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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 24/06756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MLN MENUISERIE, ENTREPRISE GENERALE [ C ] GROSSE, MAAF ASSURANCES c/ S.A.S.U. ATELIERS DAVID, S.A.S. [ M ] [ E, S.A.R.L. ABC, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/06756 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7Q7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A. ENTREPRISE GENERALE [C] GROSSE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabien BOUSQUET – 5
Me Paul GUILLET
Me Laetitia MAGNE – 1003
S.A.S.U. ATELIERS DAVID, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée parMe Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.R.L. ABC, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.R.L. MLN MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.S. [M] [E], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 24, 28 octobre, et 20 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/06756.
Vu l’assignation introductive d’instance du 25 février 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01439.
La jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/01439 et 24/06756 a été prononcée sous ce dernier numéro selon ordonnance de jonction rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ENTREPRISE GENERALE [C] GROSSE a saisi le juge de mise en état ;
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ENTREPRISE GENERALE [C] GROSSE, et la société SMABTP, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
à titre liminaire,
— recevoir l’intervention volontaire de la société SMABTP,
à titre principal,
— prononcer l’exception de connexité de l’instance introduite par la société L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, et enrôlée sous le RG n° 24/06756 et la présente procédure,
— renvoyer la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Paris,
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative dans le cadre de l’instance initiée par la commune [Localité 4] AGGLOMERATION et la société SMABTP,
en tout état de cause,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SASU ATELIERS DAVID sollicite du juge de la mise en état qu’il :
à titre principal,
— prononce l’exception de connexité de l’instance introduite par la société L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, et enrôlée sous le RG n° 24/06756 et la présente procédure,
— renvoie la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Paris,
à titre subsidiaire,
— sursoie à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative dans le cadre de l’instance initiée par la commune [Localité 4] AGGLOMERATION et la société SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage,
en tout état de cause,
— réserve les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES énonce selon courrier transmis par RPVA le 20 octobre 2025 qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de jonction des instances référencées sous les RG n° 24/06756 et 25/01439 en raison de la connexité des procédures ainsi que sur la demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative, formulées par la société ENTREPRISE GENERALE [C] GROSSE.
Régulièrement assignées à personne, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la SAS [T] ne sont pas représentées.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 25 février 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Seule la formation de jugement a compétence pour statuer sur la recevabilité ou non d’une intervention.
La demande est irrecevable.
Sur l’exception de connexité
La société ENTREPRISE [C] GROSSE invoque l’exception de connexité au motif qu’une procédure connexe est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
A la lumière des éléments versés aux débats, il ressort que la DRACENIE VERDON AGGLOMERATION et la société SMBATP ont introduit une procédure devant le tribunal administratif de Toulon.
Par acte du 20 novembre 2024, la société ENTREPRISE [C] GROSSE a assigné la société L’AUXILIAIRE, la société ATELIER DAVID, la société [M] [E] et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par les juridictions administratives.
Parallèlement, la société DRACENIE VERDON AGGLOMERATION et la société SMABTP ont assigné le 4 juillet 2024, la société SAPE ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, la MAF et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum aux mêmes sommes que celles réclamées devant les juridictions administratives.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il est établi que les procédures impliquent les mêmes parties, portent sur des demandes identiques relatives à la même mesure expertale et s’inscrivent dans le cadre de la même procédure administrative.
Il est constant que la société MAAF ASSURANCES s’en rapporte à justice quant à la demande d’exception de connexité et la société ATELIERS DAVID formule la même demande fondée sur l’exception de connexité.
Ainsi, au nom du principe de bonne administration de la justice, visant à éviter les risques de décisions contradictoires, il y a lieu de déclarer recevable l’exception de connexité et de renvoyer l’affaire devant les juridictions judiciaires parisiennes, compétentes pour connaître de l’ensemble des demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la prétention liée à l’intervention volontaire de la SMABTP,
DECLARONS recevable l’exception de connexité et renvoyons l’affaire et le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris,
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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