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à la société BANQUE POSTALE, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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