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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 20 nov. 2024, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00571 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRHL
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 138 BOULEVARD DE STRASBOURG – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [H], demeurant 15 Parc LISSAGARAY – 76610 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Septembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 20 novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte régulièrement signifié le 27 mai 2024, La Société Immobilière Basse Seine, devenue 3F Normanvie a assigné Madame [Z] [H] devant le Juge des Contentieux de la protection du HAVRE afin de voir,
Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1620,54 euros au titre de l’ensemble des réparations locatives, Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 800 euros sur la fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LOEVENDRUCK LESIEUR
A l’audience du 9 septembre 2024, le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil, expliquait que par bail en date du 13 avril 2022, il avait donné en location à Madame [Z] [H], un appartement sis 11, rue Pierre Courant 76210 Bolbec moyennant un loyer hors charges de 303,09 euros. La locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie était effectué le 15 janvier 2024. Au cours de cet état des lieux un certain nombre de réparations locatives sont apparues notamment en matière de peinture et murs dans quasiment toutes les pièces. Ainsi, le décompte définitif faisait ressortir un montant total de 1620,54 euros à la charge de la locataire après déduction du dépôt de garantie. Or, malgré une sommation de payer en date du 20 février 2024, Madame [H] n’a pas versé cette somme. C’est pourquoi, la bailleresse n’a pas d’autre choix que d’introduire cette procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne physique, Madame [H] ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2024.
MOTIVATION.
Sur les réparations locatives
Aux termes du contrat de bail du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de procéder aux travaux et réparations locatives pendant toute la durée du bail et les dégradations engendrées par un défaut d’entretien ou un manque de soin sont à sa charge. En revanche, la vétusté liée à une usure naturelle ou à un usage normal des lieux prolongé ne peut être mis à la charge du locataire.
Les dégradations locatives résultent uniquement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement. Par ailleurs, seules les réparations justifiées peuvent être mises à la charge du locataire et déduites du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
L’article 1146 ancien du Code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, un état des lieux contradictoire signé à l’entrée dans les lieux le 13 avril 2022. Aux termes de cet état de lieux, il résulte que lo logement est globalement en bon état général sauf la porte palière, les joints et le tablier de baignoire, la porte de la chambre 3 qui sont à l’état d’usage.
Un état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 15 janvier 2024, soit moins de deux ans après l’entrée, fait état de nombreux postes « en état d’usage » notamment les murs, papiers peints, peinture, porte et fenêtres, persiennes et ce de toutes les pièces.
La bailleresse verse aux débats une facture de la société RAYAN -S indiquant une intervention pour le logement qui était occupé par Madame [H] pour un montant global de 4472,62 euros TTC, pour la reprise de toutes les peintures de l’appartement.
Par conséquent, la somme retenue de 1768,39 euros au titre des réparations locatives est largement inférieure au coût total de réfection et ce d’autant plus que la locataire n’est restée que 20 mois dans les lieux.
Ainsi, et après déduction du solde créditeur de son compte locataire et déduction du préavis de 303,09 euros versé à l’entrée dans les lieux, c’est à juste titre que 3F NORMANVIE a adressé une sommation de payer à Madame [H] le 20 février 2024.
Cette dernière n’ayant donné aucune suite à cette sommation, elle sera condamnée à payer à la société 3F NORMANVIE la somme de 1620,54 euros, après régularisation de charges et déduction du dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. C’est pourquoi, Madame [Z] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros à ce titre.
Sur les dépens
Madame [Z] [H] succombant au procès, elle en supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation et d’assignation dont distraction au profit de la SCP LOEVENBRUCK LESIEUR.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à La Société Immobilière Basse Seine, devenue 3F Normanvie la somme de 1620,54 euros au titre des réparations locatives et après déduction du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à La Société Immobilière Basse Seine, devenue 3F Normanvie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation et d’assignation, dont distraction au profit de la SCP LOEVENBRUCK LESIEUR.
Ainsi jugé le 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO
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