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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 févr. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6DI
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H]
né le 21 Février 1963 à [Localité 9]
Profession : Fonctionnaire territoriale
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [J]
née le 16 Mars 1967 à [Localité 7]
Profession : Technicienne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 814 600 086, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] et Mme [G] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Suivant bon de commande du 6 novembre 2023, M. [H] et Mme [J] ont acquis auprès de la société RAB CONSEILS AWARE une pompe à chaleur de marque THOMSON et un ballon électrique plat de 200 litres pour un montant de 13 900 euros.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Gatefin à : expertises (X2), régie, Me Boscher
Se plaignant de la non-conformité des équipements et de désordres affectant lesdits équipements, M. [H] et Mme [J] ont fait assigner, par acte du 4 décembre 2024, la société RAB CONSEILS AWARE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une expertise,
— Condamner la société RAB CONSEILS AWARE à communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société RAB CONSEILS AWARE à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société RAB CONSEILS AWARE aux entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [H] et Mme [J] ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société RAB CONSEILS AWARE a formulé oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du bon de commande du 6 novembre 2023, des photographies des équipements livrés et du courrier en date du 4 mars 2024 du conseil de la défenderesse, qu’il existe une différence entre les équipements commandés et ceux installés.
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie et en l’absence d’opposition de la défenderesse, il sera fait droit à la demande d’expertise de M. [H] et Mme [J] au contradictoire de la société RAB CONSEILS AWARE.
2/ Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société RAB CONSEILS AWARE
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société RAB CONSEILS AWARE, représentée à l’audience, ne formule aucune opposition à la demande de communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité de la société RAB CONSEILS AWARE.
3/ Sur les autres demandes
La responsabilité de la défenderesse n’étant pas déterminée, elle ne peut être regardée comme partie succombant. Dès lors, les dépens resteront à la charge du demandeur conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, il n’apparait pas inéquitable de condamner la société RAB CONSEILS AWARE au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que, en raison de la livraison d’équipements non conformes, les demandeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [H], Mme [J] et de la société RAB CONSEILS AWARE ;
DESIGNE pour y procéder :
[I] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieu sis [Adresse 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, la date des travaux et de réception de ces derniers, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble à usage d’habitation ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par l’intervenant en cause ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Décrire tous les désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition et en préciser l’importance ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans, devis, et aux règles de l’article, DTU et normes applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ;
— Rechercher la cause des désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut de conseil, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Préciser si les niveaux de performance énergétique atteint respectent ou non les normes réglementaires ;
— Préciser si la consommation d’énergie a ou non été réduite suite à la mise en service de l’installation ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité et chiffrer leur coût ;
— Déterminer la part imputable des désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
E- n cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’œuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [H] et Mme [G] [J] qui devront consigner la somme de 1.500 € auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE la société RAB CONSEILS AWARE d’avoir à justifier auprès de M. [F] [H] et de Mme [G] [J] de son attestation d’assurance pour les années 2023 et 2024 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société RAB CONSEILS AWARE à verser à M. [F] [H] et Mme [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [F] [H] et Mme [G] [J] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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