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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 sept. 2024, n° 22/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03465 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00443 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWBI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 30 Mai 1972 à [Localité 6] ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Donia DHIB, avocate au barreau de TOULON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
22/00443
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2020, Monsieur [X] [K] a présenté, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPAM ) , une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 98, de l’affection ( sciatique par hernie discale L5-S1 ) constatée le 21 janvier 2019.
Par décision du 29 septembre 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) Provence Alpes Côte d’Azur Corse a indiqué ne pas retenir de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession d’agent de service exercée.
La CPAM a notifié ce refus le 4 octobre 2021 à Monsieur [X] [K].
Par décision du 14 décembre 2021, la Commission de Recours Amiable ( CRA ) a rejeté le recours introduit par Monsieur [X] [K] aux fins de contester ce refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Par requête du 9 février 2022, Monsieur [X] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance présidentielle du 5 avril 2022, un deuxième avis a été sollicité auprès du CRRMP de la région Occitanie avec pour mission de :
dire si l’affection présentée par Monsieur [X] [K], tenant en une sciatique hernie discale L5S1, a été directement causée par son travail habituel ;dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 98.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu son avis le 17 août 2022. Il a conclu que l’affection présentée par Monsieur [X] [K] n’a pas été directement causée par son travail habituel et que ladite affection ne devait pas être prise en charge au titre du tableau n° 98.
Par jugement rendu en date du 5 septembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [X] [K] ;
— annulé l’avis rendu par le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse en date du 29 septembre 2021 ;
Avant dire droit,
— ordonné la saisine du CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes avec mission dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale de :
dire si l’affection présentée par Monsieur [X] [K] tenant en une sciatique hernie discale L5S1 a été directement causée par son travail habituel ;dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 98.
— dit que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe du Pôle social de la présente juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— réservé les demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Le 22 novembre 2023, le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis défavorable, ne retenant pas de lien direct entre l’affection de Monsieur [X] [K] et son activité professionnelle.
L’affaire est revenue à l’audience du 30 mai 2024.
Monsieur [X] [K] s’en rapporte au présent jugement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, a sollicité l’entérinement de l’avis rendu par le CRRMP Auvergne Rhône Alpes et en conséquence la confirmation du refus de la reconnaissance de l’affection de Monsieur [X] [K] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
***
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le CRRMP de la région Occitanie a refusé de reconnaître le lien entre la pathologie de Monsieur [X] [K] et son activité professionnelle habituelle.
Ce refus de reconnaissance a été confirmé par le CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes.
Ce dernier a motivé son avis rendu le 22 novembre 2023 comme suit :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 47 ans, qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 21/01/2019.
Il travaille comme agent de service.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle » .
Cet avis, qui confirme celui du CRRMP de la région Occitanie en date du 17 août 2022, est dénué de toute forme d’ambigüité.
La CPAM sollicite l’homologation de cet avis, et Monsieur [X] [K] ne s’oppose pas à cette demande.
Dans ces conditions et compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’entériner l’avis du CRRMP Auvergne Rhône Alpes et de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [X] [K].
La décision rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône doit être confirmée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [K], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes le 22 novembre 2023,
ENTERINE l’avis rendu le 22 novembre 2023 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône Alpes ;
DIT que l’affection présentée par Monsieur [X] [K], sciatique par hernie discale L5-S1, constatée le 21 janvier 2019, n’a pas été directement causée par son travail habituel ;
DIT que cette affection ne peut être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 98 ;
CONFIRME la décision rendue le 14 décembre 2021 par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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