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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/05570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 24/05570 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4I6
Code NAC : 56B
S.N.C. VEOLIA-CYO
C/
[U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Février 2025 devant Madame BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Madame BABA-AISSA.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA-CYO, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 504 838 384 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La société VEOLIA-CYO (ci-après dénommée VEOLIA), spécialisée dans le captage, traitement et la distribution d’eau potable, indique être créancière de la somme de 13.060,35 euros à l’égard de monsieur [V] [U] au titre de dix factures d’eau impayées comprises entre le 24 mars 2016 et le 29 mars 2023.
La société VEOLIA a fait délivrer deux sommations de payer à monsieur [V] : une première en date du 15 décembre 2022 et une seconde en date du 21 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société VEOLIA a assigné monsieur [V] devant le présent tribunal.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société VEOLIA demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la condamnation de monsieur [V] :
A lui payer la somme de 13.375,21 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 22 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement,
A lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagés, dont recouvrement au profit de Maître Paul Buisson – SELARL PAUL BUISSON – BUISSON & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau du Val d’Oise, demeurant [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a été cité à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 février 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, lequel a été prorogé au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [V] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il existe une présomption de régularité des factures éditées à partir des relevés de consommation enregistrées au compteur installé et il incombe à l’abonné d’apporter éventuellement une preuve de nature à combattre cette présomption.
Il résulte de l’article L218-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre les factures comprises entre la période du 24 mars 2016 et le 3 octobre 2022 l’assignation qui a été délivrée par acte en date du 16 octobre 2024.
La demanderesse a répondu, le 20 mars 2025, à la note en délibéré adressée le 10 mars 2025 concernant la prescription de sa demande en paiement.
La société VEOLIA a produit deux décisions de justice ayant fait droit à ses demandes sur la base de factures récapitulatives. A titre subsidiaire, elle s’en rapporte quant à l’application de la prescription biennale et sollicite la somme de 5.591,18 euros.
Elle verse aux débats :
un document intitulé « décompte certifié conforme arrêté au 19 juillet 2023 » évoquant des factures en date du 24 mars 2016, 29 mars 2019, 24 octobre 2019, 14 avril 2020, 24 septembre 2020, 15 mars 2021, 5 octobre 2021, 23 mars 2022, 3 octobre 2022 et 29 mars 2023 ;la facture du 29 mars 2023,la facture du 3 octobre 2022,la facture du 23 mars 2022,la facture du 5 octobre 2021,la facture du 15 mars 2021,la facture du 24 septembre 2020,la facture du 14 avril 2020,la facture du 24 octobre 2019,la facture du 26 mars 2019,la facture du 24 mars 2016, un décompte du 21 septembre 2023.
Il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.Il a été spécifiquement retenu que l’action en paiement de factures se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations.
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Toutefois, dès lors que l’application, au cas d’espèce, de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d’accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation des consommateurs.
Il en résulte que les demandes de la société VEOLIA au titre des factures comprises entre le 24 mars 2016 et le 3 octobre sont irrecevables car prescrites.
En conséquence, le défendeur doit être condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.643,31 euros correspondant à la facture du 29 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Buisson.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il convient de condamner monsieur [V] à verser à la société VEOLIA la somme de 800 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la société VEOLIA-CYO irrecevable en sa demande en paiement pour les factures comprises entre le 24 mars 2016 et le 3 octobre 2022 ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] à payer à la société VEOLIA-CYO la somme de 1.643,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] à payer à la société VEOLIA-CYO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Buisson, avocat au barreau du Val-d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé le 6 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER
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