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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 9 déc. 2024, n° 24/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/04045 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHG5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/04084 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCQX
N° de Minute : 24/00769
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant tous deux pour Avocat :
Me Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1887
DEMANDEURS
C/
Madame [E] [N] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant tous deux pour Avocat :
Me Laure SURMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K190
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 16 avril 2024, Mme [K] épouse [G] et M. [G] ont fait assigner Mme [N] épouse [I] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2024, Mme [N] épouse [I] et M. [I] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer M. et Mme [G] irrecevables en toutes leurs demandes liées au mur pignon et à la remise (c’est-à-dire les prétentions liées au mur séparatif et à la remise, son « extension » et sa porte), celles-ci étant prescrites ;
— déclarer M. et Mme [G] en leurs demandes indemnitaires, au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, celles-ci étant prescrites ;
En conséquence :
— rejeter les demandes liées au mur pignon et à la remise (c’est-à-dire les prétentions liées au mur séparatif et à la remise, son « extension » et sa porte), de M. et Mme [G] et au besoin débouter les demandeurs de toute prétention à cet égard ;
— rejeter les demandes financières de M. et Mme [G] et au besoin débouter les demandeurs de toute prétention à cet égard ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour permettre aux parties de conclure sur les demandes résiduelles de M. et Mme [G] ;
— condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [I] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement (en cas de nécessité de joindre l’incident sur le fond ou de rejet de l’incident) :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal en invitant au préalable les parties à conclure sur le fond ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ou débouter M. et Mme [G] de leurs demandes sur ce fondement.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, Mme [K] épouse [G] et M. [G] demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir Mme [K] épouse [G] et M. [G] en leur action, et les dire bien fondés en leur défense ;
— débouter Mme [N] épouse [I] et M. [I] de l’intégralité de leurs demandes sur incident ;
— condamner Mme [N] épouse [I] et M. [I] à payer la somme de 6 000 euros à Mme [K] épouse [G] et à M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] épouse [I] et M. [I] au règlement des entiers dépens de l’incident ;
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, le juge de la mise en état ne peut statuer sur les demandes présentées par Mme [N] épouse [I] et M. [I] tendant au débouté des demandes présentées au fond par Mme [K] épouse [G] et M. [G].
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription des demandes liées au mur pignon et au poteau
En l’espèce, l’invocation de la prescription acquisitive, en ce qu’elle tend à la reconnaissance d’un droit réel immobilier au profit de celui qui l’invoque, est un moyen de fond, et non une fin de non-recevoir sans examen au fond de l’action engagée à son encontre par une autre partie.
Le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour trancher sur une question de fond, la fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable faute d’avoir été présentée devant la juridiction saisie au fond.
Sur la prescription des demandes financières
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance, et qu’il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, qu’il s’agisse d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond (voir en ce sens Cass, Civ 3, 11 mars 2015).
Cet effet interruptif associé à la mesure d’instruction ordonnée en référé n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011) ; il en va de même en cas d’extension de la mesure à d’autres parties, qui n’a d’effet interruptif qu’au profit du demandeur à l’extension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 21 mars 2019, 17-28.021).
Enfin, l’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction, le délai recommençant alors à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois. Cet effet suspensif n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir
en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011).
En l’espèce, l’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral consécutifs à un empiètement est une action personnelle qui se prescrit par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties indiquent toutes deux que le litige est né en 2016, lorsque les consorts [I] ont réalisé des travaux sur le portail, de sorte qu’il convient de retenir la date du courrier du 18 janvier 2016 comme point de départ de la prescription.
Or, Mme [K] épouse [G] et M. [G] ont fait assigner les époux [I] en référé expertise le 31 janvier 2017, il a été fait droit à la demande par ordonnance du 9 juin 2017 et l’expert a déposé son rapport le 4 avril 2019.
Le délai quinquennal a donc recommencé à courir le 5 avril 2019 et les demandeurs ont assigné les défendeurs par actes d’huissier du 2 avril 2024, soit dans le délai.
Ainsi, Mme [K] épouse [G] et M. [G] sont recevables à réclamer l’indemnisation de leurs préjudices et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive du mur pignon et du poteau ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [N] épouse [I] et M. [I] aux demandes indemnitaires de Mme [K] épouse [G] et M. [G] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 19 février 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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