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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 avr. 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES ( GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ) ( RCS DE, S.A. GMF ASSURANCES, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 Avril 2026
ROLE : N° RG 25/02102 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWBP
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
GROSSES délivrées
le 03/04/2026
à Maître Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] – BEAUVECHAIN, BELGIQUE
élisant domicile chez Me [I], [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Solène TRIVIDIC
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) (RCS DE [Localité 3] 398 972 901)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026 puis prorogé au 03 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 21 mai 2025, suite à des dommages importants causés à son véhicule de marque Jaguar par un véhicule automobile assuré par la SA GMF, le 20 septembre 2020, Monsieur [S] [R] a fait assigner la SA GMF Assurances devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
juger que Monsieur [N] [B] a engagé sa responsabilité délictuelle en causant l’accident du 20 septembre 2020 ;
juger que la GMF, en qualité d’assureur de Monsieur [B], est tenue de garantir l’ensemble des conséquences financières de cet accident ;
condamner la GMF à verser à Monsieur [S] [R] la somme de cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un euros et vingt-huit centimes (59.981,28 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, décomposé comme suit :
— Solde du au titre de la réparation : 17.921,28 €
— Perte de jouissance du véhicule (20 €/jour pendant 4 ans) : 29.060,00 €
— Perte de valeur du véhicule (estimée à 10 %) : 13.000,00 €
— ordonner les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la GMF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2026, qui seront visées, Monsieur [R] demandait la révocation de l’ordonnance de clôture et a confirmé ses prétentions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 février 2026, auxquelles il convient de se référer, la SA GMF conclut ainsi :
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 8 décembre 2025 ;
REPORTER la clôture au jour de l’audience ;
DECLARER recevables les conclusions et pièces notifiées par la GMF ;
DEBOUTER Monsieur [S] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER satisfactoire l’offre faite par la GMF de verser à Monsieur [S] [R] la somme de 2.110,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 08 décembre 2025, avec effet différé au 2 février 2026.
MOTIFS
Suite à l’accord des parties, l’ordonnance de clôture sera révoquée et fixée à nouveau au 09 février 2026.
L’article 9 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [R] verse aux débats un devis du 14 décembre 2020 estimant la remise en état du véhicule Jaguar type C à la somme de 88 330 euros, les pièces mécaniques et la main d’œuvre n’étant pas comprises dans cette estimation. Différents documents, dont certains en flamand, non traduits, sont communiqués.
Un document d’évaluation en présence et au contradictoire de différents experts a été établi le 16 mars 2022. Il mentionne que le véhicule Jaguar 3.41 REPLIQUE JAGUAR TYPE C, mis en circulation le 03 février 1967, avec 20 389 kilomètres, n’est pas un véhicule de collection. Il reprend les différentes réparations, y compris la réparation du châssis tubulaire pour 12 000 euros hors taxes, et s’élève au total à 95 907,6 euros TTC.
Le 20 juin 2023, le peintre carrossier, qui avait établi le devis précité du 14 décembre 2020 précité, a rédigé un document « décompte total assurance » qui arrive à un total de 119 608,04 euros TTC.
Dans un courriel daté du 06 juillet 2023, l’expert maintient son évaluation en considérant que le surplus ressort du « poste restauration du véhicule. »
Considérant que le seul document contradictoire est l’expertise amiable du 16 mars 2022, que des documents non traduits ne peuvent être exploités, la somme retenue par l’expert sera reprise pour les réparations.
Le 15 septembre 2023, la SA GMF a versé la somme de 97 211,80 euros pour les réparations, soit avant l’assignation. La demande de condamnation de ce chef sera donc rejetée.
S’agissant de la perte de jouissance du véhicule, Monsieur [R] ne justifie pas que l’immobilisation de son véhicule, qui n’était pas roulant suite à l’accident au vu des photographies, lui ait causé un préjudice qui vaudrait des dommages et intérêts à hauteur de ce qu’il sollicite.
Dès le mois de mars 2022, l’évaluation expertale était fixée. La compagnie d’assurance n’est pas responsable des délais de réparation postérieures, d’autant que le tribunal ignore si à ce jour le véhicule a été restauré entièrement. Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de trois mille euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025.
S’agissant de la demande au titre de la perte de valeur du véhicule, en l’absence de pièce probante, il convient de la rejeter.
Au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il sera alloué au demandeur une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie d’assurances sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture initiale et fixe une nouvelle clôture au 09 février 2026 ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Monsieur [R] une somme de trois mille euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
Rejette les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Monsieur [R] à verser une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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