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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 19 août 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 19 Août 2025
RG : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRRE
AFFAIRE : Me [N] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE PETIT CHEZ SOI, S.A.R.L. LE PETIT CHEZ SOI représenté par Monsieur [O] [K] [G] agissant ès qualité de dirigeant C/ S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 469 661 prise en son établissement secondaire de METZ situé 12 Rue Clovis 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
GREFFIER : Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. LE PETIT CHEZ SOI représenté par Monsieur [O] [K] [G] agissant ès qualité de dirigeant, dont le siège social est sis 82 Grande Rue – 54000 NANCY
représentée par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 07
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Maître [N] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE PETIT CHEZ SOI, demeurant 25 RUE DU GÉNÉRAL FABVIER – 54000 NANCY
représenté par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 07
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 469 661 prise en son établissement secondaire de METZ situé 12 Rue Clovis 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 89 Rue de Tocqueville – 75017 PARIS/FRANCE
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025.
Et ce jour, dix neuf Août deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE PETIT CHEZ SOI a été créée le 29 novembre 2007, avec comme gérant M. [O] [G] et comme objet l’activité de traiteur, fabrication et vente sur place ou a emporter de produits de pâtisserie, de viennoiserie, vente de confiserie, chocolat, glaces, boissons et tous produits destinés à l’alimentation et toutes activités connexes et règlementaires.
Par contrat en date du 23 septembre 2009, la SARL LE PETIT CHEZ SOI a conclu avec la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES un bail commercial relatif à un ensemble de locaux situés 82 Grande Rue à NANCY, à savoir :
— au rez-de-chaussée du premier corps de logis sur rue : un magasin, une salle à manger, une cuisine actuellement une cave voutée, local commercial et deux pièces,
— dans le deuxième corps de logis sur cour : une chambre et la cave en dessous de cette chambre, actuellement un appartement de deux pièces, salle d’eau, WC au 1er étage et cave voutée, laboratoire de pâtisserie au rez -de -chaussée.
Le 20 septembre 2024, suite à l’élargissement d’une fissure et à l’effondrement d’un linteau maçonné du couloir commun du rez-de-chaussée, la ville de NANCY a pris un arrêté interdisant l’accès à l’immeuble situé 82 Grande Rue au motif d’importants désordres présentant un danger immédiat pour la sécurité des personnes accédant à cette propriété. L’arrêté a été levé le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 01 juillet 2025 la SARL LE PETIT CHEZ SOI a fait assigner en référé la société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES (ci-après société BATIGERE) pour obtenir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme de 122. 889 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025, Maître [N] [V] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE PETIT CHEZ SOI et reprend les demandes formées dans l’assignation.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société BATIGERE au paiement de la provision de 122.889 € et l’organisation d’une expertise comptable ayant pour mission de déterminer le préjudice de la SARL LE PETIT CHEZ SOI lié à la perte d’exploitation à compter de la fermeture administrative des locaux mais également de déterminer la perte de valeur du fonds de commerce.
À l’appui de sa demande de provision, la demanderesse expose que Maître [V] intervient volontairement à la procédure, qui est ainsi régularisée, en qualité de liquidateur de la SARL LE PETIT CHEZ SOI suite au jugement du tribunal des activités économiques de NANCY du 1er juillet 2025 ordonnant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle expose qu’elle avait déjà, tout comme les autres locataires de l’immeuble, signalé dès novembre 2022 la vétusté et les désordres du bâtiment à la société BATIGERE, en lui demandant de procéder aux travaux nécessaires, BATIGERE s’étant contenté en mars 2024 de poser des étais. Elle ajoute que son assureur GENERALI a refusé sa garantie au motif que le sinistre survenu le 20 septembre 2024 ne présentait pas de caractère accidentel.
Elle précise que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 15 avril 2025 et qu’elle est due à l’impossibilité de reprendre l’activité, en raison des fissures et de la dégradation de l’hygiène, avec présence de marchandises avariées dans la chambre froide, de rongeurs et de pigeons. Elle indique également qu’il était impossible de reprendre les travaux en cours dans la cour séparant l’atelier de fabrication de la boutique.
Elle en conclut que la fermeture administrative et les désordres sont consécutifs aux graves négligences de BATIGERE, qui ont empêché toute reprise d’activité. Elle affirme que l’entreprise était prospère, ce dont attestent les bilans des années 2021-2022-2023 produits. Elle fonde sa demande de provision à hauteur de 122.289 € sur le rapport d’expertise établi le 31 janvier 205 par le cabinet [I] qui détermine une perte d’exploitation de 100.451 € entre le 20 septembre 2024 et le 31 janvier 2025 et une perte de marge de 122.889 €. Elle s’interroge sur les modalités de calcul de la somme proposée par BATIGERE à titre de provision, et estime qu’une médiation n’aurait que peu d’intérêt si ce n’est pour BATIGERE de gagner du temps. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à une expertise mais avec mission étendue à l’ensemble des pertes d’exploitation jusqu’à achèvement complet des travaux, soit postérieurement à mars 2025 et également aux fins d’évaluer la perte de valeur du fonds de commerce.
La société BATIGERE, en réponse, soulève à titre principal, et au visa de l’article 641-9 du Code de commerce, l’irrecevabilité de l’action de la société LE PETIT CHEZ SOI en raison de la procédure collective en cours, et à titre subsidiaire, conclut au rejet de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle se déclare disposée à indemniser la demanderesse à hauteur d’une somme de 36.395, 91 € au titre de son préjudice de perte d’exploitation subi du fait de l’impossibilité d’accéder à son local du 20 septembre 2024 au 31 décembre 2024, en l’absence de pièces comptables certifiées.
Reconventionnellement, elle demande que soit ordonnée une médiation permettant la régularisation d’un protocole transactionnel sur les indemnités de pertes d’exploitation à la lumière des pièces comptables certifiées par le liquidateur.
En tout état de cause, elle demande que les fonds qu’elle pourrait être condamnée à verser à titre provisionnel soient séquestrés, en totalité ou en partie, sur le compte CARPA du conseil de l’une des parties, dans l’attente du bon déroulement de l’expertise sollicitée conformément aux articles 1961 et suivants du Code civil.
Enfin, la société BATIGERE demande la condamnation de la SARL LE PETIT CHEZ SOI à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision, elle précise ne pas être opposée à formuler une proposition d’indemnisation relative à la perte d’exploitation sur la période du 30 septembre au 30 novembre 2024, l’arrêté d’interdiction d’accès à l’immeuble étant levé dès le 28 novembre 2024, et ce sur la base d’éléments chiffrés. Elle considère que le rapport d’expertise du cabinet [I] auquel se réfère la demanderesse n’est pas contradictoire et repose sur des éléments sujets à caution, la demanderesse n’ayant produit que des attestations de chiffres d’affaires et non des bilans comptables certifiés. Elle met en doute, de ce fait, la fiabilité des calculs de pertes de chiffres d’affaires et de taux de marge. Elle affirme que la perte d’exploitation estimée par le cabinet [I] à 100.451 € doit être minorée tant sur le quantum que sur la période retenue (de septembre à décembre 2024 et non jusqu’au 31 janvier 2025). Elle estime cette perte d’exploitation à la somme de 80.000 € tout au plus, dont elle entend déduire la somme de 37.644, 46 € correspondant à l’économie de charges fixes sur les salaires en raison du chômage partiel des salariés sur la période, outre la somme de 5.953, 63 € correspondant aux loyers échus non payés par la SARL LE PETIT CHEZ SOI. Elle obtient ainsi la somme de 36.395, 91 €.
Elle se déclare par ailleurs disposée à régulariser avec la demanderesse un protocole d’accord transactionnel afin de définir les indemnités de perte d’exploitation justifiées par des pièces comptables certifiées.
Elle estime enfin qu’une expertise semble prématurée ou du moins sera nécessairement incomplète.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Conformément à l’article L 641-9 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration de ses biens et ses droits et actions sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, Maître [V], désignée liquidateur de la SARL LE PETIT CHEZ SOI par jugement de liquidation judiciaire du 1er juillet 2025, est intervenue volontairement pour représenter la société en procédure collective, régularisant ainsi la procédure initiée par la SARL LE PETIT CHEZ SOI conformément à l’article 126 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par Maître [V] sont de ce fait déclarées recevables.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Pour accorder une provision, le juge des référés doit seulement s’assurer de l’existence d’une obligation non contestable. En ce sens, pour justifier le rejet total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou restreindre l’obligation du débiteur.
En l’espèce, la société BATIGERE reconnaît son obligation d’indemniser les pertes d’exploitation de la SARL LE PETIT CHEZ SOI pour la période comprise entre le 20 septembre 2024 et le 28 novembre 2024, date de fin de l’arrêté d’interdiction pris par la ville de NANCY, et même jusqu’au 31 décembre 2024.
La demanderesse retient une période plus longue (jusqu’au 31 janvier 2025) qui fait l’objet d’une contestation sérieuse quant aux motifs de l’absence de reprise d’exploitation de son activité et quant aux responsabilités respectives dans la dégradation de l’état d’hygiène du bâtiment constaté par les services d’hygiène de la Ville de Nancy le 24 février 2025 et le commissaire de justice dans son procès-verbal du 25 mars 2025.
Par ailleurs, les pièces comptables (bilans 2021-2022-2023) produites par la SARL LE PETIT CHEZ SOI, reposant sur des attestations de chiffres d’affaires, et comprenant des réserves émises par le comptable lui-même, font également l’objet d’une contestation sérieuse.
Dès lors, eu égard à tous ces éléments, il convient de réduire la demande de provision à son montant strictement non contestable, permettant la plus large appréciation du juge du fond qui sera saisi ultérieurement le cas échéant.
La société BATIGERE elle-même évalue le préjudice représenté par la perte d’exploitation sur la période de septembre à décembre 2024 à la somme de 80.000 € tout au plus.
Il n’y a pas lieu à compensation avec l’économie de charges fixes sur les salaires qui aurait selon BATIGERE été réalisée par la demanderesse, le document auquel se réfère BATIGERE (intitulé LPCS chômage partiel) n’étant pas référencé dans les pièces produites par l’une ou l’autre des parties et le tribunal n’en ayant pas eu connaissance.
Il n’ y a pas lieu non plus à compensation avec les loyers qui seraient dus par la société LE PETIT CHEZ SOI, la somme ayant été déclarée par BATIGERE au passif de la société en liquidation dans le cadre de la procédure collective.
Aussi convient-il de condamner la société BATIGERE à verser à Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE PETIT CHEZ SOI la somme de 80.000 €.
Cette somme ayant vocation à entrer dans l’actif de la société en liquidation sous la responsabilité de Maître [V], il n’y a pas lieu à ordonner son placement sur un compte séquestre ainsi que demandé par la société BATIGERE.
Sur l’expertise
Il sera relevé que la défenderesse ne sollicite plus en l’état d’expertise comptable, la valorisation du fonds de commerce pouvant être évaluée ultérieurement si nécessaire.
Il n’y a pas lieu en l’état à expertise.
Sur la médiation
La demande de provision soumise au juge des référés ayant été tranchée, il n’y a pas lieu en l’état à médiation s’agissant du calcul des indemnités de perte d’exploitation.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a exposés , de sorte que la société BATIGERE sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BATIGERE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Maître [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE PETIT CHEZ SOI ;
CONDAMNONS la société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES à verser à Maître [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE PETIT CHEZ SOI la somme de
80.000 euros (quatre -vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
REJETONS la demande aux fins de séquestre ;
DISONS n’y avoir lieu à expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à médiation ;
CONDAMNONS la société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES à verser à Maître [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE PETIT CHEZ SOI la somme de
1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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