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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 nov. 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PMG ASSOCIES, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ( c/ S.C.I. SCI ALEXANDRE DUMAS, S.C.I. ALEXANDRE DUMAS ( R.C.S. Lyon 888, ) |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, Greffière lors des débats et Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
S.C.I. SCI ALEXANDRE DUMAS
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDCN
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 917
AARPI VAM AVOCATS – 699
Copie commissaire de justice :
S.A.R.L. PMG ASSOCIES
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (R.C.S. Lyon 399 973 825)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Créancier poursuivant
ET
S.C.I. ALEXANDRE DUMAS (R.C.S. Lyon 888 244 696)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Partie saisie
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 11 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé la S.C.I. ALEXANDRE DUMAS à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 8 octobre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
SUR CE
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Aux termes de l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
A titre liminaire, il convient de relever que la S.C.I. ALEXANDRE DUMAS n’a formé aucune demande de délai supplémentaire aux fins de conclure la vente amiable.
Force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 11 juin 2024.
En l’espèce, la S.C.I. ALEXANDRE DUMAS verse aux débats une promesse d’achat en date du 7 octobre 2024 au prix de 440 000 € émanant de la SCI AVOYAN, comprenant une condition suspensive d’obtention d’un prêt ainsi qu’une simulation de prêt d’un montant de 440 000 € en date du 16 juillet 2024.
Or, il ressort des extraits Kbis produits que la SCI AVOYAN et la S.C.I. ALEXANDRE DUMAS, la société débitrice, ont non seulement le même gérant mais également deux associés identiques. Au surplus, le créancier poursuivant souligne les liens entre l’acquéreur potentiel et la société débitrice saisie, puisque le gérant et la majeure partie des associés sont identiques.
Dans cette optique, il ne peut qu’être relevé que la S.C.I. ALEXANDRE DUMAS produit une promesse d’achat émanant d’une SCI ayant pour gérant et associés les mêmes personnes que celle de la société débitrice, interrogeant légitimement sur le sérieux de ladite offre et soumise à une condition suspensive d’obtention de prêt qu’elle ne justifie pas, versant aux débats uniquement une simulation de prêt datant du 16 juillet 2024, ne valant ni accord, ni offre de prêt.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’offre d’achat présentée par la S.C.I. ALEXANDRE DUMAS est dépourvue de caractère sérieux.
En conséquence, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Octobre 2023 publié le 08 Décembre 2023 sous les références LYON – 3ème Bureau / 2023 S / N° 77 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la S.C.I. ALEXANDRE DUMAS figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUATRE VINGT DEUX MILLE EUROS (82.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 27 Février 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 13 Février 2025 de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à LYON pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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